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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



JONCTION



N° 2022/ 227





Rôle N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4X4



Jonction avec le RG 22/00125







[V] [Y]





C/



[F] [P]

[A] [R] épouse [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :
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à :



- Me Nicolas MERGER



- Me Rémy CRUDO



- Me Guillaume MAS







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Février 2022.





DEMANDERESSE



Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [D] [C], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

JONCTION

N° 2022/ 227

Rôle N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4X4

Jonction avec le RG 22/00125

[V] [Y]

C/

[F] [P]

[A] [R] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas MERGER

- Me Rémy CRUDO

- Me Guillaume MAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Février 2022.

DEMANDERESSE

Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. ART DE L'ESPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Guillaume MAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :

-ordonné l'expulsion de monsieur [D] [C], de madame [V] [Y] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 7] ;

-ordonné la suppression des constructions et ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace à leurs frais des parcelles sis-dites ;

-condamné in solidum monsieur [D] [C], madame [V] [Y] et la SASU Art de l'Espace à payer à monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] la somme de 1.100 euros mensuels au titre de la restitution de la jouissance de la chose à compter du 21 février 2020 soit 23.650 euros somme arrêtée au jour du jugement et jusqu'à libération des lieux ;

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné in solidum monsieur [D] [C], madame [V] [Y] et la SASU Art de l'Espace à payer à monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration des 4 et 27 janvier 2022, monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace puis, madame [V] [Y] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 17 février 2022 reçu et enregistré le 18 février 2022, monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace ont fait assigner monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 24.400 euros mise à leur charge par le jugement déféré , en tout état de cause, de condamner solidairement à leur verser une indemnité de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace ont soutenu leur assignation lors des débats du 7 mars 2022.

Par acte d'huissier du 17 février 2022, madame [V] [X] veuve [Y] a fait assigner monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 24.400 euros mise à sa charge par le jugement déféré et en tout état de cause, aux fins de condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] [X] veuve [Y] a soutenu lors des débats ses dernières écritures notifiées aux autres parties le 7 mars 2022; elle a demandé de donner acte aux époux [P] de leur accord pour suspendre l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il porte obligation de démolir les constructions et ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace , d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner ces sommes en condamnant les défendeurs à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

Ces deux procédures seront jointes sous le numéro RG 22/00123.

Par écritures en réplique notifiées aux autres parties les 25 février et 4 mars 2022, monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] ont demandé à titre principal de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire dans l'hypothèse de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré, d'ordonner la suspension partielle de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il ordonne le suppression des constructions et ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace à leurs frais et en tout état de cause, de condamner monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace d'une part et madame [V] [X] veuve [Y] d'autre part à leur verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats la condition de recevabilité des demandes au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la lecture du jugement déféré permet de vérifier que monsieur [D] [C] et la SASU Art de L'Espace ont expressément demandé à la juridiction de 1ère instance de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire. Leurs demandes dans la présente instance sont donc recevables.

Par contre, le jugement ne fait pas état d'observations faites par madame [V] [V] [X] veuve [Y] à ce titre ; la demanderesse doit donc dans la présente instance faire la preuve que l'exécution du jugement déféré 'risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance' ; or, bien qu'invitée lors des débats du 7 mars 2022 à s'expliquer sur la recevabilité de sa demande, elle n'a fait état ni dans ses écritures ni oralement de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 7 décembre 2021. Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de la demanderesse tendant à la réformation ou l'annulation de la décision déférée, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

Le jugement déféré porte expulsion de monsieur [D] [C] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 7], suppression des constructions et ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace à leurs frais des parcelles sis-dites et condamnations pécuniaires.

Au titre des 'moyens sérieux de réformation', monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace exposent que :

-ils sont de bonne foi ;

-en application de l'article 555 alinéa 4 du code civil, le tribunal de proximité ne pouvait qu'écarter la demande des époux [P] visant la démolition des constructions et ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace ;

-en application de l'article 1352-5 du code civil, le tribunal de proximité ne pouvait qu'écarter la demande d'indemnisation des époux [P] et condamner ces derniers à indemniser monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace pour la plus-value apportée à l'immeuble (évaluation selon rapport de l'expert [O] fixée à 112.518,40 euros).

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace exposent que :

-la démolition des ouvrages, notamment du hangar édifié, va entraîner un coût; cette démolition ne leur permettra plus de solliciter l'indemnisation de la plus-value apportée au bien immobilier ou de réintégrer le logement aménagé; cette situation serait irrémédiable ;

-le tribunal de proximité a évalué de façon arbitraire et approximative le montant mensuel à verser au titre de la 'restitution de la jouissance de la chose' et ce montant ne pourra qu'être minoré s'agissant d'un hangar nu et en terre battue; les époux [P] seraient dans l'incapacité de rembourser ces sommes car ils ne présentent aucune garantie de remboursement et sont même débiteurs de madame [W] [H] (à l'origine de la vente du bien immobilier litigieux) d'une somme de 91.000 euros.

En réplique, les époux [P] exposent au titre des 'moyens sérieux de réformation' que :

-monsieur [D] [C] n'était pas de bonne foi puisqu'il ne possède aucun titre, même vicié, au sujet des parcelles occupées ; il avait connaissance que le compromis de vente du 12 avril 2010 avait été contracté sous la condition résolutoire de la non-régularisation d'un précédent compromis de vente du 25 avril 2008 en faveur des époux [P]; monsieur [D] [C] connaissait donc le vice de son acte et n'a d'ailleurs jamais intenté une action en vente forcée ; il occupe donc le terrain en parfaite illicéité ; il n'existe aucun moyen de réformation sérieux à ce sujet ;

-en tant qu'occupants des lieux de mauvaise foi, monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace doivent restituer les fruits et la valeur de la jouissance que la chose leur a procurés ; il ne peut être tenu compte en application de l'article 549 du code civil de l'état antérieur du bien occupé mais de son état actuel et aucun moyen sérieux de réformation n'existe en conséquence s'agissant de la condamnation des demandeurs à indemniser les époux [P].;

-le rapport de monsieur [O] est unilatéral et ne concerne que la parcelle A [Cadastre 3]; ce rapport ne devait pas être communiqué à des tiers et en sera donc pas recevable devant la cour; les travaux litigieux ont été réalisés sans permis de construire et en non-conformité avec le règlement de la zone A du PLU; la construction édifiée est susceptible d'être démolie car en infraction avec les dispositions des articles L.480-4 et suivants du code de l'urbanisme; les époux [P] ne souhaitent pas conserver ces aménagements alors même que le bien contient de potentielles traces d'amiante et ont été réalisés en infraction avec la législation sur l'urbanisme.

Les défendeurs exposent au sujet de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives que:

-ils n'entendent pas contraindre monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace à démolir quoi que ce soit mais ces derniers doivent toutefois quitter les lieux impérativement; s'il existe un moyen sérieux de réformation, ils acceptent de suspendre la démolition ordonnée aux frais des demandeurs;

-ils sont propriétaires des parcelles occupées par monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace et disposent donc de garanties suffisantes dans l'hypothèse d'une infirmation; un acte d'exécution a été au surplus accompli sans saisine du juge de l'exécution, tout au plus, monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace pourraient solliciter la suspension de l'exécution du jugement pour les indemnités futures en restitution de la jouissance procurée par la chose mais monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace ne démontrent pas l'existence d'un quelconque risque de non-restitution à ce sujet ;

-les demandeurs disposent de liquidités suffisantes sur leurs comptes pour régler l'indemnité en restitution de la jouissance procurée par la chose.

Il sera noté que les demandeurs ne développent aucun moyen sérieux de réformation et ne font pas état d'un risque de conséquences manifestement excessives au titre de la mesure d' expulsion des parcelles occupées ordonnée par le jugement déféré.

S'agissant des condamnations pécuniaires, les demandeurs ne contestent pas que leurs comptes ont fait l'objet de saisies attributions fructueuses en exécution d'une partie des condamnations pécuniaires mises à leur charge par la décision déférée et ne font pas état de contestation portée par eux à ce sujet devant le juge de l'exécution ; ces sommes saisies ne peuvent plus être objet de la présente instance, le premier président ne pouvant remettre en cause les paiements effectués et les saisies exécutées ; pour le surplus des condamnations, à savoir le paiement de la somme de 1.100 euros mensuels au titre de la restitution de la jouissance de la chose jusqu'à libération des lieux, il sera relevé que les demandeurs ne contestent pas être en capacité de régler ces sommes mais font juste mention d'un risque de non-remboursement sans toutefois apporter de preuves sérieuses à ce titre et ce, alors que les époux [P] sont propriétaires des parcelles acquises auprès de madame [H] et que l'arrêt de la cour au fond sera rendu dans un délai raisonnable (audience au fond prévue en septembre 2022), ce qui permet de dire que les sommes restant à verser à compter des saisies réalisées jusqu'au prononcé de cet arrêt resteront relativement modérées (1.100 euros à verser sur quelques mois à compter des saisies). Le risque de conséquences manifestement excessives au paiement de ces sommes restant dues n'est pas établi.

Enfin, s'agissant de la démolition des ouvrages édifiés par monsieur [D] [C] et par la SAS Art de l'Espace sur les parcelles litigieuses, il sera rappelé que l'exécution du jugement se fait aux risques et périls de celui qui exécute; il sera également relevé que la démolition concerne en réalité un hangar en aggloméré de béton avec sol en terre battue et charpente métallique comportant des aménagements intérieurs, que la démolition de ce hangar ne comporte pas de difficultés particulières et que dans l'hypothèse où la cour considérerait ce hangar comme une 'plus value' de la parcelle occupée, il appartiendrait à monsieur [D] [C] et à la SASU Art de l'Espace de solliciter une indemnisation à ce titre, si toutefois l'édification de ce hangar avait été autorisée et respectait les règles de l'urbanisme, ce qui sera à démontrer devant la cour. A ce stade, la preuve que la démolition de ce hangar risque d'entraîner des conséquences manifestement irréversibles pour monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace n'est pas rapportée, d'autant qu'ainsi que vu plus haut, l'expulsion de monsieur [D] [C] et de la SASU Art de l'Espace des parcelles occupées a été ordonnée.

Il apparaît donc que les demandeurs n'apportent pas la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

La demande de consignation

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie rélle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, madame [V] [X] veuve [Y] d'une part et monsieur [D] [C] et la SASU Art de l'Espace d'autre part sollicitent la consignation chacun d'une somme de 24.400 euros 'représentant les condamnations mises à leur charge' par la décision déférée.

Or, ainsi que vu plus haut, il n'est pas contesté que des saisies attributions ont déjà été pratiquées sur les comptes respectifs des demandeurs, que ces saisies ont été fructueuses et que les demandeurs n'ont pas contesté ces saisies devant le juge de l'exécution; aucune demande de consignation n'est donc recevable pour le montant des sommes déjà saisies. Quant au surplus des sommes à verser, ainsi que vu plus haut, eu égard à la proximité de la date de l'audience au fond devant la cour, mais également eu égard aux faits de l'espèce et à la situation des parties, la demande de consignation n'apparaît pas pertinente et sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner madame [V] [X] veuve [Y] d'une part et monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace d'autre part à verser chacun aux époux [P] au titre des frais irrépétibles une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de madame [V] [X] veuve [Y] d'une part et de monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace d'autre part au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Puisqu'ils succombent, madame [V] [X] veuve [Y], monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons la jonction des procédures 22/00123 et 22/00125 sous le numéro RG 22/00123 ;

-Disons irrecevable la demande de madame [V] [X] veuve [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de monsieur [D] [C] et de la SAS Art de l'Espace tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons irrecevable la demande de consignation des sommes objet des saisies attributions pratiquées sur les comptes de madame [V] [X] veuve [Y], monsieur [D] [C] et de la SAS Art de l'Espace en exécution du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de consignation pour le surplus des sommes restant dues par madame [V] [X] veuve [Y], monsieur [D] [C] et de la SAS Art de l'Espace en exécution du jugement déféré ;

- Condamnons madame [V] [X] veuve [Y] d'une part et monsieur [D] [C] et de la SAS Art de l'Espace in solidum d'autre part à verser chacun à monsieur [F] [P] et madame [A] [R] épouse [P] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de madame [V] [X] veuve [Y], monsieur [D] [C] et de la SAS Art de l'Espace au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum madame [V] [X] veuve [Y], monsieur [D] [C] et la SAS Art de l'Espace aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00123
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00123 ?
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