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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00040


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



N° 2022/ 223





Rôle N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY5U







S.A.S. EOS FRANCE





C/



[X] [Y] [T]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Jimmy BLO

UIN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Janvier 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. EOS FRANCE (Anciennement dénommée EOS CREDIREC) venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

N° 2022/ 223

Rôle N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY5U

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[X] [Y] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Jimmy BLOUIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Janvier 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE (Anciennement dénommée EOS CREDIREC) venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah LAVENU-BOZETTO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Y] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jimmy BLOUIN de la SELARL BLOUIN AVOCAT, avocat au barreau de NICE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 3 mars 2010, la société MED a souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur un prêt immobilier d'un montant de 150.000 euros ; monsieur [X] [T], mais également, madame [H] [G] et monsieur [K] [G], associés de la société MED, se sont portés cautions solidaires de ce prêt.

Suite à des impayés, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 29 décembre 2015. La société MED et les cautions ont été mises en demeure de régler le montant des sommes restant dues; un règlement de 140.482.82 euros a été réalisé le 23 mars 2017; le reliquat de la dette n'a pas été soldé.

Le 5 juillet 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a cédé sa créance à la société EOS Credirec. Cette dernière est devenue EOS France en janvier 2019.

Le 7 juillet 2019, la société EOS France a fait pratiquer sur les comptes de monsieur [X] [T] détenus auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur une saisie-attribution; cette saisie a été fructueuse.

Suivant acte d'huissier du 11 août 2020, monsieur [X] [T] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de contester la validité de la saisie sus-dite.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciare de Grasse a principalement :

-déclaré recevable la contestation élevée par monsieur [X] [T] ;

-prononcé la nullité de la saisie pratiquée selon procès-verbal du 7 juillet 2020 ;

-ordonné la main-levée de la saisie;

-condamné la société EOS France à payer à monsieur [X] [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 décembre 2021, la société EOS France a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier des 14 et 21 janvier 2022 reçus et enregistrés le 1er février 2022, la société EOS France, venue aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, a fait assigner monsieur [X] [T] et la société Banque Populaire, tiers saisi, devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la société EOS France à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 7 mars 2022 ses dernières écritures, notifiées le 28 février 2022 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes de monsieur [X] [T].

Monsieur [X] [T], par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 7 mars 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la société EOS France de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La société Banque Populaire, tiers saisi, a été avisé de l'audience ; elle n'a été ni présente ni représentée aux débats.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la nullité de la saisie pratiquée sur les comptes de monsieur [X] [T] au motif que 'l'acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire s'agissant de l'engagement de caution de monsieur [X] [T] par acte sous seings-privés, quand bien même une copie de cet engagement aurait été annexé, le cas échéant, à l'acte notarié', qu'en effet 'la formule exécutoire ne bénéficie qu'à l'acte effectivement reçu par le notaire, à savoir l'affectation hypothécaire en garantie du prêt(le cautionnement étant une sûreté distincte). Il convient d'ailleurs d'observer que dans l'acte notarié, les parties à l'acte ne sont pas désignées sous le vocable de 'prêteur' 'emprunteur' et 'caution' mais sous celui de 'créancier' 'débiteur' et 'débiteurs solidaires'.

En l'espèce, la société EOS France expose disposer des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré suivants :

-elle a qualité à agir ;

-ses poursuites sont fondées sur un titre exécutoire; tous les associés de la société MED sont désignés dans l'acte notarié de prêt en qualité de 'débiteurs solidaires' ; le débat ouvert par monsieur [X] [T] sur sa qualité de débiteur n'a donc pas lieu d'être; toutefois, le juge de l'exécution n'a pas tiré

les conséquences qui s'imposent de cette qualité; la société EOS France n'avait pas à agir en justice pour obtenir un jugement séparé contre monsieur [X] [T] puisque tout était repris dans le titre exécutoire; l'acte de caution annexé à l'acte authentique est revêtu également de la formule exécutoire et en fait partie intégrante; les annexes de l'acte authentique ont été signées par le notaire ;

-la saisie pratiquée est fondée car sa créance est certaine, liquide et exigible.

En réplique, monsieur [X] [T] expose que :

-le juge de l'exécution a fait une juste lecture de l'acte authentique en précisant que la saisie ne reposait sur aucun titre exécutoire à son encontre ;

-l'acte authentique du 22 mars 2010 est un acte d'affectation hypothécaire ; l'engagement de caution a été consenti aux termes d'un acte sous seing privé et non sous la forme authentique ;

-la notion de 'débiteur solidaire' ne peut servir en droit français à engager des poursuites pour payer des dettes contractées par un tiers; l'acte authentique ne s'apparente à rien à un engagement de caution et la société EOS France commet une erreur grossière d'analyse à ce titre; l'acte ne formalise ni de manière expresse ni de manière tacite un engagement de caution ;

-les annexes de l'acte authentique ne sont pas des actes exécutoires ; seul un acte de caution reçu sous la forme authentique peut être exécutoire; les annexes peuvent avoir un caractère authentique à la double condition d'être visées dans l'acte d'affectation hypothécaire et d'être annexées concrètement à l'acte avec l'apposition d'une mention 'annexe' signée par le notaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le débat, et donc la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit porté uniquement sur l'existence ou non d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [X] [T] permettant de valider la saisie pratiquée par la société EOS France, le surplus de éléments de discussion soulevés par la société EOS France dans la présente instance ( qualité à agir et existence d'une créance certaine liquide et exigible) n'ayant pas fait l'objet de la décision critiquée.

La lecture de l'acte notarié des 22 et 23 mars 2020 (pièce 1 de la société EOS France) permet de constater que le prêt souscrit a fait l'objet d'une affectation hypothécaire, ce qui n'est pas contesté, mais également d'un acte de caution, notamment de la part de monsieur [X] [T], annexé à l'acte de prêt. Le juge de l'exécution a précisé que ' la formule exécutoire ne bénéficie qu'à l'acte effectivement reçu par le notaire, à savoir l'affectation hypothécaire en garantie du prêt(le cautionnement étant une sûreté distincte)' ; or, la lecture de l'acte authentique (page 7) permet de relever que les parties à l'acte ont convenu que 'toutes les annexes(..) sont revêtues d'une mention d'annexe signée par le notaire et ont le caractère authentique comme faisant partie de la minute'. Le moyen soulevé par la société EOS France quant au fait que l'acte de caution signé par monsieur [X] [T] porterait également le caractère d'un acte authentique portant formule exécutoire paraît donc sérieux.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront donc rejetées à ce titre.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ordonnons le sursis à l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles;

- Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00040
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00040 ?
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