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05/05/2022 | FRANCE | N°18/10306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 05 mai 2022, 18/10306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/299













Rôle N° RG 18/10306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUKS







SAS ALEXANDER





C/



SCP BTSG²

SAS CARMILA FRANCE

S.C.P. BTSG2



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Sébastien BADIE>
Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Alexandra BOISRAME





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M03794.





APPELANTE



SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/299

Rôle N° RG 18/10306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUKS

SAS ALEXANDER

C/

SCP BTSG²

SAS CARMILA FRANCE

S.C.P. BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Sébastien BADIE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 13 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017M03794.

APPELANTE

SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS CARMILA FRANCE

venant aux droits de la Société CARREFOUR PROPERTY FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°799 828 173, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG2

représentée par M. [V] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.P. BTSG2

représentée par M. [V] [P], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ALEXANDER

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALEXANDER et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant de loyers commerciaux non réglés, la société CARMILA FRANCE a déclaré une créance de 30 072, 47 euros auprès du mandataire judiciaire le 19 avril 2016.

Par ordonnance du 13 juin 2018, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis la créance à hauteur de 30 072, 47 euros à titre privilégié.

Le premier juge a retenu que :

-au jour de leur comparution devant lui les parties ont confirmé qu'aucune instance n'était en cours contrairement au motif de contestation invoqué par la débitrice,

-la société CARMILA FRANCE a fait délivrer à la société ALEXANDER un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n'a pas été frappé d'opposition,

-la société CARMILA FRANCE a produit un ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2016 aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ayant lié les parties et qui n'a fait l'objet d'aucun recours,

-le défaut de commercialisation soulevé pour la première fois devant lui par la société ALEXANDER ne constitue pas une contestation sérieuse,

-la clause pénale n'est pas manifestement excessive au regard des loyers dus depuis la résiliation du bail et l'ouverture de la procédure collective.

La société ALEXANDER a fait appel de cette décision le 20 juin 2018.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ALEXANDER et désigné la SCP BTSG2, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA les 20 septembre 2018 et 23 novembre 2019, la société ALEXANDER demande à la cour de :

« -dire et juger que la contestation excédait les pouvoirs de la juge commissaire qui aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'ordonnance,

-que tel n'a pas été le cas, Mme le juge commissaire ayant cru devoir trancher au fond et prononcer admission malgré les difficultés soulevées,

-il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de faire application des dispositions légales en pareille situation en constatant que la juridiction du juge commissaire ne pouvait trancher le litige et que, par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner que la partie la plus diligente saisisse la juridiction compétente pour faire trancher le litige sur le fond,

-il y a lieu de condamner la société CARMILA aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 28 novembre 2019, la société BTSG2, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

-la recevoir en son intervention volontaire,

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte,

-condamner la partie qui succombe aux dépens avec distraction et à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 5 décembre 2019, la SAS CARMILA FRANCE demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-débouter la société ALEXANDER et la SCP BTSG2 de toutes leurs demandes,

-ordonner la compensation de plein droit avec cette créance et le dépôt de garantie qu'elle détient éventuellement,

-condamner la société ALEXANDER et la SCP BTSG2 ès qualités à lui payer :

-5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-3 600 euros en application de l'ancien article 1134 du code civil et très subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 26 août 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 février 2022.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions déposées au RPVA après la clôture de la procédure

Le 26 janvier 2022, la SAS CARMILA FRANCE a déposé des écritures intitulées en rectification d'erreur matérielle.

Outre que l'erreur matérielle visée dans le titre n'est pas clairement mise en évidence, la lecture de ces écritures laisse apparaître qu'il s'agit de conclusions au fond alors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas sollicitée.

Par ailleurs, la cour note qu'il n'est allégué aucune cause grave.

Dans ces conditions, les conclusions déposées au RPVA le 26 janvier 2022, soit six jours après la clôture de la procédure, seront rejetées.

Sur l'intervention volontaire de la SCP BTSG2

Les intérêt et qualité de la SCP BTSG2, représentée par M. [P], à intervenir à la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDER ne sont pas remis en cause.

Elle sera, en conséquence, reçue en son intervention volontaire.

Néanmoins, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de donner acte puisque le donner acte n'a pas de valeur juridique.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 963 du code de procédure civile dispose que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 17 février 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles

La mauvaise foi ne se présume pas et la SAS CARMILA FRANCE ne soumet à la cour aucun élément pour rapporter la preuve d'un abus de procédure ni de la part de l'appelante qui a manifestement exercé son droit propre ni de la part de son liquidateur judiciaire.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Du fait de l'irrecevabilité de l'appel, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ALEXANDER.

Considérant les circonstances de l'espèce et le fait que faire droit à sa demande reviendrait à alourdir le passif de la débitrice, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP BTSG2 ès qualités.

Elle sera déboutée de sa demande.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la SAS CARMILA FRANCE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société ALEXANDER sera condamnée à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Rejette les écritures déposées au RPVA le 26 janvier 2022 par la SCI CARMILA FRANCE ;

Reçoit en son intervention volontaire la SCP BTSG2, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDER ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande de donner acte présentée par la SCP BTSG2 ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Déboute la SCI CARMILA FRANCE de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute la SCP BTSG2 ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALEXANDER à payer à la SCI CARMILA FRANCE 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ALEXANDER.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/10306
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.10306 ?
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