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05/05/2022 | FRANCE | N°18/10372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 05 mai 2022, 18/10372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/300













Rôle N° RG 18/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUQO







SAS ALEXANDER





C/



SCP BTSG²

Société civile IMMORENTE

S.C.P. BTSG2



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ



Me Jean-françois PEDINIELLI

>
Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Alexandra BOISRAME





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M3799.





APPELANTE



SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 3], pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/300

Rôle N° RG 18/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUQO

SAS ALEXANDER

C/

SCP BTSG²

Société civile IMMORENTE

S.C.P. BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Jean-françois PEDINIELLI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M3799.

APPELANTE

SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société civile IMMORENTE,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Manuel BISE-BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG2

représentée par M. [B] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.P. BTSG2

représentée par M. [B] [D], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ALEXANDER

Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALEXANDER et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant de loyers commerciaux non réglés, la société IMMORENTE a déclaré une créance de 41 128, 81 euros auprès du mandataire judiciaire le 26 avril 2016.

Par ordonnance du 13 juin 2018, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis la créance à hauteur de 41 128, 81 euros à titre privilégié.

Le premier juge a retenu que :

-au jour de leur comparution devant lui les parties ont confirmé qu'aucune instance n'était en cours contrairement au motif de contestation invoqué par la débitrice,

-le 9 décembre 2014, la société IMMORENTE a fait délivrer à la société ALEXANDER un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n'a pas été frappé d'opposition,

-la société IMMORENTE a produit un ordonnance de référé le 10 mai 2015 aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de GRASSE a condamné la société ALEXANDER à payer 42 369, 68 euros avec un échéancier sur 12 mois qui n'a pas été frappée de recours,

-la société ALEXANDER n'a pas respecté l'échéancier,

-la société ALEXANDER ne justifie pas de démarche susceptible d'imputer le prétendu défaut de commercialisation à la bailleresse.

La société ALEXANDER a fait appel de cette décision le 21 juin 2018.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ALEXANDER et désigné la SCP BTSG2, représentée par M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 21 septembre 2018, la société ALEXANDER demande à la cour de :

« -dire et juger que la contestation excédait les pouvoirs de la juge commissaire qui aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'ordonnance,

-que tel n'a pas été le cas, Mme le juge commissaire ayant cru devoir trancher au fond et prononcer admission malgré les difficultés soulevées,

-il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de faire application des dispositions légales en pareille situation en constatant que la juridiction du juge commissaire ne pouvait trancher le litige et que, par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner que la partie la plus diligente saisisse la juridiction compétente pour faire trancher le litige sur le fond,

-il y a lieu de condamner la société CARMILA aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 3 décembre 2019, la société BTSG2, représentée par M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

-la recevoir en son intervention volontaire,

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte,

-condamner la partie qui succombe aux dépens avec distraction et à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 décembre 2019, la société IMMORENTE demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-débouter la société ALEXANDER de toute ses demandes,

-condamner la société ALEXANDER à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et ordonner leur distraction.

Le 26 août 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties

ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 février 2022.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SCP BTSG2

Les intérêt et qualité de la SCP BTSG2, représentée par M. [D], à intervenir à la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDER ne sont pas remis en cause.

Elle sera, en conséquence, reçue en son intervention volontaire.

Néanmoins, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de donner acte puisque le donner acte n'a pas de valeur juridique.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 17 février 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Du fait de l'irrecevabilité de l'appel, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ALEXANDER.

Considérant les circonstances de l'espèce et le fait que faire droit à sa demande reviendrait à alourdir le passif de la débitrice, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP BTSG2 ès qualités

Elle sera déboutée de sa demande.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société IMMORENTE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société ALEXANDER sera condamnée à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire la SCP BTSG2, représentée par M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDER ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande de donner acte présentée par la SCP BTSG2 ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Déboute la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALEXANDER à payer à la société IMMORENTE 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ALEXANDER.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/10372
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.10372 ?
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