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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/00875


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 197













Rôle N° RG 20/00875 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZR







[H] [U]

[E] [U]





C/



[S] [I]

[P] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SCP PLANTARD ROCHAS VIRY



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1342.





APPELANTS





Madame [H] [U]

née le 26 Décembre 1958 à MARSEILLE, demeurant 6 lotissement Les Peuplier I Boulevard Anatole France - 13130...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 197

Rôle N° RG 20/00875 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZR

[H] [U]

[E] [U]

C/

[S] [I]

[P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-1342.

APPELANTS

Madame [H] [U]

née le 26 Décembre 1958 à MARSEILLE, demeurant 6 lotissement Les Peuplier I Boulevard Anatole France - 13130 BERRE-L'ETANG

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [U]

né le 07 Juin 1954 à CANNES, demeurant 6 lotissement Les Peupliers I Boulevard Anatole France - 13130 BERRE-L'ETANG

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [I], demeurant 5 Lotissement Les Peupliers I Boulevard Anatole France - 13130 BERRE L'ETANG

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P] [I], demeurant 5 Lotissement Les Peupliers I Boulevard Anatole France - 13130 BERRE L'ETANG

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[P] [I] et [S] [I] sont propriétaires d'une maison située 5 lotissement les peupliers 13130 Berre-l'Etang et ont pour voisins [H] [U] et [E] [U] dont l'habitation touche le bien des époux [I] par le garage sans toutefois que le mur ne soit mitoyen.

Procédant à la rénovation de leur garage et à la transformation de celui-ci en une pièce de vie, les époux [I] ont fait réaliser des travaux, lesquels ont essentiellement consisté dans la reprise de la toiture et la pose d'un solin plomb sur le mur du voisin avant de procéder courant 2014 à de nouveaux travaux en toiture.

[H] [U] et [E] [U] constatant que ces travaux avaient entrainé des désordres sur leur propriété, mettaient en demeure [P] [I] et [S] [I] par lettre recommandée en date du 24 octobre 2016 de procéder à des travaux de reprises, ces derniers indiquant que ceux-ci l'avaient été dans les règles de l'art.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ordonnait une expertise confiée à [Y] [K] dans le cadre d'un litige de voisinage, laquelle déposait son rapport le 2 mai 2018.

Suivant exploit de huissier en date du 8 août 2019, [H] [U] et [E] [U] ont assigné devant le tribunal d'instance de Martigues [P] [I] et [S] [I] aux fins de les voir :

* condamner à réaliser les travaux prescrits par l'expert dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

* condamner à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

* condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire

A l'audience du 28 novembre 2019, [H] [U] et [E] [U] maintenaient leurs demandes.

[P] [I] et [S] [I] demandaient au tribunal :

- in limine litis,

* de déclarer l'action des époux [U] irrecevable comme prescrite.

- À titre subsidiaire,

* de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- À titre reconventionnel,

* de condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice du fait de la de procédure.

- En tout état de cause,

*de condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2019 le tribunal d'instance de Martigues a :

* déclaré l'action des époux [U] irrecevable comme prescrite,

* rejeté les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les époux [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 17 janvier 2020, [H] [U] et [E] [U] ont interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a dit :

* déclare l'action des époux [U] irrecevable comme prescrite,

* rejete les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne les époux [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs conclusions signifiées par RPVA en date du 20 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [P] [I] et [S] [I] demandent à la cour :

- A titre liminaire,

* de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré l'action des époux [U] irrecevable comme prescrite,

- A titre dsubsidiaire,

* de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- en tout état de cause et à titre reconventionnel,

* réformer la décision querellé en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes indemnitaires,

* condamner les époux [U] à leur verser la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure,

* condamner les époux [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils rappellent qu'il convient de s'attacher à la date de réalisation, non pas de l'intégralité des travaux, mais de ceux qui engendrent des troubles dont se plaignent les époux [U].

Ces derniers tentent de faire valoir que la facture produite ne respecterait pas les règles applicables et qu'ils auraient poursuivi des travaux en 2014.

D'une part ils reconnaissent avoir réalisé d'autres travaux en 2012, tout en précisant qu'ils ne sont pas le siège des dommages évoqués.

D'autre part s'agissant de la facture, il apparaît que les normes évoquées n'étaient pas applicables en 2008.

S'agissant des demandes formées par les époux [U], ils relèvent que ces derniers sollicitent désormais 5.000 € en indemnisation d'un prétendu préjudice alors qu'ils l'avaient jusqu'à présent chiffré qu'à 2.500 € sans aucune explication

Ils ajoutent que si les époux [U] avaient dès le départ fait preuve de bonne foi, les travaux auraient d'ores et déjà été réalisés.

Ils indiquent qu'au contraire, depuis le dépôt du rapport d'expertise, jamais les époux [U] se sont rapprochés pour la réalisation des travaux de reprise qu'il ont toujours proposé de réaliser, allant même jusqu'à les proposer par courrier officiel et faire intervenir une entreprise malgré l'opposition liée à la prescription soulevée.

Ils maintiennent que les époux [U] ont démontré par leur comportement, la particulière mauvaise foi qui les anime et qui justifie qu'ils soient condamnés pour procédure abusive.

Dans leurs conclusions signifiées par RPVA en date du 2 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [H] [U] et [E] [U] demandent à la cour :

* d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 17 juin 2019,

* de condamner solidairement [P] [I] et [S] [I] à réaliser les travaux prescrits par l'expert dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

* de condamner solidairement [P] [I] et [S] [I] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

* de condamner solidairement [P] [I] et [S] [I] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.

Au soutien de leurs demandes, ils précisent que les travaux ont été réalisés petit à petit, en plusieurs tranches pour ne pas attirer l'attention des pouvoirs publics et du voisinage de sorte qu'il est erroné de dire que les travaux litigieux ont été réalisés en 2008 et donc leur action prescrite.

Ils font valoir que la facture de 2008 concernant la couverture produite par les époux [I] est un faux , précisant que s'ils maintenaient cette pièce, il conviendrait alors qu'ils fournissent la preuve du paiement de cette facture à la date de la facture soit le 28 novembre 2008.

Ils font valoir que les factures ne remplissent pas les conditions de l'article 242 nonies A du code général des impôts puisque de nombreuses mentions sont absentes ( le nom complet du destinataire de la facture, numéro individuel d'identification TVA..).

Ils versent par ailleurs aux débats plusieurs photographies aériennes qui permettent de constater que contrairement à ce qu'affirment les époux [I], les travaux n'ont pas été réalisés en 2008 puisque cet agrandissement n'existait pas sur les vues aériennes réalisées entre 2006 et 2010 indiquant qu'on voit l'extension litigieuse à partir de 2016.

Par ailleurs [H] [U] et [E] [U] expliquent qu'il ressort du rapport d'expertise et des écritures des époux [I] que les travaux se sont poursuivis à minima jusqu'en 2012 de sorte qu'il conviendra de retenir que la date de départ de la prescription retenue ne pourra être antérieur à 2016.

Ils rappellent également que l'ensemble des travaux a été réalisé sans la moindre autorisation administrative et sont la cause des désordres comme cela a été constaté au regard du constat de huissier en date du 27 juillet 2017 et des conclusions du rapport d'expertise du 2 mai 2018, ces désordres constituant un trouble anormal de voisinage.

Il convient dès lors de condamner les intimés à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert et à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où ils subissent d'une part le déversement des eaux pluviales du fait du surplomb de la rive de la toiture voisine et auront également à subir d'autre part un préjudice de jouissance durant la durée des travaux.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2022 et mise en délibéré au 5 mai 2022.

******

SUR CE

1°) Sur la prescription de l'action de [H] [U] et [E] [U]

Attendu que les époux [U] ont saisi le tribunal le tribunal de première instance pour voir:

* condamner solidairement [P] [I] et [S] [I] à réaliser les travaux prescrits par l'expert dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

* condamner solidairement [P] [I] et [S] [I] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

Attendu que leur action, s'agissant de la prescription extinctive , est régie par les dispositions de l'article 2224 du Code civil lesquelles énoncent que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Attendu qu'il résulte de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé qu'' entre 2008 et 2009, [S] [I] réalisait des travaux de transformation de son garage en habitation, les travaux comprenant outre la pose de velux sur le toit, la mise en 'uvre d'un solin et d'une étanchéité entre les deux toitures mitoyennes .

Qu'en 2010, [S] [I] agrandissait son habitation par la construction d'une extension au sud.

Qu'en 2012, il entreprenait des travaux de reprise sur des ouvrages précédemment exécutés notamment la modification de la pente de la toiture mitoyenne afin de résoudre un problème d'infiltration au niveau des fenêtres de toit engendrant une légère rehausse et un surplomb de la toiture voisine.'

Que l'expert concluait que ' la réunion d'expertise du 15 décembre 2017 avait permis de constater les désordres allégués de les décrire et d'en déterminer la cause :

* déversement d'eau de toiture sur la couverture de la maison de Monsieur et Madame [U] dû à la réalisation d'une rive mal appropriée.

* réalisation d'un solin en plomb entre les deux habitations dont le traitement du retour côté sud provoque un ruissellement sur la façade et présente une finition d'enduit inesthétique.

* mise en 'uvre de travaux d'étanchéité en calandrite sur la mitoyenneté présentant un caractère peu esthétique mais n'engendrant pas de désordres dus à des infiltrations.

Ces désordres sont constitutifs à des travaux pour changement de destination et construction d'une extension réalisée sans autorisation administrative qui ont occasionné une modification de la pente de la toiture de l'ancien garage pour assurer une meilleure étanchéité des fenêtres de toit ainsi qu'une construction en mitoyenneté.'

Attendu que les époux[U] précisent que l'assignation en référé a été délivrée le 23 juin 2017 alors que leur action n'était pas prescrite.

Qu'ils rappellent en effet que les travaux ont été réalisés petits à petit en plusieurs tranches et que la facture de 2008 de couverture de la société KFCE produite par les intimés est un faux document.

Qu'ils précisent notamment que le numéro de devis ne correspond pas au numéro de facture et que la facture dressée ne correspond pas aux prestations et tarifs prévus par le devis.

Que par ailleurs ils versent aux débats une prise de vue aérienne réalisée entre 2006 et 2010 montrant que l'agrandissement n'existait pas.

Attendu qu'il convient de souligner que les appelants ont fait réaliser avant l'expertise judiciaire, une expertise Protection Juridique via leur assurance confiée à Eurexo-PJ, expertise au cours de laquelle, bien que convoqué , [S] [I] était absent.

Que la cour relève que dans le paragraphe intitulé 'Historique du différend', il est indiqué que [S] [I] a réalisé au cours de l'année 2010 des travaux d'aménagement de son garage pour le transformer en pièces d'habitation, travaux au cours desquels celui-ci a pris appui sur le mur de la maison des époux [U] pour la structure de sa construction perçant ce mur en divers endroits et faisant reposer l'étanchéité de sa toiture sur le mur de son voisin.

Que ces informations ont manifestement été données par [E] [U] puisque [S] [I] n'était pas présent.

Que celui-ci reconnaissait donc que les travaux avaient bien eu lieu en 2010, ces éléments étant corroborés par la prise de vue aérienne réalisée entre 2006 et 2010 , sans plus de précision.

Qu'ainsi, qu'en bien même la facture de 2008 produite par les époux [I] serait un faux, ce qui n'est pas démontré , il n'en demure pas moins que les travaux à l'origine des désordes ont été réalisés en 2010 de l'aveu même de [E] [U].

Que dès lors l'assignation en référé ayant été délivrée le 23 juin 2017, soit plus de 5 ans après la réalisation des travaux à l'origine du sinistre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de [H] [U] et [E] [U] irrecevable comme prescrite.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts de [P] [I] et [S] [I]

Attendu que [P] [I] et [S] [I] sollicitent la condamnation des époux [U] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, la présente procédure apparaissant pour le moins abusive.

Attendu toutefois que l'abus suppose une faute ou une intention de nuire non caractérisée en l'état.

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [P] [I] et [S] [I] de cette demande

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, [H] [U] et [E] [U] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner [H] [U] et [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamaner [H] [U] et [E] [U] à payer à [P] [I] et [S] [I] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE [H] [U] et [E] [U] à payer à [P] [I] et [S] [I] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel

CONDAMNE [H] [U] et [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00875
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00875 ?
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