La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2022 | FRANCE | N°19/06585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 mai 2022, 19/06585


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022

MG

N° 2022/ 89













Rôle N° RG 19/06585 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEWA







[NB] [H]

[V] [M]

[SE] [M]

[D] [EM] [SV] épouse [XT]

[F] [SV]





C/



[C] [N] (MINEURE)

[F] [N]

[IU] [P]

[MX], [F], [K] [SV]

[NW] [SV]

[L] [SI]

[Z] [SZ] [IP] [J] [SI]







Copie exécutoire délivrÃ

©e

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Françoise BOULAN

Me Paul GUEDJ

Me Frédéric [WY]

Me Amance PERROT







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022

MG

N° 2022/ 89

Rôle N° RG 19/06585 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEWA

[NB] [H]

[V] [M]

[SE] [M]

[D] [EM] [SV] épouse [XT]

[F] [SV]

C/

[C] [N] (MINEURE)

[F] [N]

[IU] [P]

[MX], [F], [K] [SV]

[NW] [SV]

[L] [SI]

[Z] [SZ] [IP] [J] [SI]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Françoise BOULAN

Me Paul GUEDJ

Me Frédéric [WY]

Me Amance PERROT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05530.

APPELANTS

Madame [NB] [H], demeurant 153 Avenue Victor Hugo - 75016 PARIS

Madame [V] [M], demeurant 36 rue Maréchal Joffre - 76130 MONT ST AIGNAN

Monsieur [SE] [M], demeurant 3 rue Lefort Gaudelin - 76130 MONT ST AIGNAN

Madame [D] [EM] [SV] épouse [XT], demeurant 1890 Chemin de la Brétègue - 76230 BOIS GUILLAUME

Monsieur [F] [SV]

né le 27 Mai 1930 à NEUFCHATEL EN BRAY, demeurant 18 rue de Maintrolle - 79800 SALLES

Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [C] [N] mineure, représentée par son père, Monsieur [F] [N], adinistrateur légal, venant au droit de Mme [X] [SV] épouse [N] décédée

née le 12 Avril 2009 à Cannes, demeurant 1 Avenue des Anglais - 06400 CANNES

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [N] venant aux droits de Mme [X] [SV] épouse [N] décédée

né le 02 Octobre 1954 à SAINT MAUR DES FOSSES, demeurant 1 Avenue des Anglais - 06400 CANNES

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS

Maître [IU] BERTRAND, Notaire

demeurant 21 rue d'Antibes - 06408 CANNES

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Helène BERLINER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [MX], [F], [K] [SV]

né le 21 Octobre 1961 à ROUEN, demeurant 6, Rue Isidore Rapp - 76000 ROUEN

représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

Madame [NW] [SV]

née le 30 Juin 1968 à ROUEN, demeurant 6, Rue Jean Mermoz - 75008 PARIS

représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [L] [SI]

né le 18 Février 1957 à BOULOGNE-BILLANCOURT, demeurant 284 boulevard Voltaire - 75001 PARIS

représenté par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MOYON-GAUDRIOT Tiphaine, avocat barreau de PARIS

Monsieur [Z] [SZ] [IP] [J] [SI]

né le 12 Mars 1950 à PARIS (75011), demeurant 15 Hameau de la Croisade - 34310 CRUZY

représenté par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MOYON-GAUDRIOT Tiphaine, avocat barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[B] [SV] est né le 6 janvier 1906.

De son union avec Madame [XK] [S] nés quatre enfants :

- [F] [SV],

- [EI] [SV], décédé, représenté en la présente instance par ses enfants, [MX] et [NW] [SV]

- [D] [SV]

- [EM] [SV], aujourd'hui décédée, représentée en la présente instance par ses trois enfants, [NB] [H],[V] [M] et [SE] [M].

De son union avec [T] [IY] est née [X] [SV], épouse [N],décédée, représentée en la présente instance par sa fille [C] [N], mineure, elle-même représentée par son père , admnistrateur légal , M. [F] [N].

[T] [IY] avait trois enfants d'un premier lit :

[R] [SI], décédée, sans enfant ni héritier venant en représentation,

[Z] [SI],

[L] [SI].

[B] [SV] est décédé le 10 décembre 1989 , laissant pour lui succéder Mme [IY] , son épouse, et ses enfants.

Une procédure longue va opposer les héritiers, à compter du 3 août 1990, relative à la validité du testament de [B] [SV] reçu le 15 septembre 1976, aux termes duquel le de cujus léguait la plus large quotité disponible à son épouse.

Une expertise destinée à déterminer la consistance du patrimoine de [B] [SV] a été ordonnée avant dire droit par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 22 janvier 1991 et l'expert a déposé son rapport le 30 novembre 1999.

Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté les consorts [SV] de leur demande d'annulation du testament par décision du 27 mai 2003, aujourd'hui irrévocable.

Mme [T] [IY] est décédée le 21 Octobre 2009 laissant dans sa branche trois héritiers:

- [X] [A], décédée , représentée par [C] [N], actuellement mineure et représentée par [F] [N],

[L] et [Z] [SI] , issus de sa première union avec M. [J] [SI].

Par actes d'huissier des 9 et 15 juillet 2011, les consorts [SV] ont attrait les enfants de feue [T] [IY] et Me [P] , Notaire associé, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de rétractation du jugement du 27 Mai 2003.

Par jugement contradictoire du 18 Mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué comme suit:

'Donne acte à Monsieur [MX] [SV] et Madame [NW] [SV] de leur désistement portant sur :

- leur demande de rétractation du jugement rendu le 27 mai 2003

- leur demande de provision pour un montant de trois millions d'euros

Dit que la bague sertie d'un diamant de 18,65 carats, appelée "diamant jaune", ainsi que l'ensemble des bijoux objets du présent litige sont des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil ;

Dit qu'à ce titre, l'ensemble des bijoux, en ce compris le «diamant jaune '' appartiennent à la succession de feue [T] [IY];

Ordonne la restitution de la bague sertie d'un diamant de 18,65 carats dit «diamant jaune » par l'Etude [Y], actuellement désignée en qualité de séquestre, à Monsieur [Z] [SI] et Monsieur [L] [SI] aux fins de réintégration à l`actif de la succession de feue [T] [IY];

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte relativement à la restitution du "diamant jaune", compte tenu de sa conservation entre les mains d'un séquestre, contractuellement missionné aux fins d'effectuer cette remise une fois le légitime propriétaire définitivement déterminé ;

Dit que la présente décision devra être régulièrement signifiée à l'Etude [Y] ;

Rejette la demande de condamnation à restitution sous astreinte portant sur les autres bijoux ainsi que sur les meubles, en l'absence de preuve de leur détention par l'une ou l'autre des parties ;

Ordonne la restitution par Monsieur [F] [SV], feu [EI] [SV], Madame [D] [SV], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H] ã Monsieur [Z] [SI] et Monsieur [L] [SI] des carnets personnels de feue [T] [IY] ayant constitué leurs pièces 5 à 21 visées par le bordereau de pièces signifié par huissier le 19 septembre 2013, à savoir les carnets datés de 1965 (la date portant une erreur sur le bordereau), 1971, 1981, 1988 à 2000, ainsi que les feuillets indépendants, dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;

Rappelle que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive ;

Déboute les consorts [SI] de leur demande de condamnation à restitution sous astreinte relative aux autres camets, en l'absence de preuve de leur détention par les consorts [SV]

Rappelle toutefois que lesdits camets ont tous vocation, s'agissant de biens exclusivement personnels et intimes de la défunte, à figurer à l'actif de la succession de feue [T] [IY];

Déboute Monsieur [Z] [SI] et Monsieur [L] [SI] et [C] [N],représentée par son père [F] [N], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condanme in solidum Monsieur [F] [SV], feu [EI] [SV], Madame [D] [SV], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H] à payer:

- à Monsieur [Z] [SI] et Monsieur [L] [SI] la somme totale de 2.000 euros

- à [C] [N], représentée par son père [F] [N] la somme de 2.000 euros

- à Maître [IU] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [SV], feu [EI] [SV], Madame [D] [SV], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et [NF] [H] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Armande PERROT, de la SELARL Cabinet DRAILLARD et de Maître Rita MASSAD LEPAUL, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'

Les parties ne justifient pas de la signification de ce jugement.

Par déclaration reçue le 17 Avril 2019 , Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et [F] [SV] ont interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et [F] [SV] demandent à la cour de :

- Infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a retenu l'existence d'un présent d'usage.

- Juger que le diamant de 18,65 carats a été acquis par M. [B] [SV] et qu'il appartient par conséquent à sa succession, à l'exclusion des héritiers de [EI] [SV] qui ont exprimé par leurs conclusions qu'ils ne souhaitaient pas participer au partage.

-Débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [NN], Madame [V] [M], Madame [NB] [H], sauf à donner acte aux concluants de la restitution des carnets.

- Condamner les consorts [SI] à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du CPC.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 juin 2020 , [C] [N], mineure comme étant née le 12 Avril 2009 représentée par son père, [F] [N] demande à la cour de :

'Vu l'article 8522 du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

Vu les articles 481 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le Jugement attaqué,

IL EST DEMANDÉ À LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DE :

- Confirmer le Jugement attaqué sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation à restitution sous astreinte portant sur les bijoux autre que le diamant jaune,

- débouté Mademoiselle [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Et statuant à nouveau :

- Enjoindre les Consorts [SV] (Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV], d'une part, et Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H], d'autre part) tenus in solidum, d'avoir à rapporter, dans la succession [IY], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des bijoux, énumérés dans les présentes conclusions, en ce compris le diamant jaune, dont ils ont pris possession;

A titre subsidiaire et à défaut de restitution,

- Condamner les Consorts [SV] (Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV], d'une part, et Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H], d'autre part) tenus in solidum, au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une contre-valeur évaluée à la somme de 30.000 euros au profit de Mademoiselle [C] [N], sauf à parfaire et sauf expertise ordonnée avant-dire droit sur ce seul chef de demande, par la Cour de céans, ayant pour objet d'en évaluer avec la précision la valeur.

- Condamner les Consorts [SV] (Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV], d'une part, et Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H], d'autre part) tenus in solidum, au paiement au profit de Mademoiselle [C] [N]), de la somme 100.000 euros au titre du préjudice moral subi tant par [X] [A] du fait de la procédure abusivement engagée par eux, que celui subi personnellement par sa fille, [C] [N], venant en représentation de ses droits ;

- Condamner les Consorts [SV] (Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV], d'une part, et Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H], d'autre part) tenus in solidum au paiement au profit de Mademoiselle [C] [N] de la somme 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner les Consorts [SV] (Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV], d'une part, et Monsieur [F] [SV], Madame [D] [SV] épouse [XT], Monsieur [SE] [M], Madame [V] [M] et Madame [NB] [H], d'autre part) in solidum aux entiers dépens dont distraction à Maître Françoise BOULAN, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;'

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2022, [NW] et [MX] [SV] sollicitent de la cour:

'Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 18 Mars 2019 en ce qu'il a donné acte à M. [MX] [SV] et Madame [NW] [SV] de leur désistement,

Condamner conjointement et solidairement Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsiqu'aux entiers dépens d'appel dont recouvrement directe au profit de la SCP [WY]-MONASSE & associés , représentée par Maître [O] [WY] qui y a pourvu. '

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2019 , [Z] et [L] [SI] sollicitent de la cour :

'Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l''article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Les Consorts [SI] demandent à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Consorts [SV] au titre de leurs demandes et les JUGER irrecevables à les formuler en cause d'appel du fait de leur désistement « parfait» antérieur de leur action afin de révision de la liquidation et du partage de la succession de leur défunt père, à laquelle le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse du 27 mai 2003 a mis définitivement fin ;

A TITRE SUBSIDAIRE, si par extraordinaire la cour considéraient les consorts [SV] recevables à poursuivre leurs demandes:

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les bijoux, en ce compris la bague au diamant jaune, dépendent exclusivement de la succession de Madame [T] [IY] mais en modifier le fondement;

Ce faisant,

ORDONNER la remise aux Consorts [SI] de l'ensemble des bijoux listés dans le corps de l'acte, en ce compris la bague sertie d'un diamant jaune de 18,67 carats actuellement sous séquestre conventionnel auprès de l'étude [Y] ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour décidait de suivre le raisonnement ultra petita du Tribunal reIatif à la notion de présents d'usage entre époux

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les bijoux, en ce compris la bague au diamant jaune, dépendent exclusivement de la succession de Madame [T] [IY] ;

Ce faisant,

ORDONNER la remise aux Consorts [SI] de l'ensemble des bijoux listés dans le corps de l'acte, en ce compris la bague sertie d'un diamant jaune de 18,67 carats actuellement sous séquestre conventionnel auprès de l'étude [Y] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Ordonné la restitution par les Consorts [SV] à Messieurs [SI] des carnets personnels de feue [T] [IY] ayant constitué leurs pièces 8 à 21 visées par le bordereau de pièce signifié par huissier le 19 septembre 2013, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois;

' Rappelé que le surplus des carnets ont tous vocation, s'agissant de biens exclusivement personnels et intimes de la défunte, à figurer à l'actif de la succession de feue [T] [IY]

INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

ENJOINDRE les Consorts [SV] d'avoir à restituer les meubles restants de Madame [IY], appréhendés au sein de la villa Ertiamel et qui ont été vidés par les Consorts [SV] avant la vente de cette dernière, ce, sous astreinte de l.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DIRE ET JUGER que la Cour de céans se réservera la possibilité de liquider les astreintes, en application des dispositions de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNER in solidum les consorts [SV] au paiement de la somme de 60.000 € à chacun des concluants au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par eux ;

Les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 20.000 € à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [SV] in solidum aux entiers dépens dont distraction à Maître Amance PERROT, avocat au barreau de Grasse, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. '

Par conclusions notifiées le 5 Août 2019 , Me [IU] [P] , notaire à CANNES sollicite de la cour :

'Rectifier le jugement de l' erreur matérielle l'affectant portant sur la représentation de Mademoiselle [C] [N] qui a été mentionnée à tort comme représentée par Maître [XO] [I], alors qu'il convenait d'indiquer qu'elle était représentée par Maître Rita MASSAD-LEPAUL avocat au Barreau de Grasse, avocat postulant, et Maître Guilhem AFFRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant selon Ies conclusions signifiées au nom de cette dernière, en application de l'article 462 du CPC.

Dire et juger que Maitre [IU] [P], notaire ayant été chargé de la succession de Madame [IY], n'est en rien concerné par le litige opposant les appelants, enfants de premier lit de Monsieur [B] [SV],aux consorts [L] et [Z] [SI] et Melle [C] [N], enfants et petite-fille de Madame [T] [IY], concernant les bijoux et les meubles et qu'il s'en rapporte à justice sur le sort qui leur sera donné.

Constater qu'il n'est rien demandé à l'encontre de Maître [P] et qu'il n'avait pas de raison d'être mis en cause dans la présente procédure et encore moins à être intimé en appel.

Condamner les appelants ou tout autre succombant à.régler à Maitre [P] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en sus de la somme allouée à ce titre par leTribunal, et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Paul GUEDJ.'

La procédure a été clôturée le 16 février 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives .

Le jugement est critiqué en substance :

-par les appelants quant à la propriété du diamant de 18,65 carats et la reconnaissance des premiers juges de l'existence d'un présent d'usage de M. [SV] à Madame [IY] son épouse.

-par [C] [N], représentée par son père, [F] [N],au principal, en ce que le jugement n'a pas assorti d'une astreinte la restitution des bijoux,en ce qu'il a débouté [C] [N], représentée par son père, [F] [N] de leur demande de dommages-intérêts .

Sur le fond

1/ Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [SV] au titre de la composition de l'actif successoral de leur père:

Messieurs [SI] rappellent que le Tribunal de Grande Instance de Grasse , dans son jugement du 27 Mai 2003 , irrévocable, a ordonné le partage de la succession , tranchant les modalités de partage de celle-ci; qu'en conséquence , la succession de feu [B] [SV] a fait l'objet d'un réglement définitif.

Ils soutiennent qu'en se désistant de leur demande de rétractation de ce jugement, ces derniers ont renoncé à formuler toute demande de révision des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père et partant, de toute demande d'intégration d'éléments à son actif successoral, dont evidemment les bijoux.

Cependant , la cour relève que la demande de restitution de la bague sertie du diamant jaune émane d'une demande reconventionnelle de Mrs [SI] devant les premiers juges .

Par ailleurs, il ne résulte pas du jugement du 27 mai 2003 entrepris qu'il était statué sur le sort de ce bijou suite au rapport déposé par l'expert le 30 Novembre 1999.

Dans ces conditions l'irrecevabilité soulevée par les consorts [SI] doit être écartée.

2/ Sur le sort des bijoux et particulièrement du diamant jaune:

Les appelants soutiennent que la bague sertie du diamant jaune de 18,65 carats , portée par Mme [IY] du vivant de son mari et jusqu'à son propre décès ,a été acquise par feu [B] [SV] , ne constitue pas un présent d'usage contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Grande Instance de Grasse 'paraissant avoir statué ultra petita' et appartient en conséquence à la succession [SV].

Messieurs [Z] et [L] [SI] et [C] [N], représentée par son père, [F] [N] entendent voir dire que la bague sertie d'un diamant jaune de 18,65 carats , actuellement sous séquestre conventionnel de l'étude [Y] , commissaire priseur à PARIS, est un bien personnel de feue [T] [IY] , l'ayant achetée en 1973 pour une somme de 600 000 francs à l'aide des deniers de son premier époux [J] [SI], qu'elle relève exclusivement de son patrimoine et ne dépend pas de la succession de feu [B] [SV].

Ils maintiennent que c'est [T] [IY] qui a acheté cette bague en 1973 et qui l'a portée jusqu'à son décès, et qu'elle ne constitue en aucun cas un présent d'usage de son mari , contrairement à l'analyse du premier juge, ayant selon eux, sur ce point , statué ultra petita.

SUR CE,

Il est constant que ce diamant a été acquis dans des conditions inconnues de la cour puisqu'il n' est versé aux débats aucune facture d'achat relativement à ce bijou.

Sur ce point, la cour rélève qu'aucune des parties n'a cru bon d'interroger la maison [U] qui a réalisé la monture de la bague, afin d'obtenir la facture d'achat de ce bijou.

Il est également admis et non contesté , que cette bague a été portée par Mme [IY] du vivant de son mari et jusqu'à son propre décès en 2009; que suite à ce décès , c'est [X] [NJ], unique enfant du couple [XC] qui va détenir ce diamant et d'autres bijoux.

[T] [IY] a donc a minima été possesseur de cette bague pendant près de 40 ans.

Il résulte d'un récépissé signé par [EI] [SV] le 27 Mars 2010 , qu'il s'est vu confier cette bague, par [X] [SV] , afin d'expertise .

Ce récépissé précise :

'[G] pour expertise, une importante bague sertie d'un diamant supposé de 18 carats environ de couleur light yellow, taille brillant acheté par Madame [T] [SV].'

Il n'est donc pas contestable que [EI] [SV] n'a été que dépositaire de ce diamant remis à titre précaire , afin de réalisation d'une expertise.

M. [EI] [SV], reconnaissait , dans ce billet, daté de 2010, l'acquisition par Mme [IY] , de ce bijou.

A défaut de facture précisant la date, le prix de ce bijou, et son acheteur, c'est à juste titre que le premier juge a recherché la preuve de l'acquisition par l'une ou l'autre des parties ,et en premier lieu la capacité financière de l'une ou l'autre des parties à acquérir ce bijou.

Il convient de préciser que ce diamant a été estimé par l'expert gemmologue [SR] en 2018 à la somme de 130 000 €, somme correspondant selon le simulateur INSEE à une valeur en francs de 1970 de 152 618,78 Francs.

Cependant:

Cette bague a été acquise postérieurement au mariage de [B] [SV] et [T] [IY] mariage célébré le 29 juillet 1970.

Dès lors, il convient de s'attacher au contrat de mariage de séparation de biens, en date du 24 juillet 1970, régissant les rapports entre époux et notamment son article 2:

'PREUVES ET PRESOMPTIONS DE PROPRIETE:

Chacun des époux établira la propriété de ses biens , par tous les moyens de preuve prévus par la Loi.

A défaut de preuve seulement, les biens dont la propriété ne serait pas établie seront présumés appartenir , savoir:

1/ les effets, linge, vêtements, bijous et objets à usage personnels de l'un ou l'autre des époux, à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature des droits indiquera qu'ils doivent servir'.

Il n'est pas contesté que [T] [IY] a porté ce diamant pendant près de 40 ans.

Elle en a donc eu l'usage et la possession pendant tout ce temps.

M. [SV] n'en a pas revendiqué la propriété de son vivant et n'en a pas non plus sollicité contrepartie.

Il n'est nullement précisé à ce contrat que seuls les biens de faible valeur sont concernés par ce contrat à l'exclusion des meubles de grande valeur .

Aux termes de ce contrat et à défaut de facture d'achat, il existe bien une présomption de propriété au bénéfice de Mme [IY].

Cette présomption de propriété ne peut être écartée que si la preuve est apportée de ce que cette bague a été acquise par [B] [SV] qui en aurait laissé seulement l' usage à son épouse.

Les appelants se fondent, pour écarter cette présomption, sur les très importantes capacités financières de l'époux, établies par le rapport d'expertise, qui seul pouvait acquérir, selon eux, une bague de cette valeur.

Il résulte très clairement du rapport d'expertise judiciaire réalisé afin d'évaluer le patrimoine des époux, que les dits époux [SV] menaient grand train de vie et que M. [SV] disposait d'un très important patrimoine.

Mais il ressort également des termes de cette expertise que lors de la cession des actions des sociétés qu'[B] [SV] dirigeait, cessions intervenues courant 1968, Madame [IY] a perçu la somme de 1 385 511 francs.( Soit la contre valeur en euros d'environ 211 206 euros)

A cette somme s'ajoutent les salaires et commissions perçues par elle de 1964 à 1970 pour un total de 821 432 francs ( 128 267 €), outre 92 000 francs (14 000 €)provenant de l'indemnisation qu'elle a reçu suite à un accident de voiture, outre également 15 000 francs d'économies.(2286€)

Il en résulte que Mme [IY] avait également la capacité d'acquérir ce bijou.

En conséquence , la preuve de l'acquisition par M. [SV] n'étant pas rapportée et, partant, le présent d'usage retenu par le premier juge sans objet, vu l'absence de revendication de ce dernier , de son vivant , de la propriété de ce bijou et constat étant fait de ce que ce diamant n'a pas fait l'objet , ni même été évoqué, lors des longues et précises opérations d'expertise réalisées de 1991 à 1999 , opérations qui se sont penchées sur le sort d'autres diamants portés par Madame [IY] , la présomption de propriété de cette bague , au bénéfice de Mme [IY] doit être retenue.

Le chef de disposition critiqué ayant retenu que ce diamant constituait un présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil sera infirmé.

La bague sertie d'un diamant 'jaune' de 18,65 carats doit être déclarée comme appartenant à la succession de feue [T] [IY].

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Ce diamant étant actuellement sous séquestre conventionnel auprès d'un commissaire priseur, l'astreinte ne se justifie pas.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les autres bijoux:

Le jugement dont appel a énoncé dans son dispositif que 'l'ensemble des bijoux en ce compris le 'diamant jaune' appartiennent à la succession de feue [T] [IY]'.

Les appelants , dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour, ne demandent pas l'infirmation du jugement sur la propriété des autres bijoux , étant précisé que le jugement dans ses motifs relevait que les parties s'accordaient sur la propriété des autres bijoux , à Mme [IY].

En revanche , le premier juge a débouté les consorts [SI] et [C] [N], représentée par son père, [F] [N] de la demande de condamnation sous astreinte de restitution de ces bijoux , retenant qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la possession effective de ceux listés aux écritures des parties .

Aucune pièce nouvelle n'a été versée en cause d'appel susceptible d'infirmer le jugement sur ce point.

Il sera donc confirmé.

Sur les meubles meublants:

Messieurs [Z] et [L] [SI] sollicitent également la restitution des meubles meublants à la succession [IY], meubles meublants qui auraient été appréhendés par les consorts [SV] au sein de la villa Ertiamel , ancien domicile conjugal , avant la vente de cette dernière.

En cause d'appel, pas plus qu'en première instance, aucun élément du dossier ne permet de confirmer ces allégations, les seules pièces versées par Messieurs [SI] étant des copies en noir et blanc, non datées, de photographies de meubles non identifiables.

C'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [SI] de cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la restitution des carnets :

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Les appelants demandent qu'il leur soit donné acte de cette restitution.

La cour n'a pas à statuer sur un 'donner-acte.'

Sur l'abus de procédure et les demandes de dommages-intérêts:

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente , tous éléments non rapportés en l'espèce par les intimés [C] [N], représentée par son père, [F] [N] et [Z] et [L] [SI].

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de Me [P]:

Sa demande de rectification d'erreur matérielle sera déclarée irrecevable , nul ne pouvant plaider par procuration étant précisé qu'[E] et son administrateur légal sont bien mentionnés au jugement comme représentés par Me [JG] [ER] et Me Guilhelm AFFRE.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et [F] [SV] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des l'intimés.

Messieurs [Z] et [L] [SI], [C] [N], représentée par son père, [F] [N] , Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV] et Me [P] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5000 euros globalement pour Messieurs [SI], 5000 € pour [C] [N] , 5000 € globalement pour [NW] et [MX] [SV] .

Me [P] bénéficiera d'une somme à ce titre de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte l'irrecevabilité soulevée par Messieurs [Z] et [L] [SI],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la bague sertie d'un diamant jaune de 18,65 carats est un présent d'usage au sens de l'article 852 du code civil.

Et , statuant de nouveau,

DIT que la bague sertie d'un diamant jaune de 18,65 carats est la propriété de feue [T] [IY],

CONFIRME le jugement dans l'intégralité de ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable Me [P] de sa demande de rectification d'erreur matérielle,

Condamne Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et [F] [SV], in solidum, aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de Messieurs [Z] et [L] [SI], [C] [N], représentée par son père, [F] [N], Madame [NW] [SV] et Monsieur [MX] [SV],et Me BERTRAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mesdames [NB] [H], [V] [M], [D] [SV] et Messieurs [SE] et [F] [SV], in solidum à verser à:

- Me [P] , Notaire une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- une indemnité de 5000 euros à [W] [N] représentée par son père [F] [N]

- une indemnité globale de 5000 euros à Messieurs [Z] et [L] [SI]

- une indemnité globale de 5000 euros à [MX] et [NW] [SV]

et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/06585
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.06585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award