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29/04/2022 | FRANCE | N°18/12703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 avril 2022, 18/12703


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/ 101



RG 18/12703

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3OF







SAS H. REINIER





C/



[L] [C]





















Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :



-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01520.





APPELANTE



SAS H. REINIER Prise en son établissement [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/ 101

RG 18/12703

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3OF

SAS H. REINIER

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :

-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01520.

APPELANTE

SAS H. REINIER Prise en son établissement [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 novembre 2014, M. [L] [C] a été engagé par la société H. Reinier en qualité d'ouvrier nettoyeur par contrat à durée déterminée avec terme précis fixé au 31 décembre 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

Par avenant du 1er janvier 2015, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 27 décembre 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

Considérant que la relation de travail s'était poursuivie au delà du 27 décembre 2015 sans signature d'un nouveau contrat, le salarié a, le 21 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a :

'Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [L] [C] en contrat à durée indéterminée

Dit et jugé que la rupture du contrat de M. [C] devra s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 1 744,28€ bruts

Condamné la SAS H. Reinier à verser à M. [C] les sommes suivantes :

1 744,62€ à titre d'indemnité de requalification

3 489,24€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 744,62€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

1 744,62€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

outre 174,46€ de congés payés sur préavis

348,92€ à titre d'indemnité de licenciement

1 100,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC

Débouté M. [C] du surplus de ses demandes

Débouté le défendeur de ses demandes

Condamné le défendeur aux entiers dépens'.

Le 26 juillet 2018, la société a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, la société H. Reinier demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 juillet 2018

- Dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] sont réguliers et fondés

- Dire et juger que M. [C] n'a pas, volontairement et frauduleusement, signé et remis son contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2015 à la société H. Reinier

- Dire et juger que M. [C] a été rempli de l'entier de ses droits salariaux,

- Débouter M. [C] de l'entier de ses demandes

- Condamner M. [C] à verser à la société Onet Services la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- Le condamner aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2018, M. [C] demande à la cour de :

'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 2 juillet 2018 sur l'ensemble de ces dispositions

Et en conséquence :

- REQUALIFIER le CDD de M. [C] en CDI

- CONDAMNER l'employeur à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1744,28€ brut

- CONDAMNER l'employeur à verser à M. [C] les sommes suivantes :

Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1744,62 € brut

Indemnité de préavis : 3489,24 € brut

Congés payés sur préavis : 348,92 € brut

Indemnité légale de licenciement : 349 € (1/5ième de mois)

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.489,24 € BRUT

- LA CONDAMNER à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification

L'appelante soutient qu'un contrat de travail à durée déterminée a bien été remis à M. [C] le 28 décembre 2015 lors de sa prise de fonction pour une nouvelle durée de quatre jours de travail, mais que celui-ci a manifesté un refus délibéré et frauduleux en ne le retournant pas signé. Elle produit le contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2015 portant son cachet et sa signature ainsi que trois attestations émanant de salariés travaillant avec l'intéressé attestant de la remise du contrat le 28 décembre 2015 et de l'absence de retour signé par M. [C].

Le salarié affirme de son côté qu'il a continué de travailler pour la société au delà du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, alors qu'aucun nouveau contrat de travail ne lui avait été remis.

L'article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse qu'il incombe à l'employeur de démontrer.

La cour relève, après analyse des pièces produites au dossier, qu'un contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre au 31 décembre 2015 a été remis au salarié.

Il n'y a cependant eu aucun contrat de travail signé par le salarié. Or, il appartenait à l'employeur de s'assurer de cette signature dont seule l'apposition au contrat vaut écrit.

Le seul défaut de signature du salarié ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celui-ci, l'employeur ne l'ayant ni relancé, ni mis en demeure de signer, étant rappelé que même dans un tel cas, l'intention frauduleuse n'est pas forcément établie.

Faute de contrat de travail écrit et en l'état de la poursuite de la relation de travail au delà du terme, c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur l'indemnité de requalification

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

Le salarié n'établit pas un préjudice supérieur à la somme de 1744,28 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

Au préalable, il convient de constater que le salarié ne réclame plus sa réintégration dans l'entreprise.

Le contrat de travail étant requalifié en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

En application de l'article 3 de la convention collective, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.

L'article 15 bis prévoit que pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté prévus par la convention collective, celle-ci s'apprécie selon le mode le plus avantageux pour l'intéressé:

- soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise,

- soit en fonction de sa durée de présence continue sur le chantier, quel que soit le nombre d'employeurs qui s'y seront succédés.

En l'espèce, le salarié ayant une présence continue dans l'entreprise depuis le 18 novembre 2014, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.

Au vu de la moyenne des trois derniers mois bruts, il convient tout d'abord de fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1720 euros et de dire que le salarié a droit au versement de cette somme, outre 172 euros au titre des congés payés afférents.

En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le salarié est en droit d'obtenir une indemnité de congédiement fixée à la somme réclamée de 349 euros en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur l'indemnisation du licenciement

Le salarié à l'appui d'une demande représentant plus de 3 mois de salaire, invoque avoir retrouvé un contrat de travail à durée déterminée et avoir accompli trois contrats de cette nature à la suite, puis avoir démissionné en raison de l'éloignement de ces emplois de son domicile et de sa vie de famille.

Il produit un avis de situation Pôle Emploi daté du 19 mai 2017 selon lequel il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 4 août 2016, ainsi qu'un courrier de rejet d'une demande d'allocation Pôle Emploi du 16 février 2018 en raison d'une démission.

L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur, prévoit notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse telles que prévues à l'article L. 1235-3, et au remboursement des indemnités de chômage, sanction instituée par l'article L. 1235-4, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut, de son âge (27 ans) lors de la rupture du contrat de travail et des circonstances de la rupture, la cour alloue à M. [C] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif.

Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris s'agissant de :

- la requalification du contrat à durée déterminée de M. [L] [C] en contrat de travail à durée indéterminée,

- la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne la société SAS H. Reinier à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes :

- 1744,28 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1720 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 172 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 349 euros à titre d'indemnité de congédiement,

- 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,

Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,

Condamne la société SAS H. Reinier aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/12703
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;18.12703 ?
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