La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°21/14230

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 avril 2022, 21/14230


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/115













Rôle N° RG 21/14230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGE2







[M] [L] [X] [O]-[B]





C/



S.A.R.L. CITYA CARTIER















Copie exécutoire délivrée

le : 29 avril 2022

à :



Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Elie MUSACCHIA, a

vocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 131)























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00249.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/115

Rôle N° RG 21/14230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGE2

[M] [L] [X] [O]-[B]

C/

S.A.R.L. CITYA CARTIER

Copie exécutoire délivrée

le : 29 avril 2022

à :

Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 131)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00249.

APPELANTE

Madame [M] [L] [X] [O]-[B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. CITYA CARTIER immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [B] a été embauchée par la société Cytia Cartier le 6 janvier 2014 en qualité de gestionnaire gérance, statut cadre niveau C1.

Suivant avenant du 1er avril 2019, elle a été nommée responsable du service gérance, cet avenant stipulant en son article 13 une clause de non-concurrence dans les termes suivants:

« Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s'engage en cas de rupture du présent contrat à l'issue de la période d'essai pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :

- à ne pas entrer au service d'une société concurrente

- à ne pas s'intéresser directement, ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur

Cette interdiction est limitée :

- dans le temps à une durée de deux années à compter du départ du salarié

- géographiquement, aux département (s) de Province ou aux arrondissement (s) de [Localité 6] sur lesquels le Salarié sera amené à intervenir.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant la durée de cette interdiction, une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 25 % du salaire brut de base, tel que défini au 1 er alinéa de l'article 6 ci-avant.

En cas de violation de cette interdiction, l'employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.' »

Par courrier remis en main propre le 31 août 2020, Madame [B] a donné sa démission.

En réponse le 2 septembre 2020, l'employeur lui a indiqué qu'elle devrait exécuter son préavis de trois mois jusqu'au 30 novembre 2020 et qu'elle devrait ensuite respecter l'obligation contractuelle de non-concurrence conclue pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 3 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, la société Citya Cartier, ayant appris le projet de la salariée de se faire embaucher par un cabinet concurrent, la société Immobilière Pujol à compter du 1er janvier 2021, l'a mise en demeurede respecter son engagement de non-concurrence

Ayant, selon elle, été informée du fait que Madame [B] avait été embauchée par la société concurrente Immobilière Pujol au début de l'année 2021, la SARL Citya Cartier a saisi le 7 juillet 2021 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille afin que celle-ci enjoigne sous astreinte à cette dernière de respecter son engagement de non-concurrence.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :

- enjoint à Madame [M] [B] de respecter son engagement de non concurrence en mettant un terme à son emploi au sein du Cabinet Pujol sous astreinte de 50,00 € par jour à compter du 15ème jour du prononcé de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné à titre provisionnel la société Cytia Cartier à payer à Madame [M] [B] l'indemnité de non concurrence du mois de décembre 2020 de 908,05 € congés payés compris,

- condamné la société Cytia Cartier à payer à Madame [M] [B] l'indemnité de non-concurrence de 908,50 € par mois à partir de celui où elle serait contrainte par décision de cesser son activité,

- condamné Madame [B] à payer à la société Cytia Cartier la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie défenderesse aux dépens.

Madame [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 08 octobre 2021.

Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mars 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 23 novembre 2021, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.

Suivant conclusions récapitulatives notifiés le 7 février 2022, la société Citya Cartier a demandé à la cour de :

Débouter Madame [B] de son appel principal,

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2021 par le Président du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a enjoint à Madame [B] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme à son emploi au sein de la société Immobilière Pujol sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance ;

Confirmer, également, l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Madame [B] à payer à la société Citya Cartier une somme de 250 € au titre de l'article 700 du CPC et à prendre en charge les entiers dépens ;

Dire et juger l'appel incident de la société Citya Cartier recevable et bien fondé ;

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2021 en ce qu'elle a :

- condamné à titre provisionnel la société Citya Cartier à payer à Madame [B] l'indemnité de non-concurrence du mois de décembre 2020 de 908.05 € congés payés compris,

- condamné, également, la société Citya Cartier à payer à Madame [B] l'indemnité de non-concurrence de 908.50 € par mois à partir de celui où elle serait contrainte par la décision de cesser son activité.

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Débouter Madame [B] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner, en outre, Madame [B] à payer à la société Citya Cartier une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamner, enfin, Madame [B] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [B] a demandé à la cour de :

Recevoir Madame [B] en son appel et l'y déclarer bien fondée

Y faisant droit :

Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 30 septembre 2021 en ce qu'elle a :

- enjoint à Madame [B] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme à son emploi au sein du Cabinet Pujol sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour du prononcé de l'ordonnance ; le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné Madame [B] à payer à la Société Citya Cartier la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie défenderesse aux dépens.

Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 septembre 2021 en ce qu'elle a :

- condamné à titre provisionnel la Société Citya Cartier à payer à Madame [B] l'indemnité de non-concurrence du mois de décembre 2020 de 908,05 euros congés payés compris,

- condamné la Société Citya Cartier à payer à Madame [B] l'indemnité denon-concurrence de 908,50 euros par mois à partir de celui où elle serait contrainte par la décision de cesser son activité.

Statuant à nouveau :

- dire que les demandes de la société Citya Cartier se heurtent à une contestation sérieuse et qu'elle ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ;

En conséquence :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la société Citya Cartier de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner la société Citya Cartier à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE :

Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :

- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La licéité d'une clause de non-concurrence est subordonnée à sa limitation dans le temps et dans l'espace, à son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, à sa concordance avec les spécificités de l'emploi du salarié, et à l'existence d'une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire.

Afin de faire obstacle à la demande de la société Citya Cartier de respecter son engagement de non-concurrence, Madame [B] conteste notamment la licéité de cette clause de non concurrence au regard de l'imprécision de l'activité prohibée et de l'absence corrélative d'intérêt légitime de l'entreprise, de l'absence de limitation dans l'espace et de l'absence de contrepartie financière suffisante faisant valoir que la question de la validité de cette clause excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.

Elle indique que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, ne peut statuer en cas de contestation sérieuse et qu'en matière de clause de non-concurrence, saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n'a le pouvoir ni d'ordonner la résiliation du contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci et soutient qu'en l'espèce, la société Citya Cartier ne rapporte pas la preuve du non-respect par la salariée de son obligation de non-concurrence alors que de surcroît s'étant abstenue de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès le mois de décembre 2020 avant même son embauche au sein de la société immobilière Pujol, elle l'a libérée de l'interdiction de non-concurrence.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé ayant condamné l'employeur à titre provisionnel à lui verser l'indemnité de non-concurrence du mois de décembre 2020 ainsi que celle due chaque mois à partir de celui où elle serait contrainte par la décision justifiant avoir cessé son activité au sein de l'Immobilier Pujol en octobre 2021.

La Société Citya Cartier répond qu'elle fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la violation par Madame [B] de son engagement de non-concurrence confirmant que si le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à son nouvel employeur, il peut enjoindre à ce dernier de respecter son engagement de non-concurrence sous astreinte, qu'en l'espèce, elle démontre que Madame [B] a incontestablement violé son engagement, ce qu'elle avait annoncé d'ailleurs dans son courrier du 27 novembre 2020, en se faisant engager par la société Immobilière Pujol au sein du service gestion locative de celle-ci dès le 4 janvier 2021.

Elle fait valoir que la clause de non-concurrence est parfaitement licite, la limitation géographique qui doit être déterminée ou déterminable étant en l'espèce limitée aux arrondissements de Province sur lesquels la salariée était amenée à travailler, celle-ci étant proportionnée aux intérêts de l'entreprise, une agence immobilière dans un secteur très concurrentiel devant protéger sa clientèle afin d'éviter son départ alors que la salariée en sa qualité de Responsable du service gérance était en contact direct avec cette clientèle ainsi qu'à à la spécificité de l'emploi de Madame [B] qui pouvait tout à fait exercer un autre emploi dans le secteur de l'immobilier, tel que gestionnaire copropriété ou négociateur immobilier, l'indemnité compensatrice prévue à hauteur de 25% du salaire brut de base de la salariée n'étant nullement dérisoire.

Elle conteste enfin avoir libérée la salariée de son obligation de respecter son engagement de non-concurrence en ne payant plus l'indemnité compensatrice à compter du mois de décembre 2020 insistant sur le fait qu'elle avait commencé à régler cette indemnité en octobre et novembre 2020 et n'a cessé de la payer qu'après avoir découvert que la salariée s'était faite embaucher par la société Immobilière Pujol en violation de son engagement de non-concurrence.

Le juge des référés saisi d'une demande tendant à voir respecter une clause de non-concurrence doit préalablement examiner si la licéité de cette clause est caractérisée avec évidence. Si tel n'est pas le cas, il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande.

Or, en l'espèce, contrairement aux affirmations de Madame [B], l'examen des pièces contractelles met en évidence que la clause litigieuse est claire et précise alors que la limite géographique est aisément déterminable s'appliquant 'aux département (s) de Province ou aux arrondissement (s) de [Localité 6] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir' soit en l'espèce au département des Bouches-du-Rhône la salariée ayant exercé ses fonctions de Gestionnaire gérance dans le cadre de l'etablissement situé à [Adresse 4] puis à compter du 1er avril 2019 dans celui sis toujours à [Adresse 5], qu'elle est indispensable et proportionnée aux intérêts légitimes de l'entreprise s'agissant d'une agence immobilière située dans un secteur extrêmement concurrentiel du centre ville marseillais, la salariée étant, du fait de sa fonction de responsable du service gérance, en charge d'une clientèle importante dont l'entreprise ne pouvait envisager la perte et qu'elle tenait compte des spécificités de l'emploi de la salariée l'interdiction de non-concurrence portant sur 'une activité identique ou similaire à la sienne' ce qui permettait à Madame [B] d'exercer d'autres emplois dans l'immobilier, qu'enfin la contrepartie financière à concurrence de 25% du salaire mensuel brut ne peut être qualifiée de dérisoire.

Madame [B] ne démontrant pas que la clause de non-concurrence est manifestement illicite, son non-respect est susceptible de constituer un trouble manifesment illicite.

De fait, il résulte non seulement de la capture d'écran versée aux débats par la société Citya Cartier en pièce n°7 que la salariée , qui ne conteste pas qu'il s'agisse d'elle, est présentée comme '[M] [B] - Gestion locative' sa photographie étant accompagnée de l'adresse mail professionnelle [Courriel 3]; que cette pièce est postérieure à la mise en demeure adressée par l'ancien employeur à la salariée dès le 23 octobre 2020 (pièce n°5) lui rappelant que si son projet de se faire embaucher 'par un cabinet concurrent, en l'espèce la société Immobilière Pujol à compter du 1er janvier 2021 se concrétisait, la violation de son engagement de non-concurrence serait caractérisée' ce qui amenait la salariée dans sa réponse du 27 novembre 2020 non à nier cette information et donc ses intentions mais à critiquer la licéité de la clause de concurrence et à 'assurer Citya qu'elle n'entendait nullement déposséder qui que ce soit de sa clientèle, ni démarcher un quelconque client de mon ancien employeur, ni lui nuire. Le fait de travailler chez un concurrent n'emportant pas nécessairement actes de concurrence déloyale.'

S'y ajoute le fait que Madame [B] a reconnu dans ses écritures avoir été effectivement embauchée par la société Immobilière Pujol, entreprise concurrente de Citya Cartier Sarl à compter du 4 janvier 2021 (bulletin de salaire du mois de janvier 2021 produit par l'employeur en pièce n°21) et a justifé de la cessation de son contrat de travail (solde de tout compte en pièce n°11) à compter du 08 octobre 2021 soit postérieurement à l'ordonnance entreprise.

Enfin, l'examen des bulletins de salaire de Madame [B] (pièces n°12) prouve que la société Citya Cartier a commencé à verser à Madame [B] la contrepartie de la clause financière de la clause de non-concurrence en novembre 2020 manifestant ainsi sa volonté d'exécuter cette dernière et n'a cessé ses versements qu'à compter de décembre 2020 soit au moment où, selon l'ensemble des éléments produits, elle a été informée du non-respect par la salariée de la clause de non-concurrence celle-ci étant effectivement embauchée par la société Immobilière Pujol à compter du 4 janvier 2021.

La clause de non-concurrence étant licite, le manquement du salarié à son obligation constitue un trouble manifestement illicite qui justifie qu'il lui soit fait injonction de cesser toute activité concurrente à l'encontre de la société.

Cependant, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir d'ordonner la résiliation du contrat de travail du salarié avec une entreprise concurrente ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci, la juridiction prud'homale ne pouvait qu'enjoindre sous astreinte à l'ancienne salariée de cesser toute activité concurrente mais ne pouvait 'lui faire injonction de mettre un terme à son emploi au sein du cabinet Pujol de sorte qu'il convient d'infirmer partiellement les dispositions de l'ordonnance entreprise.

Par ailleurs, le non-respect par la salariée de sa clause de non-concurrence libère l'employeur du versement de l'indemnité de non-concurrence, les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné à titre provisionnel la société Cytia Cartier à payer à Madame [B] l'indemnité de non-concurrence du mois de décembre 2020 ainsi que celle à partir du mois où elle serait contrainte par la décision de cesser son activite étant ainsi infirmées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame [B] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant :

- enjoint à Madame [B] de respecter son engagement de non-concurrence sous astreinte de 50,00 € par jour à compter du 15ème jour du prononcé de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné Madame [B] aux dépens et à payer à la société Citya Cartier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Rejette la demande de la SARL Citya Cartier demandant à ce qu'il soit mis un terme au contrat de travail de Madame [B] au sein de la société Immobilière Pujol,

Rejette les demandes de Madame [B] de condamnation provisionnelle de la SARL Citya Cartier à lui payer l'indemnité de non-concurrence du mois de décembre 2020 ainsi que celles dûes à compter du mois où elle serait contrainte par la décision de cesser son activité.

Condamne Madame [B] aux dépens et à verser à la SARL Cytia Cartier une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 21/14230
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.14230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award