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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00133

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00133


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



N° 2022/ 229





Rôle N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZR







[Y] [M]

[N] [O]





C/



S.A.R.L. SARL LA POINTE DU PRADO

S.A.R.L. MSF CONSEIL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :
>

- Me Fabien BARNOIN



- Me Ouahab BOUREKHOUM





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Fabien BARNOIN de l'AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON



Madame [N] [O], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

N° 2022/ 229

Rôle N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZR

[Y] [M]

[N] [O]

C/

S.A.R.L. SARL LA POINTE DU PRADO

S.A.R.L. MSF CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabien BARNOIN

- Me Ouahab BOUREKHOUM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabien BARNOIN de l'AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BARNOIN de l'AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SARL LA POINTE DU PRADO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MSF CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL La Pointe du Prado exploite un fonds de commerce de bar-débit de boisson-restauration situé à [Localité 4] sous l'enseigne 'La Régence'; les époux [M] se sont portés acquéreurs de ce fonds pour la somme de 440.000 euros suivant promesse synallagmatique de vente du 18 février 2020; une clause pénale à hauteur de 10% du prix de cession a été convenue dans cette promesse de vente, la vente dernière devant intervenir au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 15 avril 2020.

Par courrier du 26 avril 2020, les époux [M] ont indiqué à la SARL La Pointe du Prado ne pas souhaiter donner suite à l'acquisition sus-dite. Ils ont sollicité le restitution de la somme de 44.000 euros versée sur un compte séquestre de la société MSF Conseil.

Faute d'accord entre les parties, les époux [M] ont fait assigner la SARL La Pointe du Prado devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de caducité de la promesse de vente.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :

-débouté les époux [M] de leurs demandes;

-condamné les époux [M] au paiement de la somme de 44.000 euros au titre de la clause pénale;

-autorisé la libération des fonds détenus par la société MSF Conseil au profit de la SARL La Pointe du Prado au titre du paiement de la clause pénale;

-condamné les époux [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-'ordonné l'exécution provisoire'.

Par déclaration du 28 janvier 2022, monsieur [Y] [M] et madame [N] [O] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 16 février 2022 reçu et enregistré le 23 février 2022, les appelants ont fait assigner la SARL La Pointe du Prado et la société MSF Conseil devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 524du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de constitution par la SARL La Pointe du Prado d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation et en tout état de cause, de dire et juger que les mesures d'exécution forcée qui seraient diligentées par la société la Pointe du Prado seront suspendues, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 7 mars 2022 leur assignation.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 4 mars 2022 et soutenues lors des débats, la SARL La Pointe du Prado a demandé de débouter les époux [M] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de les condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MSF Conseil, assignée à la personne de son gérant, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les époux [M], représentés en première instance, ne justifient pas avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire ; ils doivent donc, pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 précité, faire la démonstration que l'exécution du jugement déféré 'risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'; à ce titre, les époux [M] se contentent de faire état d'un risque de non-remboursement de la somme de 44.000 euros en cas de réformation du jugement au motif que la SARL La Pointe du Prado a mis son fonds de commerce, objet de la promesse de vente, en location-gérance depuis le 15 mai 2021 et a changé son activité; or, la location-gérance sus-dite est intervenue antérieurement au prononcé le 12 janvier 2022 du jugement déféré et le changement d'activité de la SARL La Pointe du Prado, intervenue le 15 mai 2021, est également antérieure au prononcé du jugement sus-dit. La preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance n'est donc pas rapportée.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens des demandeurs tendant à la réformation ou l'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande de constitution d'une garantie par la SARL La Pointe du Prado

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, les époux [M] sollicitent la constitution par la SARL La Pointe du Prado d'une garantie suffisante dans l'hypothèse d'une infirmation. Or, ils ne justifient nullement de l'existence d'un risque quelconque de non-remboursement de la somme de 44.000 euros +1500 euros = 45.500 euros mise à leur charge par le jugement déféré; en outre, les faits de l'espèce et la situation respective des parties ne justifient pas cette demande, qui sera donc écartée.

L'équité commande de condamner in solidum monsieur [Y] [M] et madame [N] [O] épouse [M] à verser à la SARL La Pointe du Prado au titre des frais irrépétibles une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, les époux [M] seront également condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons tous les chefs de demande de monsieur [Y] [M] et de madame [N] [O] épouse [M] ;

- Condamnons in solidum monsieur [Y] [M] et madame [N] [O] épouse [M] à verser à la SARL La Pointe du Prado une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [Y] [M] et de madame [N] [O] épouse [M] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00133
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00133 ?
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