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05/05/2022 | FRANCE | N°18/14752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 mai 2022, 18/14752


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/ 175













Rôle N° RG 18/14752 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBOH







[H] [R]





C/



[K] [F]

[G] [J]

[U] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Fabrice GILETTA





Me Jérôme GAVAUDAN




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille / France en date du 13 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18-940.





APPELANT



Monsieur [H] [R]

né le 20 Août 1974 à Marseille / France, demeurant Lieu-dit Puits Bayard - 42122 Saint Marcel de Felines/France
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/ 175

Rôle N° RG 18/14752 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBOH

[H] [R]

C/

[K] [F]

[G] [J]

[U] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabrice GILETTA

Me Jérôme GAVAUDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille / France en date du 13 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18-940.

APPELANT

Monsieur [H] [R]

né le 20 Août 1974 à Marseille / France, demeurant Lieu-dit Puits Bayard - 42122 Saint Marcel de Felines/France

représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [K] [F]

née le 29 Avril 1935, demeurant 51 rue du Coq - 13001 Marseille

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [J]

née le 19 Novembre 1935, demeurant 68 rue de Vaugirard - 75006 Paris

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [O]

née le 24 Juin 1932, demeurant Résidence Laubespine, 1 Place de la Libération - 92120 Montrouge

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 mars 2019, Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] composant l'hoirie [W] ont consenti à bail d'habitation à Monsieur [D] [R] un appartement sis 42 rue du Coq à Marseille, moyennant un loyer mensuel de 800 euros majoré de provisions sur charges de 60 euros.

Par acte du 09 mars 2017, Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] ont fait assigner Monsieur [D] [R] et Monsieur [H] [R] qualifié de caution aux fins de les voir condamner solidairement à la somme de 7000 euros au titre d'un arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2018, le tribunal d'instance de Marseille a :

- condamné solidairement Monsieur [D] [R] et la caution, Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] composant l'hoirie [W] la somme de 7000 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2018,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné solidairement Monsieur [D] [R] et la caution Monsieur [H] [R] à verser à Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] composant l'hoirie [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [D] [R] et la caution, Monsieur [H] [R] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a indiqué avoir opéré une comparaison de signatures entre l'acte de cautionnement attribué à Monsieur [H] [R] et les pièces justificatives de ce dernier ; il en a conclu que ce dernier était bien le signataire de l'acte de cautionnement.

Il a condamné solidairement le locataire et la caution à l'arriéré locatif.

Le 12 septembre 2018, Monsieur [H] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'acte de cautionnement est régulier et valide,

- dit et jugé que la comparaison des signatures entre l'acte de cautionnement et les pièces justificatives de l'intéressé permet de conclure que [H] [R],

a signé cet acte,

- condamné solidairement [D] [R] et la caution [H] [R] à verser à [K] [F], [G] [J] et [U] [O] composant l'Hoirie [W] la somme de 7000euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2018,

- rejeté toutes les demandes de [H] [R],

- condamné solidairement [D] [R] et la caution [H] [R] à verser à [K] [F], [G] [J] et [U] [O] composant l'Hoirie [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum [D] [R] et la caution [H] [R] aux dépens de l'instance.

Monsieur [D] [R] n'est pas intimé dans cette procédure.

Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O](composant l'hoirie [W]) ont constitué avocat.

Par arrêt avant-dire droit du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise en écriture, sursis à statuer sur les demandes, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens d'appel.

Le rapport d'expertise a été déposé le premier juin 2021.

Par conclusions notifiées le 07 décembre 2018 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] (qui n'ont donc pas conclu après le rapport d'expertise) demandent à la cour de statuer en ce sens:

'CONFIRMER en toutes ces dispositions, le jugement entrepris.

En conséquence :

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [R] et Monsieur [D] [R] à payer à l'Hoirie [W] représentée par Madame [K] [F] la somme de 7000 € au titre des loyers et charges non réglés,

LES CONDAMNER à payer à l'Hoirie [W] représentée par Madame [F] la somme de 1 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure,

Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Elles indiquent que Monsieur [H] [R] s'est porté caution solidaire par acte du 09 mars 2017. Elles contestent l'existence d'un faux et notent que ce dernier n'a déposé aucune plainte. Elles ajoutent que la vérification d'écriture permet d'établir qu'il est bien le signataire de l'acte dénoncé. Elles relatent qu'avant la signature de l'acte de cautionnement, il avait adressé au bailleur l'ensemble des documents qui étaient sollicités pour justifier de sa situation financière.

Elles font état d'un arriéré locatif.

Par conclusions notifiées le 19 août 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [H] [R] demande à la cour de statuer en ce sens :

'INFIRMER, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille du 13 août 2018,

Statuant de nouveau,

DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement du 9 mars 2017 n'a pas été rédigé, ni signé par Monsieur [H] [R],

DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [R] ne s'est pas porté caution pour Monsieur [D] [R] s'agissant de l'appartement sis 42 rue du Coq 13001 Marseille,

DÉBOUTER purement et simplement l'Hoirie [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER l'Hoirie [W] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1200 euros correspondant aux frais d'expertise,

CONDAMNER l'Hoirie [W] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 3000 euros sur fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Il relève qu'il appartient aux intimées qui s'en prévalent de rapporter la preuve de l'authenticité de l'acte de caution qu'il conteste.

Il indique avoir envisagé de se porter caution pour son père, ce qui explique qu'il ait fourni les documents nécessaires pour établir un tel acte mais qu'il a changé d'avis, craignant devoir faire face à des difficultés financières. Il rappelle que le cautionnement ne se présume pas.

Il souligne que les pièces qu'il produit au débat et l'expertise démontrent qu'il n'est ni le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement. Il affirme avoir déposé plainte pour usage de faux en écriture.

MOTIVATION

Sur la validité de l'acte de caution

Monsieur [H] [R] a contesté être le rédacteur de l'acte de caution au profit de son père. Il justifie avoir déposé plainte pour faux en écriture le 06 mai 2018.

Le premier juge, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, a procédé à une vérification d'écritures sans toutefois préciser les pièces sur lesquelles il s'appuyait pour effectuer les comparaisons ; il en a conclu que Monsieur [H] [R] était le rédacteur et le signataire de l'acte de cautionnement.

Cependant, l'expert en écritures, désigné par la cour, qui a procédé à une étude rigoureuse du document qui lui a été soumis, en étudiant la possibilité de traces de forgeries physico-chimiques (qu'il a écartées) et en s'appuyant sur l'écriture de Monsieur [H] [R] qu'il avait convoqué et auquel il a fait effectuer des spécimens de son écriture et de sa signature sur plusieurs feuillets, a conclu que le texte de la caution litigieuse ainsi que la mention litigieuse 'lu et approuvé, bon pour caution solidaire' et la signature qui la suit ne figuraient pas en original, excepté les mots 'u coq' sur le blanc correcteur et que les écrits litigieux n'étaient pas de la main de Monsieur [H] [R].

Il appartient à celui qui se prévaut de l'acte contesté de rapporter la preuve de son authenticité conformément au principe de l'article 1353 du Code civil selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'allégation.

Les consorts [F]-[J] et [O], compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qu'elles ne contestent d'ailleurs pas, ne démontrent pas que l'acte de caution aurait été écrit et signé de la main de Monsieur [H] [R]. Elles n'apportent aucune pièce probante permettant de combattre utilement l'expertise judiciaire. Le seul fait que Monsieur [H] [R] avait adressé des documents pour se porter éventuellement caution de son père n'est pas suffisant.

Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à son encontre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [F]-[J] et [O] sont succombantes en appel. Elles seront condamnées aux dépens de la présente procédure et déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; ces dépens comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Succombant en leurs demandes à l'encontre de Monsieur [H] [R], elles seront déboutées de leurs prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance à son encontre.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [R] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits. Les consorts [F]-[J] et [O] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur [H] [R] aux dépens de première instance et à verser in solidum la somme de 500 euros à Madame [F], Madame [J] et Madame [O] sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Vu l'appel partiel formé par Monsieur [H] [R],

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes de Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] (constituant l'hoirie [W] ) formées à l'encontre de Monsieur [H] [R],

DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur [H] [R] aux dépens de première instance,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] (constituant l'hoirie [W]) aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

REJETTE la demande de Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] (constituant l'hoirie [W] ) au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [F], Madame [G] [J] et Madame [U] [O] (constituant l'hoirie [W] ) à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/14752
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.14752 ?
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