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05/05/2022 | FRANCE | N°19/08633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 19/08633


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 190













Rôle N° RG 19/08633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK4G







SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE [M]





C/



Syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL GHM AVOCATS


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Me Céline POULAIN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 24 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0892.







APPELANTE





SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE [M] Exerçant sous l'enseigne 'Cabinet [M]'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 190

Rôle N° RG 19/08633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK4G

SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE [M]

C/

Syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL GHM AVOCATS

Me Céline POULAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 24 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0892.

APPELANTE

SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE [M] Exerçant sous l'enseigne 'Cabinet [M]', pris en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité., demeurant 9 Avenue Thiers - 06130 GRASSE

représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE représenté par son syndic en exercice OFI 19, avenue de l'Esterel, 06160 JUAN-LES-PINS, demeurant 8 rue Léo Lagrange - 06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 4 octobre 2018, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] (la SAS [M]) a assigné le syndicat des copropiétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer, devant le Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015, aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes au titre du contrat de syndic.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2019, le Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a :

- jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La

Grange, 06800 Cagnes sur Mer est redevable envers la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] à hauteur de la somme de 1885,90 euros au titre des honoraires et frais de syndic dus (au titre des honoraires pour travaux et des frais postaux),

- jugé que la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer à hauteur de la somme de 2018,74 euros correspondant à des honoraires trop perçus,

- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

- condamné en conséquence la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer, la somme de 132,84 euros au titre d'honoraires trop perçus en son ancienne qualité de syndic, après compensation,

- rejeté la demande de la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] au titre des frais de vacation d'expertise et de tenue d'assemblées générales,

- condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] à payer au syndicat

des copropriétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] au paiement des entiers dépens,

- rejeté l'ensemble des autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon le premier juge, le contrat de syndic du 9 juillet 2016 liant les parties prévoit que le forfait comprend les frais de tenue de l'assemblée générale annuelle. Il relève que la tenue de cette assemblée générale a lieu tous les ans un samedi sans que cela n'ait donné lieu à application de frais supplémentaires de la part du syndic, de sorte que ces modalités peuvent de surcroît être considérées comme faisant partie d'un accord des parties.

Quant aux vacations pour expertises réclamées par le syndic, il est jugé que les documents produits sont insuffisants à apporter la preuve du fait que ce dernier ait bien participé à ces expertises.

Par déclaration du 27 mai 2019, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] a interjeté appel du jugement du Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 24 avril 2019 tendant à l'annulation ou la réformation de la décision précitée en toutes ses dispositions et 'plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions'.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2019, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] demande de voir :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que le SDC «CAGNES PROMENADE » reconnait être redevable des honoraires de suivi de travaux à hauteur de 1 200,00 euros TTC et des frais postaux à hauteur de 685,90 euros TTC ;

- réformer le jugement de première instance concernant les honoraires majorés pour la tenue de l'assemblée générale du 29/07/2017 et pour les prestations particulières d'assistance aux expertises ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[M] au frais irrépétibles et dépens ;

Partant,

- condamner le syndicat des copropriétaires « CAGNES PROMENADE » à payer à la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[M] la somme totale de 3 120,90 euros au titre des honoraires spécifiques réglementés, selon relevé n°201707070098 du 31/12/2016, relevé n°20170906004 du 06/09/2017 et relevé n°201709050004 du 05/09/2017;

- constater que la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[M] ne conteste pas devoir un trop-perçu à hauteur de 2 018,74 euros ;

- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;

- condamner le SDC « CAGNES PROMENADE » à verser à la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] la somme de 1 102,16 euros ;

- En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires « CAGNES PROMENADE» à payer à la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[M] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner le syndicat des copropriétaires « CAGNES PROMENADE» à payer à la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[M] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires « CAGNES PROMENADE en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, le syndicat des copropiétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer demande de voir :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le Cabinet [M] ;

- confirmer en tous point le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer le 24 avril 2019 ;

- rejeté la demande de paiement du Cabinet [M] à hauteur de 570 euros concernant ces honoraires de vacations pour la tenue de l'assemblée générale ;

- rejeter la demande du Cabinet [M] concernant le paiement d'une somme de 665 euros au titre des frais de vacation expertise, sur le fondement de l'exception de l'inexécution par le syndic de ses obligations contractuelles, le syndic ayant fait perdre au syndicat toute possibilité de les voir pris en charge par l'assureur de la copropriété faute de les avoir déclarer et réclamer dans les délais ;

- donner acte au syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE de ce qu'il ne conteste pas les honoraires sur travaux réclamés par le Cabinet [M] à hauteur de 1 200 euros TTC ;

- donner acte au syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE de ce qu'il ne conteste pas la somme de 685,90 euros au titre des frais postaux, sous réserve pour le CABINET [M] de justifier de la facture, le remboursement devant se faire aux frais réels selon le contrat de syndic et le Décret du 26 mars 2015 ;

- en conséquence, dire et juger que la créance du Cabinet [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE s'élève à la somme de 1 885,90 euros (1200 euros d'honoraires sur travaux et 685,90 euros de frais postaux sous réserve de justifier de ces derniers) ;

- condamner le Cabinet [M] au remboursement d'une somme de 2 018,74 euros sur les

honoraires du troisième trimestre (juillet à septembre 2017, ceux-ci devant être réglés au prorata

et jusqu'au 29 juillet 2017, date de la révocation du mandat du Cabinet [M]) ;

- ordonner la compensation entres les sommes dues de part et d'autre, cette compensation se faisant au bénéfice de la copropriété, à hauteur de 132,84 euros ;

- en conséquence, condamner le Cabinet [M] au paiement d'une somme de 132,84 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété CAGNES PROMENADE ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formalisées par le Cabinet [M] et notamment sa demande de dommages et intérêts et sa demande de remboursement de frais de

procédure ;

- en tout état de cause, condamner le syndic Cabinet [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, laquelle s'ajoutera à la somme d'ores et déjà prononcée à ce titre par le Tribunal d'instance ;

- condamner le syndic Cabinet [M] en tous les dépens de la première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée le 8 septembre 2021.

Par un arrêt avant dire droit du 4 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :

- ORDONNE la réouverture des débats pour inviter l'appelant à s'expliquer sur la recevabilité de son appel, eu égard au taux du ressort, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état ;

- DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 16 février 2022 à 9 heures.

- SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] demande de voir :

- CONSTATER que le montant de la demande exprimée dans les dernières conclusions du demandeur devant le Tribunal de première instance était supérieur à 4.000,00 euros ;

- En conséquence,

- DECLARER l'appel interjeté du jugement du 24 avril 2019 recevable ;

- RESERVER les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] soutient que pour évaluer le taux de ressort à partir du montant exprimé dans les dernières conclusions, il faut prendre en compte les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme demandée de 3120,90 euros du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, au 4 octobre 2018, date de l'assignation, soit un total de 4026,37 euros.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE demande de voir :

- JUGER l'appel formalisé par la Société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] sur le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cagnes sur mer le 24 avril 2019 irrecevable.

- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires CAGNES PROMENADE fait valoir que le taux de ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions et non par les intérêts du capital courus depuis la demande.

MOTIVATION :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci- après.

En application de l'ancien article R 221-37 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

En vertu d'une jurisprundence constante, pour apprécier si une décision du tribunal d'instance est ou non rendue en dernier ressort, et par conséquent, si le pourvoi en cassation est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande.

De même, ni les dépens ni les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pris en considération dans le calcul du taux du ressort.

En l'espèce, il résulte des dernières conclusions de la SAS [M] déposées à l'audience du 26 février 2019 du Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer qu'elle demande, après compensation des sommes respectivement dues par les parties, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes Promenade, situé 8 rue Léo La Grange, 06800 Cagnes sur Mer à lui payer la somme de 1 102,16 euros, outre une somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, le syndicat des copropiétaires de l'immeuble Cagnes Promenade sollicite, dans ses dernières écritures visées à l'audience du 26 février 2019, de voir condamner la SAS [M], après compensation, à lui verser une somme de 132,84 euros, outre une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, si la SAS [M] demande, dans ses dernières écritures déposées à l'audience du 26 février 2019 devant le premier juge, la condamnation du syndicat des copropiétaires de l'immeuble Cagnes Promenade à la somme de 3120,90 euros et à celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts, elle ne sollicite aucunement le versement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2017, au contraire de ce qu'elle prétend dans ses dernières conclusions en appel.

De plus, il convient de rappeler qu'elle sollicite l'application de la règle de la compensation légale avec la créance du syndicat des copropiétaires de l'immeuble Cagnes Promenade à hauteur de la somme de 2018,74 euros, ce qui fait qu'elle ne demande en réalité la condamnation de ce dernier qu'à la somme de 1102,16 euros, outre celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par conséquent, le montant des dernières demandes présentées par l'appelante devant le premier juge est bien inférieure à la somme de 4000 euros, soit en dessous du taux en dernier ressort du Tribunal d'instance, au contraire de ce qu'a indiqué le premier juge dans son dispositif.

Par conséquent, la SAS [M] ne pouvait valablement interjeté appel de la décision déférée.

Il convient donc de déclarer son appel irrecevable.

La SAS [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l'appel de la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] relevé à l'encontre du jugement déféré ;

CONDAMNE la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[M] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/08633
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.08633 ?
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