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04/05/2022 | FRANCE | N°18/08281

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 04 mai 2022, 18/08281


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022



N° 2022/ 221





N° RG 18/08281



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOH5







[S] [T]





C/



[Z] [O]



[K] [O]



[G] [O]



SA GAN ASSURANCES IARD



Syndicat des copropriétaires de la coproriété du 3 Rue BORDE
































r>Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Louis BONAN



Me Isabelle SCHENONE-AMAS



Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2018.





APPELANTE



Madame [S] [T]

née le 06 Novembre 1973 à MARSEILLE (13), demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2022

N° 2022/ 221

N° RG 18/08281

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOH5

[S] [T]

C/

[Z] [O]

[K] [O]

[G] [O]

SA GAN ASSURANCES IARD

Syndicat des copropriétaires de la coproriété du 3 Rue BORDE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Louis BONAN

Me Isabelle SCHENONE-AMAS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2018.

APPELANTE

Madame [S] [T]

née le 06 Novembre 1973 à MARSEILLE (13), demeurant Résidence Villa Prado 3 rue Borde 13008 MARSEILLE

représentée et palidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [O]

né le 21 septembre 1931 à MARSEILLE (13), demeurant 124 chemin de Tarras 13390 AURIOL

Madame [K] [O]

née le 19 août 1974 à MARSEILLE (13), demeurant 5247 avenue Gaston de Saporta 83640 Saint Zacharie

Monsieur [G] [O]

né le 02 décembre 1971 à DRAGUIGNAN (83), demeurant Les Badies Chemin du Bac 83460 Les Arcs

représentés et plaidant par Me Isabelle SCHENONE-AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCES IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis 82 avenue de Hambourg Le César CS 40007 - 13272 MARSEILLE CEDEX 08

Syndicat des copropriétaires de la copropriété du 3 Rue BORDE

représenté par son Syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE sis 7 rue d'Italie 13006 MARSEILLE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées et plaidant par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022,

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2000, Mme [P] a donné à bail à Mme [T] un local commercial sis au rez de chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété au 3 rue Borde à Marseille, pour y exercer l'activité de coiffure.

Au cours du mois de mai 2007, Mme [T] s'est plainte de taches d'humidité qui sont apparues dans son salon de coiffure.

Faute d'un règlement amiable de la situation, et après avoir obtenu la désignation d'un expert et le dépôt du rapport de ce dernier, Mme [T] obtenait par un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 janvier 2010 la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux nécessaires à mettre fin aux désordres et à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise à effectuer à l'intérieur du salon et des dommages et intérêts pour préjudice financier et de jouissance.

Par arrêt du 15 avril 2011 la présente Cour d'Appel a confirmé ce jugement sauf à augmenter les sommes allouées au titre des préjudices et à condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES.

Mme [T] a découvert de nouvelles infiltrations d'eau et a donc fait une nouvelle déclaration de sinistre.

Ne parvenant pas à résoudre amiablement le litige, elle a obtenu la désignation du même expert judiciaire qui a déposé son rapport en l'état le 13 janvier 2014 faute pour Mme [T] de procéder à la consignation supplémentaire requise.

Mme [B] [P] est décédée le 2 mars 2011, sa fille Mme [O] qui venait à ses droits est elle même décédée le 8 août 2017, laissant comme héritiers son époux et ses deux enfants intervenants volontaires.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 9 avril 2018, avec exécution provisoire :

-l'intervention volontaire des consorts [O] a été reçue,

-la compagnie GENERALI IARD a été mise hors de cause,

-le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice a été condamné, sous astreinte provisoire, à réaliser les recherches et les travaux propres à remédier aux problèmes d'humidité du sol et des murs affectant la petite pièce du fond du salon de coiffure et la tâche spécifique d'humidité sur le mur du fond de cette même pièce,

-les consorts [O] ont été condamnés à réduire les loyers commerciaux de Mme [T] de 15% à compter du 1er avril 2010 et jusqu'à parfait achèvement des travaux propres à remédier aux problèmes d'humidité du sol et des murs affectant la petite pièce du fond du salon de coiffure et la tâche spécifique d'humidité sur le mur du fond de cette même pièce,

-il a été dit que les consorts [O] seront intégralement relevés de cette condamnation solidairement par le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES,

-il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES ont été condamnés solidairement à payer à Mme [T] 3 000€ de dommages et intérêts outre 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la compagnie GENRALI IARD la somme de 2000€ au même titre.

Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2018, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale en nullité du bail pour erreur, en restitution de l'intégralité des loyers et en attribution de dommages et intérêts, de sa demande subsidiaire en résolution du bail au 30 mai 2020 pour défaut de délivrance paisible par le bailleur avec les mêmes demandes accessoires, de sa demande à titre infiniment subsidiaire en résolution du bail pour défaut de délivrance paisible du 30 mai 2000 à 2007, de sa demande à titre infiniment subsidiaire en réduction du loyer de 80% depuis 2007 et en dommages et intérêts supérieurs à 3 000€.

Par conclusions du 14 août 2018, elle sollicite :

-à titre principal:

-la nullité du bail consenti par erreur du fait de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de transformer le garage et les deux caves en local commercial ainsi que de l'absence d'autorisation de transformation et de changement de destination par la ville de Marseille,

-qu'il soit dit que les bailleurs, le syndicat des copropriétaires et son assureur n'ont pas réalisé les travaux indispensables à l'exploitation du local ce qui lui a causé un préjudice,

-la condamnation des bailleurs à lui restituer l'intégralité des loyers et charges depuis le 30 mai 2000 et jusqu'à restitution des lieux,

-la condamnation in solidum des bailleurs, du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

-à titre subsidiaire:

-la résolution du bail du 30 mai 2000 pour défaut par le bailleur de délivrance de locaux dont elle aurait pu jouir paisiblement,

-qu'il soit dit que les bailleurs, le syndicat des copropriétaires et son assureur n'ont pas réalisé les travaux indispensables à l'exploitation du local ce qui lui a causé un préjudice,

-la condamnation des bailleurs à lui restituer l'intégralité des loyers et charges depuis le 30 mai 2000 et jusqu'à restitution des lieux,

-la condamnation in solidum des bailleurs, du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

-à titre infiniment subsidiaire:

-la résolution du bail du 30 mai 2000 à une date ne pouvant être postérieure à 2007 pour défaut par le bailleur de délivrance de locaux dont elle aurait pu jouir paisiblement,

-qu'il soit dit que les bailleurs, le syndicat des copropriétaires et son assureur n'ont pas réalisé les travaux indispensables à l'exploitation du local ce qui lui a causé un préjudice,

-la condamnation des bailleurs à lui restituer l'intégralité des loyers et charges depuis le 30 mai 2000 et jusqu'à restitution des lieux,

-la condamnation in solidum des bailleurs, du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

-encore plus subsidiairement,

-la réalisation des travaux préconisés par M. [F] sous astreinte

-la réduction du loyer de 80% depuis 2007 et ce jusqu'au parfait achèvement des travaux par le bailleur,

-la condamnation in solidum des bailleurs, du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

-en tout état de cause : la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

-que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires suite à la première procédure en janvier 2008, mars, juillet et octobre 2010 ne sont pas conformes aux règles de l'art,

-que la deuxième expertise judiciaire a eu lieu le 29 juillet 2011 qu'elle n'a pu verser la consignation supplémentaire sollicitée par l'expert,

-que ces désordres subis depuis de nombreuses années ont beaucoup impacté son chiffre d'affaire, que son fonds de commerce n'a plus de valeur vénale,

-que ces désordres ressortent d'un audit réalisé le 12 août 2013 par M. [F] expert conseil, ainsi que des constats d'huissier des 19 septembre 2014 et 18 octobre 2016, qu'ils ne se limitent pas aux traces d'humidité constatées par l'expert dans la remise du salon, mais affectent le local commercial dans son ensemble,

-que les locaux donnés à bail n'ont manifestement pas été conçus pour permettre l'exploitation d'un salon de coiffure, qu'il s'agit à l'origine de caves et garage transformés sans autorisation ni de la copropriété ni de la mairie, que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas dû laisser le propriétaire faire cette transformation sans autorisation,

-que postérieurement à la signature du bail il a été donné par le bailleur mandat de gestion sur les locaux non pas d'un local commercial mais d'un garage et de 4 caves,

-que le rapport [F] même non contradictoire peut être retenu parce que soumis à la contradiction durant la procédure,

-que les locaux ne sont pas sains humides en permanence et le bailleur a manqué à son obligation de délivrance,

-qu'elle n'a pu faire les travaux d'embellissements les désordres étant persistants,

-qu'elle ne peut être tenue aux travaux d'installation de la VMC.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA et la SA GAN ASSURANCES, son assureur, concluent :

-à titre principal:

-à ce qu'il soit dit et jugé que l'audit [F] n'est pas contradictoire et qu'il est inopposable aux parties intimées et ne peut fonder une condamnation à leur égard,

-à ce qu'il soit dit et jugé qu'il n'existe à ce jour aucun préjudice de jouissance (l'expert judiciaire ne note que des infiltrations nouvelles en plafond dans la remise arrière d'une surface inférieure à 2m2 et non visible par la clientèle comme l'huissier mandaté par l'appelante) et que seul un préjudice esthétique restreint est à déplorer,

-à ce qu'il soit dit et jugé que pour le reste du local des traces anciennes demeurent l'appelante n'ayant réalisé aucun travaux d'embellissements avec les sommes à elle allouées par l'arrêt du 15 avril 2011,

-à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [T] à leur encontre,

-à titre infiniment subsidiaire:

-à ce qu'il soit dit et jugé que les infiltrations qui pouvaient être tolérées pour des caves ou un garage ne sont pas admissibles pour un salon de coiffure, de sorte que le bailleur qui n'a obtenu aucune autorisation pour changer la destination des lots, et n'a pas installé de ventilation en dépit des préconisations de l'expert judiciaire depuis l'année 2009 est responsable des préjudices subis,

-qu'il soit dit et jugé que le bailleur doit la jouissance paisible à son locataire et est responsable des désordres que ce dernier subi,

-la condamnation des bailleurs à les relever et garantir de toute condamnation,

-reconventionnellement : la condamnation de tout succombant à leur verser 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

Ils soutiennent :

-que l'audit [F] leur est inopposable faute de respect du contradictoire et alors que son objectivité est en question,

-qu'il résulte de l'expertise judiciaire aucune humidité dans le local à l'exception des infiltrations nouvelles dans la remise non accessible au public de moins de 2m2,

-que la locataire n'a fait procéder à aucun travaux d'embellissement,

-que le préjudice esthétique est minime, qu'ils ont remédié depuis aux sinistres dans l'arrière boutique,

-que le bailleur est responsable du fait de la transformation sans autorisation de la destination des locaux et de l'absence d'installation d'une VMC selon les préconisations répétées de l'expert.

Les consorts [O] concluent le 30 septembre 2020 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 1er octobre 2020, le syndicat des copropriétaires et son assureur soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de Mme [T] du 19 septembre 2020.

Par ordonnance du 11 février 2021, les conclusions de Mme [T] signifiées le 19 septembre 2020 sont déclarées irrecevables.

Par des conclusions en date du 23 décembre 2021, Mme [T] précise dans le dispositif les dispositions du jugement dont elle demande la confirmation et celles dont elle demande l'infirmation et expose que les désordres persistent comme en atteste un constat d'huissier du 17 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité des pièces produites aux débats

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et de ne tenir dans sa décision que les documents débattus contradictoirement par les parties.

Une expertise à laquelle une partie n'a pas participé peut être prise en considération dès lors qu'elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties et qu'elle n'est pas l'unique élément de preuve fondant une condamnation.

Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le document intitulé 'audit sur les impropriétés à destination du salon de coiffure [T]' daté du 12 août 2013, dont l'auteur est M.[F] et qui fait suite à des opérations de constatations sur place en la seule présence de Mme [T] ne saurait être considéré comme une expertise judiciaire opposable aux parties, mais au regard de sa régulière communication à ces dernières, qui ont pu largement en débattre, sera retenu comme un élément du dossier complété par d'autres, sans pouvoir, à lui seul, fonder la condamnation éventuelle.

Sur la demande d'annulation du bail commercial

Il résulte des articles 1110 et 1117 anciens du code civil applicable à l'espèce que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.

L'erreur est une cause de nullité d'un contrat lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de son objet, l'aptitude de la chose à remplir l'usage auquel on la destine. L'appréciation se fait in concreto à la date de la conclusion du contrat. L'erreur n'est une cause de nullité qu'à condition d'avoir été déterminante du consentement. La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l'erreur. La nullité de la convention qui résulte de l'erreur est une nullité relative de sorte que la demande ne peut être formée que par la partie dont le consentement a été vicié, le contrat est susceptible de confirmation et l'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'erreur a été découverte.

Mme [T] prétend que le local objet du bail était un garage et deux caves transformés en local commercial par le bailleur sans autorisation ni de l'assemblée générale des copropriétaires ni de la mairie. Elle se prévaut donc d'une erreur sur la propriété des lieux loués à accueillir un local commercial.

S'il est incontestable que le local était initialement un garage et deux caves et qu'aucune autorisation n'a été donnée par les copropriétaires pour le changement de destination en local commercial, le bailleur, par les pièces versées aux débats, démontre que la transformation a été opérée en 1970, qu'elle était notoire du fait de la présence d'une vitrine et du fait que le masseur kinésithérapeute, qui y était installé, avait adressé un courrier à l'ensemble des copropriétaires les informant de l'exercice de sa profession en ces lieux.

Aussi, les premiers juges ont pu retenir que lors de la signature du bail objet des présentes en 2000, la transformation datait de plus de 30 ans, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'était plus recevable à la contester en justice, que ce local a rempli son usage de local commercial sans difficulté pendant de nombreuses années, puisque qu'aucun désordre n'est établi avant 2007, et qu'en conséquence Mme [T] ne prouvant pas une erreur sur l'aptitude du local à remplir son usage de local commercial, doit être déboutée de sa demande d'annulation du bail.

Sur la demande en résolution du bail

Il résulte de l'article 1184 ancien du code civil que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécutée, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice.

Dans les contrats à exécution échelonnée, tels que le bail commercial, l'extinction des obligations nées du contrat pour cause d'inexécution par l'une des parties de ses engagements, ne peut produire d'effet que limité au futur sans remettre en cause le passé. Il s'agit d'une résiliation.

A défaut de clause expresse de résiliation, le contrat ne sera résilié que face à des manquements graves et répétés de l'un des co-contractants.

Mme [T] demande la résolution du bail commercial ab initio et subsidiairement la résolution au plus tard en 2007 pour défaut par le bailleur de délivrance de locaux dont elle aurait pu jouir paisiblement.

Pour autant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle n'établit l'existence d'aucun désordre durant les 7 premières années du bail, que les désordres n'ont pas empêché l'exploitation du salon de coiffure, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à justifier la résiliation du bail, mais à ouvrir droit à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance déjà indemnisés par la précédente procédure pour la période antérieure à 2010.

Sur les désordres

Il résulte du rapport d'expertise déposé en l'état, du document émanant de M.[F] et des constats d'huissier que deux types de difficultés subsistent :

- au niveau de la porte d'entrée une trace d'humidité importante vraisemblablement due à un point dit froid et à l'absence de remplacement d'air dans le salon et plus généralement une humidité ambiante utilement combattue par la mise en place d'une ventilation mécanique,

- dans la pièce du fond au fond du salon et sur le mur du fond, une humidité qui peut résulter de la terrasse, de la toiture voisine ou d'un problème chez les voisins générant de l'humidité sur le mur.

Sur l'humidité de la pièce située au fond du salon

Mme [T] démontre par un constat d'huissier versé aux débats que ce désordre persiste et s'accentue.

Il ne s'agit donc pas comme le prétendent les intimés de traces résiduelles des premiers désordres, objet de la précédente procédure, liés à la non réalisation par Mme [T] des travaux d'embellissement pour lesquels elle a obtenu réparation.

L'origine de ce désordre n'a pas été déterminé par l'expertise judiciaire déposée en l'état faute pour Mme [T] d'avoir réglé la consignation supplémentaire sollicitée et apparaît être liée à l'étanchéité de la terrasse voisine selon M.[F], de sorte que c'est valablement que les premiers juges ont retenu que ce désordre relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l'ont condamné à réaliser les recherches et les travaux propres à y remédier définitivement et ce sous astreinte, au regard de son inertie.

Comme l'ont retenu les premiers juges ce désordre ne peut être lié à la faute commise par le bailleur d'avoir transformé un garage et deux caves en local commercial sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaire, dans la mesure où, suite à cette transformation qui elle date de 1970, ce local n'a subi aucun désordre pendant 37 ans.

Ainsi, aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le désordre subi, à l'origine de la condamnation du syndicat des copropriétaires et la faute du bailleur, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par le bailleur.

Sur la VMC

L'article 7-1 du bail laisse à la charge du preneur toutes les réparations nécessaires à l'exception de celles définies à l'article 606 du code civil, c'est à dire les grosses réparations à la charge du bailleur.

La liste limitative des grosses réparations prévues à l'article 606 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge du preneur, en raison de l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur, les travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, tel est le cas de la nécessité d'installation d'une VMC, dont l'inexistence dans le local commercial est à l'origine de désordres liés à une humidité excessive.

Aussi, le jugement est infirmé en ce qu'il met à la charge de Mme [T] cette installation, cette dernière n'étant tenu qu'à l'entretien de cette VMC dont l'installation incombe au bailleur.

Sur la demande de réduction du montant du loyer de 2007 au parfait achèvement des travaux

Les premiers juges ont parfaitement retenu que la petite pièce située au fond du salon de coiffure, non accessible au public, inférieure à 2m² n'est plus utilisable du fait d'un sol et de murs régulièrement imprégnés d'eau, notamment en cas d'intempéries, et d'effritement de ces derniers.

Ces désordres, comme précisés ci-dessus, sont persistants et génèrent, en outre, une pollution de l'air, des odeurs désagréables d'humidité dans tout le salon de coiffure.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont écarté les moisissures et dégradations constatées dans le reste du salon faute pour Mme [T] d'établir qu'il ne s'agit pas de celles ayant fait l'objet d'une indemnisation en 2010 mais jamais reprises.

Le trouble de jouissance subi par la locataire sur une petite partie du local non accessible à la clientèle justifie la réduction de 15% des loyers commerciaux décidée en première instance du 1er mars 2010 (ceux antérieurs ayant fait l'objet d'une précédente procédure) à la date de la réparation intégrale des désordres résultant de l'humidité affectant sol et mur du fond de cette pièce.

Les premiers juges seront également confirmés en ce qu'ils ont retenu qu'en vertu de l'article 14 de la loi de 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes et ont condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur et ce solidairement à relever et garantir les ayants droits de la bailleresse de cette condamnation en réduction de loyer et ce dans son intégralité.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le préjudice de jouissance ayant été indemnisé ci dessus, il convient d'examiner le préjudice financier allégué par Mme [T].

Or il résulte des relevés professionnels d'imposition versés pour les exercices de 2006 à 2015 inclus, une production fluctuante jusqu'en 2009, puis une diminution constante et significative de ces chiffres.

Pour autant comme l'ont retenu les premiers juges, Mme [T] qui a été indemnisée lors de la précédente procédure n'a procédé à aucun travaux d'embellissement et de reprise au sein de son salon de sorte qu'elle a contribué à la perte de sa clientèle, ce qui justifie que l'indemnisation ait été fixée pour la période allant du 1er avril 2010 à la date de l'audience de première instance à la somme de 3 000€, mise à la charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur.

A défaut de toute actualisation en appel sur le préjudice financier, le jugement est confirmé en cette condamnation solidaire.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaire in solidum avec son assureur sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE

SAUF en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes relatives à la VMC

Statuant à nouveau

CONDAMNE les consorts [O] à faire réaliser l'installation d'une VMC dans le local objet du bail commercial sis rez de chaussée au 3 rue Borde 13 008 MARSEILLE,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du 3 rue Borde 13 008 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE et la société GAN ASSURANCE SA aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 18/08281
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;18.08281 ?
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