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04/05/2022 | FRANCE | N°19/04934

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 04 mai 2022, 19/04934


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022



N° 2022/ 214









N° RG 19/04934



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJG







[K] [I]





C/



[X] [B]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sofia LAMEIRAS



Me

Richard SIFFERT





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 19 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-603.





APPELANTE



Madame [K] [I]

née le 07 Avril 1981 à POITIERS (86), demeurant 40 avenue Victoria, Villa Matin Clair 06130 GRASSE



représentée par Me Sofia ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022

N° 2022/ 214

N° RG 19/04934

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJG

[K] [I]

C/

[X] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sofia LAMEIRAS

Me Richard SIFFERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 19 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-603.

APPELANTE

Madame [K] [I]

née le 07 Avril 1981 à POITIERS (86), demeurant 40 avenue Victoria, Villa Matin Clair 06130 GRASSE

représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [X] [B]

née le 03 Août 1973 à MENTON (06), demeurant 1831 Chemin des Vergers 06620 LE BAR SUR LOUP

représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant certificat de cession daté du 27 janvier 2018, Madame [K] [I] a vendu à Madame [X] [B] un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio immatriculé AX-612-AY, moyennant le prix de 6.390 euros.

Elle lui a remis à cette occasion un simple duplicata du certificat d'immatriculation, l'original étant demeuré en main d'un précédent acheteur, M. [T] [R], bien que cette vente ait été annulée d'un commun accord entre les parties.

Madame [B] s'est heurtée par la suite à l'impossibilité d'obtenir le transfert du certificat d'immatriculation à son nom, dans la mesure où l'annulation de la précédente transaction n'avait pas été enregistrée.

Après plusieurs tentatives de règlement amiable du litige et une mise en demeure préalable, Madame [B] a notifié à Madame [I] son intention de résoudre le contrat suivant lettre recommandée de son conseil en date du 26 juillet 2018.

Madame [I] s'y est opposée au motif que les formalités de transfert étaient désormais possibles, le retard provenant d'un dysfonctionnement du système informatisé géré par l'agence nationale des titres sécurisés.

Par exploit d'huissier du 13 septembre 2018, Madame [B] a fait assigner Madame [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Grasse qui, aux termes d'un jugement rendu le 19 février 2019, a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en raison d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance,

- condamné Madame [I] à restituer le prix de 6.390 euros avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2018,

- dit qu'elle devrait reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Madame [B] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,

- condamné Madame [I] à payer à Madame [B] une somme de 1.800 euros en réparation de son préjudice tant moral que financier,

- et condamné la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [I], qui a reçu signification de ce jugement le 28 février 2019, en a relevé appel par déclaration adressée le 26 mars 2019 au greffe de la Cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2022, Madame [K] [I] fait valoir :

- qu'à la suite de l'annulation de la première vente consentie à M. [T] [R], les parties avaient régularisé le 4 décembre 2017 un certificat de cession à son profit afin d'obtenir un nouveau certificat d'immatriculation à son nom,

- que n'étant pas encore en possession de ce document au moment de la conclusion de la seconde vente au profit de Madame [B], elle a remis à celle-ci un simple duplicata sur les conseils des services de la préfecture,

- qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de délivrance,

- qu'elle n'est pas responsable des lenteurs du système national informatisé,

- et que Madame [B] ne justifie pas des démarches qu'elle aurait entreprises en vue d'obtenir un certificat d'immatriculation à son nom, alors que le certificat de cession du 4 décembre 2017 était bien enregistré depuis le 25 mai 2018.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter Madame [B] des fins de son action,

- et de lui donner acte qu'elle consent à prendre en charge les frais du nouveau contrôle technique et ceux de mutation du certificat d'immatriculation.

Subsidiairement, pour le cas où la résolution de la vente serait confirmée, elle conclut au rejet de la demande accessoire en dommages-intérêts en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice, et soutient que le prix ne peut être restitué en totalité compte tenu de la dépréciation du véhicule du fait de son utilisation par l'acquéreur.

En toute hypothèse elle poursuit la condamnation de l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique notifiées le 10 janvier 2022, Madame [X] [B] soutient pour sa part :

- que Madame [I] lui avait déclaré faussement la perte de son certificat d'immatriculation pour justifier la remise d'un simple duplicata,

- qu'elle n'a entrepris les démarches nécessaires à l'annulation de la première vente que le 31 janvier 2018, soit postérieurement à la cession consentie à son profit, alors que celles-ci auraient dû être accomplies en amont,

- et qu'elle a été privée de l'usage du véhicule durant plus de dix mois faute de pouvoir le faire assurer, les formalités de transfert n'ayant été effectives que le 27 octobre 2018, soit postérieurement à la saisine du tribunal d'instance.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la partie adverse aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il est constant que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, laquelle s'entend selon l'article 1604 du code civil du transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Suivant l'article 1615 du même code l'obligation de délivrance s'étend aux accessoires nécessaires de la chose vendue, tel que le certificat d'immatriculation dans le cas de la vente d'un véhicule.

S'il est admis qu'un simple duplicata puisse être remis à l'acquéreur en cas de perte de l'original, il apparaît qu'en l'espèce celui-ci était en réalité demeuré entre les mains du précédent acquéreur M. [T] [R].

C'est à bon droit que le premier juge a relevé que Madame [I] avait revendu son véhicule à Madame [B] alors que l'annulation de la première cession consentie au profit de M. [R] n'avait pas encore été enregistrée. Ce faisant elle a placé l'acquéreur dans l'impossibilité d'effectuer les formalités de transfert du certificat d'immatriculation, et par suite d'assurer le véhicule à son nom.

Elle ne justifie pas davantage avoir informé Madame [B] de cette difficulté préalablement à la conclusion de la vente.

Elle n'établit pas enfin avoir accompli toutes les formalités nécessaires à une régularisation administrative antérieurement au 26 juillet 2018, date à laquelle Madame [B] lui a notifié son intention de résoudre le contrat de vente, après plusieurs tentatives de règlement amiable du litige.

Au contraire, il résulte d'un document en date du 31 juillet 2018 émanant du service d'immatriculation des véhicules que la demande de transfert ne pouvait toujours pas aboutir.

Le dysfonctionnement du système informatisé géré par l'agence nationale des titres sécurisés ne peut être invoqué comme une cause exonératoire de responsabilité, dès lors que Madame [I] s'est elle-même placée au départ dans une situation irrégulière.

L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra demander la résolution de la vente.

L'article 1611 dispose également que le vendeur doit être condamné à indemniser l'acquéreur du préjudice subi, lequel est caractérisé en l'espèce par l'impossibilité d'utiliser le véhicule vendu durant six mois.

C'est donc à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné Madame [I] au paiement de dommages-intérêts.

La résolution de la vente emporte de plein droit obligation pour le vendeur de restituer l'intégralité du prix, sauf à apporter la preuve d'une dépréciation du véhicule imputable à l'acquéreur en vertu de l'article 1352-1 du code civil. Or en l'espèce cette preuve n'est aucunement établie, étant rappelé que le véhicule ne pouvait être maintenu en circulation ni assuré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [K] [I] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [X] [B] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/04934
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.04934 ?
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