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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 02 mai 2022, 22/00009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022



N° 2022/ 221





Rôle N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIG







S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS





C/



veuve [H] [G] [B]

[T] [H]

[I] [H] épouse [Y]

[Z] [H]





























Copie exécutoire délivrée





le :

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à :



- Me Clarisse BAINVEL



- Me Isabelle FICI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2021.





DEMANDERESSE



S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Mai 2022

N° 2022/ 221

Rôle N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIG

S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS

C/

veuve [H] [G] [B]

[T] [H]

[I] [H] épouse [Y]

[Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clarisse BAINVEL

- Me Isabelle FICI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2021.

DEMANDERESSE

S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame veuve [H] [G] [B], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ouarda MESSELEM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ouarda MESSELEM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ouarda MESSELEM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] FRANCE

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ouarda MESSELEM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les consorts [H] ont consenti à la SAS La Cure Gourmande un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1].

La SAS La cure Gourmande a été placée en redressement judiciaire le 3 janvier 2017 par décision du tribunal de commerce de Montpellier ; par décision du 1er août 2018, ce même tribunal a arrêté au profit de la société un plan de redressement par continuation de l'activité et remboursement sur 9 années du passif; les consorts [H] disposant à l'encontre de la SAS La Cure Gourmande d'une créance locative ont déclaré celle-ci au passif de la société.

Au motif que depuis mars 2020, la SAS La Cure Gourmande ne réglait plus régulièrement ses loyers et charges, les consorts [H] lui ont fait délivrer le 20 août 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à régler la somme de 28.874,05 euros arrêtée au 1er août 2020.

La somme réclamée n'ayant pas été versée dans le délai d'un mois, les consorts [H] ont fait assigner la SAS La Cure Gourmande devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 30 juillet 2021 aux fins principalement d'expulsion.

La SAS La Cure Gourmande n'a été ni présente ni représentée devant le juge des référés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2020 ;

-ordonné l'expulsion de la SAS La Cure Gourmande et de tous occupants de son chef ;

-condamné la SAS La Cure Gourmande à verser aux consorts [H] une provision de 28.106,94 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 20 août 2020 et la somme de 41.357,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 1er août 2021;

- condamné la SAS La Cure Gourmande à payer une indemnité d'occupation aux consorts [H] jusqu'à libération totale des lieux occupés ;

-condamné la SAS La Cure Gourmande aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2021, la SAS La Cure Gourmande a interjeté appel de la décision sus-dite. L'examen de son appel a été fixé à l'audience de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2021 et enregistré le 5 janvier 2022, la SAS La Cure Gourmande a fait assigner madame [B] [G] veuve [H], monsieur [T] [H] et monsieur [Z] [H] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnation des consorts [H] à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiés aux défendeurs le 10 février 2022, lors des débats du 14 mars 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé de rejeter les prétentions adverses.

Par écritures en réplique notifiées le 14 mars 2022 et soutenues à l'audience, les consorts [H] ont demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et de condamner la SAS La Cure Gourmande à leur verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de référé, il y a lieu de dire que la condition de recevabilité tenant à la nécessité de formuler des observations en 1ére instance sur l'exécution provisoire n'est pas pertinente, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de sa décision; au surplus, il sera relevé que la SAS La Cure Gourmande n'a pas été présente ni représentée en 1ére instance.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et la preuve que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

La SAS La Cure Gourmande expose au titre 'des moyens sérieux de réformation' que :

-en l'espèce, une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire a vocation à prospérer eu égard au montant des sommes restant dues ; elle a en effet opéré depuis le 5 août 2020 de nombreux règlements (36.263,08 euros réglés en décembre 2021) ; il sera au surplus relevé que le bail dont elle bénéficie est ancien et que son activité a été affaiblie par les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire;

-il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer; ce commandement porte sur des loyers et charges échus pendant la période d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et a été délivré moins de deux mois après l'issue de la période protégée alors même qu'elle était encore impactée par les effets de la pandémie.

Au titre du 'risque de conséquences manifestement excessives', la SAS La Cure Gourmande expose que:

-son expulsion entraînera la perte de sa clientèle de façon irréversible, son activité étant installée depuis 2002 dans le centre historique de la ville d'[Localité 6] , dans une rue très passante et à facteur important de commercialité ;

-le local a fait l'objet d'aménagements intérieurs et extérieurs qu'il serait nécessaire d'enlever en cas d'expulsion puis, de rétablir dans l'hypothèse de l'infirmation de la décision déférée, ce qui entraînera des coûts inutiles ;

-elle emploie actuellement 3 salariées en CDI dont l'embauche est ancienne pour être datée de 7 à 15 ans ;

-la perte du fonds de commerce entraînerait une perte de son chiffre d'affaires annuel estimé à 306.800. 25 euros alors qu'elle rencontre des difficultés financières qu'elle tente de résoudre et que le fonds de commerce est le gage commun de se créanciers.

En réplique, les consorts [H] exposent, s'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation, que:

-le commandement de payer est parfaitement valide et à la date de sa délivrance, des loyers et charges étaient bien dus, ce que ne conteste pas la SAS La Cure Gourmande, même si elle a ensuite procédé à des paiements ; un second commandement de payer a été délivré à la société le 10 juin 2021 et celui-ci n'a pas été régularisé ;

-la SAS La Cure Gourmande est de mauvaise foi; cette dernière tente en réalité de faire renoncer les consorts [H] à une partie de la dette locative mais également, de contester la procédure en révision des loyers engagée par les consorts [H] ;

-l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-306 n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité des loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ; cette dette locative n'a en outre pas cessé d'augmenter après la crise sanitaire ;

-la dette locative restant due est de 10.000 euros en principal et à parfaire pour la période antérieure à janvier 2017; cette somme sera réglée dans le cadre du plan arrêté par le tribunal de commerce de Montpellier; restent dues au titre de la clause pénale une somme de 1630,87 euros et une somme de 11.097,08 euros au titre du solde de l'indemnité d'occupation.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le consorts [H] exposent que:

- la SAS La Cure Gourmande n'apporte pas la preuve qu'elle ne trouvera pas de local aussi attractif que celui loué par les consorts [H]; la perte du fonds de commerce résultant des manquements du locataire ne constitue au surplus pas un risque de conséquences manifestement excessives;

-les 3 salariées employées pourront être reclassées dans les divers fonds de commerce appartenant au Groupe Cure Gourmande Développements et notamment, dans le local commercial situé aux allées provençales de la ville d'[Localité 6]; au surplus, la demanderesse n'apporte aucun élément comptable permettant de dire que le licenciement éventuel de ces salariées aurait un caractère manifestement excessif.

La lecture des faits et des pièces des parties permet de dire que, eu égard à l'ancienneté du bail (20 ans) consenti à la SAS La Cure Gourmande et au montant de la dette locative actualisée soit 11.097,08 euros au titre du solde de l'indemnité d'occupation, qu'une demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire aurait vocation à prospérer devant la cour, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives, il sera relevé que la SAS La Cure Gourmande est en redressement judiciaire et que la perte d'un fonds de commerce situé dans une zone à forte commercialité et dont elle dispose depuis 20 ans ne pourra qu'aggraver sa situation, voire, provoquer sa liquidation judiciaire avec licenciement des salariées ; ces éléments, de nature irréversible, constituent un risque de conséquences manifestement excessives dans l'attente de l'arrêt d'appel.

Les conditions cumulatives de l'article 514-3 précité étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS La Cure Gourmande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS la Cure Gourmande aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00009
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00009 ?
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