La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°20/00850

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 20/00850


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 192













Rôle N° RG 20/00850 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOXX







[U]





C/



[Z] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ALBOU















Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19-296.





APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le 12 Août 1959 à LOWES, demeurant 5 AVENUE PRINCE RAINIER III - 06320 CAP D'AIL



représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 192

Rôle N° RG 20/00850 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOXX

[U]

C/

[Z] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ALBOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19-296.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le 12 Août 1959 à LOWES, demeurant 5 AVENUE PRINCE RAINIER III - 06320 CAP D'AIL

représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Z] [I]

née le 18 Mars 1978 à NROLO, demeurant 15 Boulevard du Tenao - 06240 BEAUSOLEIL

Assignée en étude le 02/03/2020

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [M] a vécu en concubinage avec Mme [Z] [I] et ont eu un enfant commun, [S], né le 11 février 2011 à Monaco et reconnu par son père.

Par acte du 16 mai 2011, Mme [W] [C] [O] a consenti à Mme [I] un contrat de bail meublé portant sur un bien immobilier situé 2193, Moyenne Corniche, Le Monte Carlo Vista, 06240 Beausoleil, moyennant un loyer mensuel initial de 1500 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.

Le 11 juin 2019, Mme [O], bailleresse du logement occupé par cette dernière, lui a signifié un congé à échéance du 14 mai 2019.

Selon acte du 15 février 2019, M. [D] [R] a consenti Mme [I] un contrat de bail meublé portant sur un bien immobilier situé 15, Boulevard de Tenao, Villa Palatine, 06240 Beausoleil, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.

Il résulte du jugement du 13 juin 2017 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nice que M. [M] explique verser spontanément la somme de 24 000 euros par an au titre du loyer de Mme [I] qui reconnaît percevoir une aide financière de ce dernier d'un montant de 21 000 euros par an, soit 1750 euros par mois au titre du loyer de son logement.

Par acte du 6 juin 2019, M. [M] a fait citer Mme [I] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, au visa de l'article 1240 du code civil, les sommes de 9750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Menton a statué en ces termes :

- Déboute Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes formées:

- au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens.

Ledit jugement considère que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité des paiements qu'il prétend avoir effectué au nom et pour le compte de son ex-concubine concernant notamment les loyers et les charges pour les mois de mars à mai 2019 ; qu'il en est de même des paiements qu'il prétend avoir effectué pour assurer le paiement des réparations locatives et celui du dépôt de garantie.

Selon déclaration du 17 janvier 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision en mentionnant 'appel en cas d'objet du litige indivisible'.

Selon conclusions notifiées via le RPVA le 23 janvier 2020, M. [M] demande de :

- voir condamner Mme [I] à la somme de 9750 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- voir condamner Mme [I] à lui verser la une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que dès le mois de février 2019, suite au congé donné à Mme [I] par Mme [O] le 11 janvier 2019, il a cherché et louer un appartement pour cette dernière pour le mois de février 2019, si bien qu'elle a signé un contrat pour un appartement situé Villa Palatine, 15 boulevard du ténao, à Beausoleil ; que cependant elle a continué à vivre à son ancienne adresse jusqu'en mai 2019 et il a donc dû payer deux loyers jusqu'au 15 mai 2019.

Il soutient avoir versé du fait de son ex-concubine la somme de 5250 euros au titre des loyers et a perdu 4500 euros de caution du fait de réparations locatives occasionnées par cette dernière dans son dernier logement.

Il prétend justifier du versement de la somme de 32 192 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, des charges et honoraires d'agence ainsi que du loyers du nouvel appartement à compter de février 2019.

Mme [Z] [I], qui s'est vue signifiée par acte remis à étude le 2 mars 2020 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant dans les délais légaux, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 02 février 2022.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivré à personne.

En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée par un même acte du 2 mars 2020 remis à étude ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut, susceptible d'opposition.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. Civ. 2è, 30 janvier 2020, n° 18-22-528 P).

Aussi, en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque, ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal.

En l'espèce, M. [M] a interjeté appel du jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal d'instance de Menton, par déclaration du 17 janvier 2020.

Sa déclaration d'appel est ainsi libellée :'appel en cas d'objet du litige indivisible'.

Ainsi, dans son acte d'appel, l'appelant ne précise pas expressément les chefs du jugement qu'il entend critiquer et ne mentionne pas les termes 'réformation ou annulation', qui constituent pourtant l'objet de la demande d'un appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile et de l'article 54-2° dudit code auquel renvoie l'article 901 précité.

En outre, il est à noter que le dispositif de ses conclusions ne mentionne ni les termes de 'réformation ou infirmation', ni celui 'd'annulation'.

Or, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, la déclaration d'appel de M. [M] en date du 17 janvier 2020 n'étant pas conforme aux articles 562 et 901-4° précités et n'ayant pas été complétée par une seconde déclaration d'appel conforme, il convient de constater que son appel n'a pas saisi la Cour de ses prétentions.

Par conséquent, il convient de considérer comme définitif le jugement déféré en toutes ses dispositions à défaut d'être saisi par un appel incident dans les délais de l'appel principal, en l'absence d'intimé ayant constitué avocat.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la déclaration d'appel de M. [G] [M] est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la Cour ;

En conséquence, RAPPELLE que le jugement déféré est définitif en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00850
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award