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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00011


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



DESISTEMENT



N° 2022/ 222





Rôle N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6Y







[P] [W]





C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Z] [T]





























Copie exécutoire délivrée





le :

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à :



- Me Laura SARKISSIAN



- Me Julien BRILLET









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2021.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEUR



Syndicat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

DESISTEMENT

N° 2022/ 222

Rôle N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6Y

[P] [W]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Z] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laura SARKISSIAN

- Me Julien BRILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2021.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Z] [T] pris en la personne de son syndic en exercice, SL IMMOBILIER, pris elle même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 11885,33 € arrêtée au 13 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [P] [W] a relevé appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, M. [P] [W] a fait assigner le [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, subsidiairement de cantonnement de l'exécution provisoire et aux fins de dire que les dépens du référé seront joints à ceux du fond.

A l'audience du 14 mars 2022, le demandeur expliquant avoir pu régler les charges de copropriété suite à la vente d'un bien immobilier hérité de ses parents a indiqué se désister de sa demande et s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction en ce qui concerne la demande de frais irrépétibles formée par la partie adverse.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Z] [T] a maintenu sa seule demande en paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté le désistement d'instance de M. [P] [W], lequel n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, en application des articles 385 et 395 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de se faire assister par un avocat dans le cadre de la présente instance lequel a pris des conclusions écrites sur le bien-fondé de la demande en arrêt de l'exécution provisoire, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire en matière de référés,

Constatons le désistement de M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons M. [P] [W] à payer au [Adresse 4] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge de M. [P] [W].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00011
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00011 ?
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