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04/05/2022 | FRANCE | N°19/00670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 04 mai 2022, 19/00670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022



N° 2022/ 222







N° RG 19/00670



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTXW







MAIF ASSURANCES





C/



Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD



Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINT EXUPERY



SAS CABINET EUROPAZUR

































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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Maurice DUMAS LAIROLLE



Me Hadrien LARRIBEAU





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 20 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000733.



APPELANTE



MAIF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022

N° 2022/ 222

N° RG 19/00670

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTXW

MAIF ASSURANCES

C/

Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINT EXUPERY

SAS CABINET EUROPAZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Maurice DUMAS LAIROLLE

Me Hadrien LARRIBEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 20 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000733.

APPELANTE

MAIF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis 200 Avenue Salvador Allende - Entité Groupe MAIF Service Sinistre 79018 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE - ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINT EXUPERY

pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet EUROPAZUR, dont le siège social est Syndic, 2 Avenue de Nice, 06800 CAGNES SUR MER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 7 avenue Saint Exupéry Le Corot 06800 CAGNES SUR MER

SAS CABINET EUROPAZUR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 2 Avenue de Nice Le Corot 06800 CAGNES SUR MER

représentés par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 10 mai 2010 les époux [C], propriétaires d'une villa au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé ' Les Jardins de Saint Exupéry ' situé à Cagnes-sur-Mer, saisissaient le tribunal de grande instance de Grasse d'une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie ALLIANZ, en raison d'infiltrations en façades affectant le sous-sol de leur habitation.

Une expertise était ordonnée par jugement avant dire droit prononcé le 27 décembre 2013, et M. [O] [Y] rendait son rapport le 20 avril 2015, concluant que les désordres étaient consécutifs à l'absence d'étanchéité d'un mur enterré. Il chiffrait le coût des travaux à entreprendre à 24.000 euros HT, et celui de la réparation des dommages matériels subis par les époux [C] à 2.554,90 euros TTC.

Le 9 octobre 2015 une expertise amiable était diligentée par le cabinet TEXA à la demande de la MAIF, assureur des époux [C], en présence du cabinet POLYEXPERT, intervenant pour ALLIANZ, chiffrant la réparation des dommages matériels à 8.317,75 euros.

Suivant quittance subrogatoire du 26 décembre 2015, la MAIF acceptait d'indemniser ses assurés à hauteur de 8.182,75 euros, franchise déduite.

Par jugement rendu le 13 mars 2018, désormais définitif, le tribunal de grande instance de Grasse retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, prenait acte de ce que les travaux préconisés par l'expert avaient été réalisés en cours de procédure, et le condamnait à payer aux époux [C] une somme résiduelle de 225 euros en complément de l'indemnité perçue de leur assureur.

Le tribunal déclarait d'autre part irrecevable le recours exercé par le syndicat des copropriétaires contre son propre assureur ALLIANZ, en raison de l'expiration du délai de prescription biennal édicté par l'article L 114-1 du code des assurances.

Parallèlement à cette procédure, la MAIF assignait le 16 août 2017 le syndicat des copropriétaires, le cabinet EUROPAZUR en sa qualité de syndic, ainsi que la compagnie ALLIANZ, à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 8.182,75 euros au titre de la quittance subrogatoire susdite, en réparation des dommages consécutifs à une 'fuite' qui serait apparue postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement rendu le 20 novembre 2018, cette juridiction écartait la fin de non recevoir fondée sur la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil, mais déboutait la MAIF de son action en retenant que le rapport du cabinet TEXA n'établissait pas la preuve d'une aggravation des désordres ou de l'apparition d'un nouveau sinistre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La MAIF relevait appel de cette décision par déclaration adressée le 14 janvier 2019 au greffe de la Cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2021, la société MAIF ASSURANCES fait valoir qu'elle agit en réparation de dommages qui se sont manifestés postérieurement aux investigations diligentées par l'expert judiciaire, dont la dernière réunion sur site s'était tenue le 13 octobre 2014.

Elle ajoute que le rapport du cabinet TEXA revêt un caractère contradictoire à l'égard des autres parties.

Elle entend également mettre en cause la responsabilité personnelle du syndic sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société EUROPAZUR et la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme principale de 8.182,75 euros,

- subsidiairement, de condamner seul le syndicat des copropriétaires au paiement de ladite somme,

- et de condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions conjointes notifiées le 9 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires et le cabinet EUROPAZUR soutiennent pour leur part que le rapport du cabinet TEXA est dépourvu de caractère contradictoire à leur égard, et que les désordres dont il fait état sont les mêmes que ceux examinés par l'expert judiciaire.

Ils ajoutent qu'ils ont fait réaliser les travaux d'étanchéité prescrits par l'expert immédiatement après le dépôt de son rapport.

Ils concluent principalement à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par la compagnie ALLIANZ.

En tout état de cause, ils réclament chacun paiement à l'encontre de tout succombant d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2019, la société ALLIANZ IARD fait valoir qu'il appartenait à la MAIF d'intervenir à l'instance introduite devant le TGI de Grasse pour demander paiement de l'indemnité versée à ses assurés, et que ses demandes sont désormais irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par cette juridiction.

Sur le fond, elle soutient que le rapport du cabinet TEXA ne constitue pas une reconnaissance de sa part de l'aggravation des dommages.

Elle conclut principalement à la confirmation du jugement.

Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de son assuré viendrait à être reconnue, elle oppose une exception contractuelle de non garantie, s'agissant de dommages résultant d'un défaut de réparation dont la nécessité était connue de la copropriété dès avant le sinistre.

Elle réclame accessoirement paiement à l'encontre de l'appelante d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

DISCUSSION

A l'issue de sa première visite des lieux effectuée le 29 avril 2014, l'expert judiciaire M. [Y] notait que certaines pièces habitables du sous-sol de la villa des époux [C] étaient affectées par une humidité excessive imputable à un défaut d'étanchéité d'un mur enterré constituant une partie commune de la copropriété.

Au cours de son second accedit du 13 octobre 2014, il notait une aggravation des désordres, dont il chiffrait la réparation à 2.554,90 euros dans son rapport définitif.

Le rapport du cabinet TEXA établi le 9 octobre 2015 à la demande de la MAIF rappelait pour sa part que les désordres étaient apparus en 2010, mentionnait les conclusions de l'expert judiciaire, et décrivait d'autres aggravations des dommages, dont il chiffrait la réparation à un coût supplémentaire de 5.762,85 euros. Il ne faisait pas en revanche référence à un sinistre distinct.

S'il peut être reproché à la MAIF de n'être pas intervenue à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse pour faire valoir sa créance, il ne peut en revanche lui être opposé une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, dans la mesure où sa réclamation n'a pas été tranchée par le jugement rendu le 13 mars 2018. En effet les époux [C] avaient cantonné leurs prétentions à une somme résiduelle de 225 euros venant en complément de l'indemnité perçue de leur assureur.

D'autre part, s'agissant de désordres évolutifs, il n'est pas anormal que le rapport du cabinet TEXA, établi à l'issue d'une visite effectuée un an après le dernier accedit conduit par l'expert judiciaire, ait révélé une nouvelle aggravation des désordres, les travaux de réfection de l'étanchéité n'ayant été réalisés qu'au cours de l'été 2015.

Ce rapport revêt en outre un caractère contradictoire dès lors que les investigations ont été conduites en présence du cabinet POLYEXPERT, intervenant pour la compagnie ALLIANZ, alors que le syndic de la copropriété, également dûment convoqué, avait fait le choix de ne pas y assister.

La Cour retient en conséquence sa valeur probante pour fixer à la somme de 8.182,75 euros le montant de la créance de la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, qui doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La compagnie ALLIANZ est en revanche fondée à opposer une exception de non garantie en application des conditions générales de la police d'assurance souscrite par le syndicat, s'agissant de dommages résultant d'un défaut de réparation dont la nécessité était connue de ce dernier dès avant le sinistre, l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mars 2010 ayant rejeté un projet de délibération autorisant la réalisation de travaux d'étanchéité sur les murs enterrés du lot n°60 appartenant aux époux [C].

Enfin la responsabilité personnelle de la société EUROPAZUR en sa qualité de syndic ne peut être engagée sur le fondement de l'article 18 de ladite loi, lui donnant mission de veiller à l'entretien et la conservation de l'immeuble, dès lors qu'elle était tenue par la décision de l'assemblée générale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé ' Les Jardins de Saint Exupéry ' à payer à la société MAIF ASSURANCES la somme principale de 8.182,75 euros,

Déboute la MAIF de ses demandes dirigées contre les sociétés ALLIANZ IARD et EUROPAZUR,

Déboute le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie dirigé contre son assureur,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/00670
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.00670 ?
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