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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00938

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/00938


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 177













Rôle N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAW







[B] [I]





C/



SAS 2VMD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin COHEN





SELAS BRUZZO / DUBUCQ,









Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0006.







APPELANT



Monsieur [B] [I]

né le 09 Avril 1970, demeurant 71 avenue de Pessicart - 06000 Nice / France



représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 177

Rôle N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAW

[B] [I]

C/

SAS 2VMD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin COHEN

SELAS BRUZZO / DUBUCQ,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0006.

APPELANT

Monsieur [B] [I]

né le 09 Avril 1970, demeurant 71 avenue de Pessicart - 06000 Nice / France

représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS 2VMD Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant 53 Avenue de Pessicart - 06100 NICE

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssitée de Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2017, Monsieur [B] [I] a effectué une réservation auprès de l'agence SYNERGIE (dépendant de la SAS 2 VMD) pour un voyage de trois personnes au Cap Vert, entre le 4 et le 18 août 2017, moyennant la somme de 5220, 50 euros. Il était convenu qu'ils soient logés à l'hôtel club Melia Toruga Beach Resort, classé 5 étoiles. Le prix 'all inclusive' comprenait le coût du voyage.

Déçu par la qualité des prestations, Monsieur [I] a sollicité un rapatriement qui est intervenu le 12 août 2017.

En réponse à sa demande de remboursement intégral du voyage, l'agence SYNERGIE, par lettre du 06 septembre 2017, lui a proposé le remboursement de la somme de 1558 euros correspondant au coût de la deuxième semaine non consommée et à une réduction de 30% pour la première semaine.

Par acte d'huissier du 21 février 2018, Monsieur [I] a fait assigner la SAS 2 VMD aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5220,50 euros correspondant au coût du voyage ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a débouté Monsieur [B] [I] de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [I] aux dépens.

Le premier juge a rappelé que la prestation payée par Monsieur [I] comprenait le coût du voyage et le séjour à l'hôtel.

Il a exposé les motifs pour lesquels Monsieur [I] sollicitait le remboursement de son voyage (pertes de bagages récupérés 14 heures après l'arrivée ; climatisation qui fuit ; placard moisi ; cafards dans la salle de bains ; absence de nettoyage, nourriture immangeable ; draps humides ; deux chaises au lieu de trois).

Il a relevé que les éléments produits au débat (fiche de réclamation du 11 août 2017 ; lettre de réclamation du 17 août 2017 ; photographies non datées) n'étaient pas probants.

Il a souligné que les seules allégations de Monsieur [I] ne suffisaient pas à engager la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages et relevé qu'il était mentionné dans la brochure que le nombre d'étoiles de l'établissement hôtelier obéissait à des normes locales et non aux standards français.

Le 20 janvier 2020, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision. Il a accompagné sa déclaration d'une annexe qui mentionne un appel sur tous les chefs du jugement déféré.

Par conclusions notifiées le premier mai 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [I] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de constater que le voyage ne correspondant à ce que la famille [I] était en droit d'attendre au regard des prestations 5 étoiles annoncées,

- de condamner la SAS 2VMD à lui payer les sommes suivantes :

*5220,50 € € TTC au titre du coût du voyage,

*1.500,00 € au titre des tracasseries et préjudice moral,

*2400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- de débouter la société 2VMD de l'ensemble de ses demandes.

Il soutient que les prestations ne correspondaient pas aux prestations convenues contractuellement. Il reproche à la société 2VMD de lui avoir promis un certain niveau de prestations sans respecter son engagement.

Il évoque ainsi des chambres indécentes, un manque d'ustensiles et de chaises, l'impossibilité d'accéder à la cuisine de la chambre réservée aux propriétaires de l'hôtel et une nourriture indigne d'un hôtel 5 étoiles.

Il soutient justifier de ses doléances par les constatations d'un représentant de l'hôtel prénommé [O]. Il note qu'il n'était pas mentionné que le classement répondait aux seules normes locales.

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, La société 2VMD demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*à titre subsidiaire :

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [I] au titre du remboursement d'une somme de 5220,50 euros sont irrecevables,

- de dire que l'indemnisation ne saurait excéder le remboursement proposé à titre commercial à hauteur de 1 558 euros, toutes causes confondues et ce pour l'ensemble des participants au séjour ;

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [I] en 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

Elle explique les prestations prévues au contrat. Elle note que le voyage était organisé par la société FTI.

Elle indique que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute. Elle précise que ce dernier se plaint des prestations qu'elle lui a vendues mais qui étaient en réalité organisées et fournies par la société FTI.

Elle expose qu'une brochure lui a été remise qui fait état d'un hôtel 5 étoiles aux normes locales.

Elle relate que pour une somme de 595 euros par semaine et par personne, il bénéficiait d'un hébergement dans une suite avec salon et cuisine, d'une pension complète, d'une salle de fitness, de deux piscines, de deux plages, d'animation et de sports nautiques.

Elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve des griefs allégués et qu'il ne peut se fonder sur ses seules réclamations.

Subsidiairement, elle indique que Monsieur [I], qui ne justifie pas avoir lui-même déboursé le coût du voyage, se heurte à l'irrecevabilité de ses demandes.

Sur le fond, elle indique qu'il est mal fondé à revendiquer le remboursement total du séjour, alors qu'il s'est rendu avec sa famille au Cap Vert, et qu'il a utilisé les prestations mises à sa disposition la première semaine. Elle souligne que l'indemnisation qu'elle proposait était très satisfaisante. Elle ajoute avoir rempli ses obligations, tout comme la société FTI, prestataire local.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2022.

MOTIVATION

Selon l'article L 211-16 du code du tourisme dans sa version alors applicable, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Ainsi, l''agence de voyages, qu'elle soit distributrice de forfaits touristiques ou organisatrice de voyages (tour-opérateur) est responsable de plein droit de l'inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci.

Par ailleurs, en application de l'article L 211-8 du même code, dans sa version applicable, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi à Monsieur [I] de démontrer qu'il a subi un préjudice causé par le ou les manquements de l'agence de voyages ou de son prestataire de services à leurs obligations.

Il est établi que Monsieur [I] savait que la classification répondait aux normes locales, comme il l'est indiqué dans la brochure qui lui a été remise (sa pièce 2).

Il justifie d'une réclamation et de doléances qui ne sont étayées par aucun élément extérieur à ses allégations. Il ne démontre pas qu'un des représentants du prestataire de services, le dénommé [O], aurait confirmé la pertinence reproches qu'il a formulés. Si le prénom de cet homme apparaît sur la fiche de réclamation, il n'est pas établi que ce dernier aurait signé le document ; ainsi, dans les cadres 'date et signature du client' et 'date et signature du représentant', sont indiqués uniquement le nom de Monsieur [I] précédé d'une signature qui semble être la même. Par ailleurs, la seule mention du prénom du représentant du prestataire de services sur cette fiche ne peut valoir reconnaissance des doléances évoquées par Monsieur [I].

Aucune pièce probante extérieure à ses seules allégations ne vient confirmer l'existence des préjudices dont Monsieur [I] s'est estimé victime.

Le dédommagement proposé par l'agence de voyages ne vaut pas reconnaissance de la réalité du préjudice subi par Monsieur [I]; il s'analyse comme un geste commercial.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes de ce dernier.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SAS 2VMD sera déboutée de ses demandes faites sur ce fondement au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.

Le jugement déféré qui a rejeté les demandes des parties faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qui a condamné Monsieur [I] aux dépens sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00938
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00938 ?
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