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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00141

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00141


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



N° 2022/ 230





Rôle N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6SV







SA BPCE PRÉVOYANCE

SAS CBP GROUP

SA BPCE VIE





C/



[F] [D] épouse [E]

[J] [O] [H]

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





























Copie exécutoire délivrée
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le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Antoine FAIN-ROBERT



- Me Maud DAVAL-GUEDJ







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2022.





DEMANDERESSES



SA BPCE PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

N° 2022/ 230

Rôle N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6SV

SA BPCE PRÉVOYANCE

SAS CBP GROUP

SA BPCE VIE

C/

[F] [D] épouse [E]

[J] [O] [H]

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Antoine FAIN-ROBERT

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2022.

DEMANDERESSES

SA BPCE PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

SAS CBP GROUP (ex CBP SOLUTIONS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

SA BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arthur JAGLIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [F] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [J] [O] [H] es qualité de Liquidateur de Mr [B] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Courant 2012-2013, M. [B] [E] a souscrit trois crédits professionnels auprès de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR d'un montant total de 187123,05 € garantis par une assurance emprunteur collective n° 1701 proposée par la SA BPCE VIE et la SA BPCE PRÉVOYANCE pour les risques incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, perte totale et irréversible d'autonomie et décès de la personne assurée, contrat dont la gestion était confiée à la SAS CBP GROUP.

Alors que la demande de garantie se trouvait en cours d'instruction par les compagnies d'assurances, au titre d'un sinistre intervenu le 16 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [B] [E] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 10 janvier 2017. Par ailleurs, Mme [F] [D] épouse [E], qui s'était portée caution personnelle de son mari à hauteur de la somme de 40200 €, a été mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de s'acquitter de cette somme.

Suite au refus de garantie des compagnies d'assurances au motif que la déchéance du terme des contrats de prêts était intervenue avant la date de début d'indemnisation, Mme [F] [D] épouse [E] et Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E], ont fait assigner la SAS CBP SOLUTIONS, nouvellement désignée CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BANQUE POPULAIRE DE MÉDITERRANÉE afin d'obtenir le bénéfice des garanties pour les sommes dues au titre des prêts souscrits.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan , saisi par assignation en date du 12 septembre 2019, a principalement :

- condamné in solidum la SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [F] [D] épouse [E] et à Me [O] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E] ensemble, la somme de 93772,05 € ;

- dit qu'il y aura lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018;

- déclaré l'engagement de caution souscrit par Mme [F] [D] épouse [E] en date du 5 décembre 2013 inopposable ;

- débouté la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [F] [D] épouse [E] en vertu dudit engagement ;

- condamné in solidum la SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [F] [D] épouse [E] et à Me [O] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E] ensemble, la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à Mme [F] [D] épouse [E] et à Me [O] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E] ensemble, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- fait masse des dépens ;

- condamné in solidum la SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à assumer la charge des dépens à hauteur de 80 % et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à hauteur de 20 % de la masse des dépens ;

- dit que les dépens pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2022. La SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE ont relevé appel incident de la décision.

Par actes d'huissier en date des 18 et 23 février 2022, la SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE ont fait assigner Mme [F] [D] épouse [E] et à Me [O] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E], ainsi que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devant le premier président aux fins de voir ordonner le versement par la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE de la somme de 93772,05 € en principal, de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à leur charge sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et de débouter les parties de toutes les demandes formées à leur encontre.

A l'audience du 7 mars 2022, elles ont maintenu oralement leurs demandes.

Par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues oralement lors des débats, Mme [F] [D] épouse [E] et à Me [O] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [E], ont sollicité le rejet des demandes , à titre subsidiaire, la limitation à la somme de 93772,05 € de la consignation sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SAS CBP GROUP, la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE et au besoin de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur les demandes formées.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'examen de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier président saisi d'une demande de sursis ou d'aménagement de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens exposés à ce sujet par la SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE sont donc inopérants et seront écartés.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

En l'occurrence, il n'est pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire mais seulement son aménagement lequel relève des seules dispositions de l'article 521 du code de procédure civile selon lequel la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile n'apparaissent donc pas applicables.

S'agissant de l'aménagement de l'exécution provisoire, il sera observé que la demande de consignation, qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.

Il est constant que les créanciers des demanderesses sont Me [H], es qualité de liquidateur de M. [B] [E], et Mme [F] [E].

Il ne résulte pas de la seule liquidation judiciaire de M. [E] que la somme réglée par les compagnies d'assurance ne puisse être, en cas d'infirmation de la décision de première instance, recouvrée par ces dernières alors que le liquidateur ne peut procéder à sa répartition tant que la procédure d'appel se trouve en cours.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les époux [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation d'une valeur de 500000 € environ largement supérieure au montant de l'éventuelle créance de restitution.

Dès lors, il n'est justifié d'aucun risque de déperdition de la somme réglée et la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner in solidum la SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [F] [D] épouse [E] et Me [H], es qualité de liquidateur de M. [B] [E], ensemble, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE seront en outre condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DISONS que le texte applicable à l'instance est l'article 521 du code de procédure civile et FAISONS application de ce texte ;

DÉBOUTONS la SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE de leur demande en aménagement de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS in solidum la SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE à payer à Mme [F] [D] épouse [E] et Me [H], es qualité de liquidateur de M. [B] [E], ensemble, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SAS CBP GROUP , la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE aux dépens ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00141
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00141 ?
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