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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00396

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 29 avril 2022, 22/00396


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/0396























Rôle N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ33



























Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD Tj de Marseille

-le retenu
r>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022 à 09H54.







APPELANT



Monsieur [J] [Z]

né le 24 Avril 1988 à LAJTHIZE PUKE

de nationalité A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/0396

Rôle N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ33

Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022 à 09H54.

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le 24 Avril 1988 à LAJTHIZE PUKE

de nationalité Albanaise

comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office ,et de Mme [K] [D] (Interprète en albanais)inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone .

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 11h15,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h47;

Vu l'ordonnance du 27 Avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2022 à 17h03 par Monsieur [J] [Z] ;

Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a refusé de se soumettre au test PCR parce que son épouse et sa fille, en France avec lui, doivent subir une opération cardiaque.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure , du fait de l'absence d'interprète en langue albanaise lors de l'audience devant le premier juge. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut d'interprète :

Il résulte des termes de l'ordonnance contestée que le juge des libertés et de la détention a constaté que M. [Z] a déclaré au début de la procédure comprendre la langue français et a donc été entendu en cette langue et que l'intéressé a pu présenter des observations en cette langue. Par ailleurs il ressort de la procédure que l'intéressé a refusé de se présenter au greffe du centre de rétention pour recevoir notification de sa convocation devant le premier juge et n'a donc pas manifesté sa volonté d'être assisté d'un interprète. Enfin il convient de rappeler que le défaut d'interprète a déjà été soulevé à l'occasion de la première prolongation de la rétention et que par décision du 1er avril 2022 la cour d'appel a considéré que la procédure administrative et la retenue s'étaient déroulées régulièrement en langue française.

En conséquence le premier juge a pu organiser l'audience sans interprète,sans porter atteinte aux droits du retenu.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en 2019 et qu'il a refusé le 26 avril de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ prévu initialement le 28 avril. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00396
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00396 ?
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