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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 29 avril 2022, 22/00395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/0395























Rôle N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYM



























Copie conforme

délivrée le 29 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD Du Tj de Nice

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 avril 2022 à 13h58.







APPELANT



Monsieur [N] [J]

né le 02 mars 1994 à [Localité 1]

de nationalité algérienne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/0395

Rôle N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYM

Copie conforme

délivrée le 29 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD Du Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 avril 2022 à 13h58.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 02 mars 1994 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI avocate choisie au barreau de Grasse substituée par Me Lucie BRACA, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de M. [R] [C] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 avril 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 16H30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h20;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 à 13h58 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 à 11h37 par Monsieur [N] [J] ;

Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'j'ai fait appel car j'ai demandé ma régularisation en Italie, j'ai déposé un dossier et j'ai un document qui me permet de circuler en Italie, je suis venu en France pour un entretien d'embauche par un ami mais il ne m'a pas répondu et je suis reparti en Italie où j'ai été arrêté par la police italienne car je n'ai pas eu le temps de leur remettre mes papiers et ils m'ont reconduit en France. Je n'avais que mon passeport et mon billet de train, c'est pourquoi ils m'ont renvoyé vers la France. On m'a demandé de signer et j'ai signé, je ne parle pas du tout français. Je ne suis jamais venu en 2019 en France, je suis venu une fois en 2021 et je suis reparti tout de suite. Je suis soit jardinier soit maçon. J'habite en Italie, à Naples, chez des amis'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure résultant du recours en cours de retenue à un interprète intervenant téléphoniquement, non inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et non assermenté et indique que la traduction des déclarations de M. [J] en cours de retenue n'est pas conforme à la réalité des faits car il n'a pas compris les questions posées, ce qui lui fait grief .

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire, soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'occurrence il résulte du procès-verbal de police en date du 25 avril 2022 à 12h30 que l'officier de police judiciaire en charge de la procédure, après avoir constaté que M. [J] ne comprenait pas suffisamment la langue française et s'être muni de la liste des interprètes, a pris attache avec Mme [E] [X] interprète en langue arabe seule disponible, laquelle l'a informé se trouver dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement tout en pouvant assurer la traduction par téléphone pour laquelle elle se trouvait habilitée, car inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA et qu'il a en outre été remis à M. [J] un formulaire en langue arabe, énumérant ses droits.

Le procès-verbal de notification de fin de retenue en date du 25 avril 2022 à 15h05 mentionne l'impossibilité de requérir physiquement un interprète et la prise d'attache une nouvelle fois avec Mme [E] [X], interprète en langue arabe inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA laquelle est intervenue téléphoniquement aux fins de traduction des actes et des décisions d'éloignement et de placement en rétention le même jour à 17h20.

La procédure s'est donc déroulée avec l'assistance téléphonique de cette interprète qui est intervenue tant pour la notification des décisions administratives et des droits à M. [J] que pour son audition.

La nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique résulte des mentions figurant dans les procès-verbaux susvisés ; par ailleurs ces derniers, qui indiquent que Mme [E] [X] interprète en langue arabe, se trouve inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe à M. [J] et n'est pas rapportée.

Dès lors, la procédure apparaît régulière et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00395 ?
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