COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/301
Rôle N° RG 18/12899 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36E
Organisme MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO
C/
[L] [D]
EURL COMEAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice GALVAN
Me Pola RICHELME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M03241.
APPELANTE
Organisme MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO
Institution de retraite complémentaire soumise aux dispositions du Livre IX du code de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [D]
Agissant en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de l'EURL COMEAS
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EURL COMEAS
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°437 559 610 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COMEAS et désigné M. [L] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Alléguant des cotisations non réglées, la caisse de retraite MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO a déclaré une créance de 24 559, 30 euros auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 31 mars 2017.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a adopté le plan de redressement de la société COMEAS et désigné M. [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 10 juillet 2018 rendue sur contestation du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a :
-admis la créance à hauteur de 2 126, 16 euros à titre privilégié échu,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La caisse de retraite MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO a fait appel de cette décision le 30 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 26 octobre 2018, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de :
-fixer sa créance au passif de la société COMEAS à la somme de 9 004, 61 euros à titre privilégié,
-condamner la société COMEAS aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 23 janvier 2019, la société COMEAS et M. [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour :
In limine litis, de constater l'inopposabilité des conclusions de l'appelante du 19 novembre 2018,
A titre principal, de :
-rejeter les demandes de l'appelante,
-confirmer l'ordonnance attaquée,
-condamner la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO aux dépens et à leur payer 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 février 2022.
La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande liminaire
La société COMEAS et M. [D] soutiennent que les écritures de l'appelante, qui ont été déposées au RPVA le 26 octobre 2018 et qui leur ont été signifiées par huissier le 19 novembre 2018, ne leur sont pas opposables en ce que l'acte de signification contient une erreur en mentionnant qu'elles disposent d'un délai de deux mois pour conclure alors que, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, l'article 909 du code de procédure civile prévoit que le délai pour conclure accordé aux intimés est de trois mois.
Ils soutiennent que cette erreur leur cause un préjudice évident.
Outre qu'ils ne précisent pas quel pourrait être ce préjudice, la cour constate qu'ils ont constitué avocat le 23 janvier 2019 et, le même jour, soulevé un incident dont ils se sont désistés, ce qui a été acté par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 mars 2019.
Ils ne contestent pas avoir pris connaissance de l'argumentaire de l'appelante et avoir été mis en mesure d'y répondre.
Par ailleurs, il n'est pas remis en cause par l'appelante qu'ils ont régulièrement conclu sur le fond.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne justifient d'aucun grief qui imposerait de leur déclarer inopposables les écritures de l'appelante.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les mérites de l'appel
La caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO reproche au premier juge d'avoir déduit de sa créance des paiements effectués après l'ouverture de la procédure collective dans le cadre du plan de redressement alors que le montant de la créance à admettre est celui existant le jour de l'ouverture de la procédure collective.
La société COMEAS et M. [D] ès qualités ne contestent pas le calcul de la créance par le premier juge, estimant in fine qu'il a été fondé à le faire.
Il s'évince des dispositions combinées des articles L622-24 et L 622-25 du code de commerce que :
-à peine d'inopposabilité, toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées,
-la déclaration de créance et la procédure de vérification ont pour objet de faire le point sur les dettes du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Il en résulte effectivement qu'en déduisant de la créance de la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO les règlements effectués et enregistrés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société COMEAS le juge commissaire a commis une erreur de droit.
Le quantum revendiqué par l'appelante n'étant pas contesté, sa créance sera admise à hauteur de la somme de 9 004, 61 euros.
Il s'ensuit que l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée sur ce seul point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société COMEAS et M. [D] ès qualités qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société COMEAS et M. [D] ès qualités seront condamnés à lui payer 750 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera autorisée pour le conseil de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la société COMEAS et M. [D] ès qualités de leur demande tendant à ce que les écritures de l'appelante leur soit déclarée inopposables ;
Infirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE en ce que la créance de la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO a été admise à hauteur de 2 126, 16 euros sur la procédure collective de la société COMEAS ;
Confirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Admet la créance de la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO à hauteur de 9 004, 61 euros à titre privilégié échu sur la procédure collective de la société COMEAS ;
Déclare la société COMEAS et M. [D] ès qualités infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société COMEAS et M. [D] ès qualités à payer à la caisse MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO la somme de 750 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société COMEAS ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'appelante.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,