COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Mai 2022
RADIATION
N° 2022/ 224
Rôle N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2H5
[U], [F] [W]
[H], [T], [D] [N]
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Raphaël MARQUES
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2022.
DEMANDERESSES
Madame [U], [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H], [T], [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, madame [U] [W] et madame [H] [N] ont fait assigner monsieur [J] [S] au visa des articles 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 13 septembre 2021 (RG 21/1045).
L'affaire est venue à l'audience du 14 février 2022 et a été renvoyée au 14 mars 2022 ; lors de cette dernière audience, les avocats représentant les parties ont sollicité la radiation de l'affaire, maître [O] [B], avocate des demanderesses, n'étant possiblement plus constituée dans l'affaire. Cette affaire, en tout état de cause, n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que l'affaire, mise au rôle le 27 janvier 2022, n'est pas en état au jour de l'audience du 14 mars 2022.
Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
L'affaire ne pourra être ré-enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a conclu et ne souhaite pas répliquer aux dernières écritures adverses.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/53 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a conclu et ne souhaite pas répliquer aux dernières écritures adverses.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE