La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2022 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



N° 2022/ 226





Rôle N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DJ







S.A.R.L. SALEM





C/



Commune VILLE DE [Localité 3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Annabelle DEGRADO
>

- Me Sivane MELLUL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SALEM Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [H] [E] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Annabelle DEG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

N° 2022/ 226

Rôle N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DJ

S.A.R.L. SALEM

C/

Commune VILLE DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Annabelle DEGRADO

- Me Sivane MELLUL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SALEM Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [H] [E] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Commune VILLE DE [Localité 3] La VILLE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [U] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La ville de [Localité 3] a consenti le 1er février 2017 à la sarl Salem prise en la personne de son gérant, monsieur [B] [H] [E] , un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] ; le 4 juillet 2018, la ville de [Localité 3] signifie à la sarl Salem un commandement de payer un arriéré locatif portant clause résolutoire et faute de paiement.

Faute de règlement dans les délais, la commune de [Localité 3] fait assigner la SARL Salem devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte du 3 août 2012 aux fins notamment d'expulsion.

La SARL Salem ne comparaîtra pas en 1ère instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 août 2018 ;

-ordonné l'expulsion de la SARL Salem et de tous occupants de son chef ;

-condamné la SARL Salem à verser à la ville de [Localité 3] une provision de 63 560,83 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 3 juin 2021 ;

- condamné en tant que de besoin la SARL Salem à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux occupés ;

-condamné la SARL Salem à verser à la ville de [Localité 3] une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration du 27 décembre 2021, la SARL Salem a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 16 février 2022 reçu et enregistré le 18 février 2022, la SARL Salem a fait assigner la ville de [Localité 3] représentée par son maire en exercice devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'assignation a été soutenue par le demandeur lors de l'audience du 7 mars 2022.

Par écritures en réplique notifiées le 24 février 2022 et soutenues à l'audience, la ville de [Localité 3] a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, il y a lieu de dire que la condition de recevabilité tenant à la nécessité de formuler des observations en 1ére instance sur l'exécution provisoire n'est pas pertinente, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de sa décision; au surplus, il sera relevé que la SARL Salem n'a pas été présente ni représentée en 1ére instance.

Il appartient à la SARL Salem de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et la preuve que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la SARL Salem se contente in fine de son assignation de préciser de façon quelque peu laconique que 'la mise à exécution par la ville de [Localité 3] d'une ordonnance qui ne pouvait pas être rendue par le juge faute d'une notification de la procédure aux créanciers inscrits de la SARL SALEM ainsi que la violation manifeste des dispositions relatives au pouvoir du juge des référés entraînera sans autre forme de procès la disparition irréversible de son fonds de commerce, conséquence manifestement excessives s'il en est'.

Il sera relevé que la SARL Salem confond dans ce développement la nature des moyens exposés, certains relevant manifestement du seul débat sur la possible réformation de la décision (notification aux créanciers inscrits et pouvoir du juge des référés) ; le seul argument relatif à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives serait de dire qu'il existe un risque de 'disparition irréversible du fonds de commerce'. A ce sujet, il sera rappelé que la mesure d'expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives ; il appartient ainsi au demandeur de faire la démonstration du fait que l'expulsion entraînera des conséquences irrémédiables; une simple affirmation à ce titre ne suffit à l'évidence pas. Or, en l'espèce, la SARL Salem se contente d'une simple affirmation, sans faire la preuve que la mesure d'expulsion entraînera pour elle des conséquences d'une particulière gravité; elle ne verse au surplus aux débats aucun bilan comptable, aucune pièce récente de sa trésorerie ni aucun document justifiant de ses recherches d'un nouveau local commercial ou de difficultés rencontrées dans ces recherches.

Il apparaît donc que la demanderesse n'apporte pas la preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de condamner la SARL Salem à verser à la ville de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, la SARL Salem sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons la SARL Salem à verser à la ville de [Localité 3] représentée par son maire en exercice une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL Salem aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award