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29/04/2022 | FRANCE | N°18/11928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 avril 2022, 18/11928


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/ 99



RG 18/11928

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZGN







SCP BR ASSOCIES





C/



[P] [M]

Association CGEA DE [Localité 4]

















Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :





-Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





-Me Christian SALORD, avoc

at au barreau D'AIX-EN-PROVENCE









- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/ 99

RG 18/11928

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZGN

SCP BR ASSOCIES

C/

[P] [M]

Association CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :

-Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02785.

APPELANTE

SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [O] [G], Liquidateur judiciaire de la société « GIGA FRANCE SECURITE », demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2014, M. [M] a été engagé par la société Giga Sécurité en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, par contrat à durée indéterminée prenant effet au 11 novembre 2014.

Suite au transfert de marché, le contrat de travail a été repris par la société Giga France Sécurité à compter du 1er décembre 2015, aux termes d'un avenant du 8 décembre 2015.

Le 16 février 2017, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 février 2017, M. [M] a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique fixé au 28 février suivant.

Le 2 mars 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

' Toute possibilité de redressement de l'entreprise étant impossible, toutes mesures de reclassement interne et externe n'ayant pu aboutir dès avant ce jour, je me vois contrainte de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : l'entreprise Giga France Sécurité n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité et en l'état de la suppression de votre poste, votre contrat de travail se trouve rompu (sous réserve de l'existence, de la validité et de la réalité de votre contrat de travail). Il est à préciser que le jugement de liquidation judiciaire a établi la réalité du motif économique et l'absence de reprise de l'activité fait obstacle à toute possibilité de reclassement interne. L'ensemble des mesures de reclassement externes mises en oeuvre n'ont pu malheureusement aboutir favorablement à ce jour.'

Contestant son licenciement, le salarié a, le 4 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel a, par jugement du 2 juillet 2018:

'Dit que le licenciement de M. [M] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dit que le mandataire liquidateur de la société Giga France Sécurité SARLU n'a pas répondu à son obligation de reclassement

Fixé la créance de M. [M] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société administrée par Me [G] [O] à la somme suivante : 9 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouté le salarié du surplus de ses demandes

Débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle

Déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail

Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière de frais de liquidation'.

Le 16 juillet 2018, la SCP BR Associé, représentée par Maître [G], a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SCP BR associés, représentée par Maître [G], agissant en qualité de liquidateur, demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 2 juillet 2018

Dire et juger le licenciement économique notifié par le Mandataire Liquidateur de la société

GIGA FRANCE SECURITE fondé sur une cause réelle et sérieuse

Débouter monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Condamner Monsieur [M] à régler à la SCP BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société GIGA FRANCE SECURITE, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2018, M. [M] demande à la cour de :

'- S'entendre confirmer le jugement précité , sauf à voir dans le cadre de l'appel incident du concluant porter le montant des dommages intérêts aux sommes ci-après précisées

- Voir dire et juger le fait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence voir fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse : 15 000 €

Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €

- S'entendre fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et du chef des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la saisine du Conseil

- Condamner l'employeur aux dépens, ainsi qu'à l'article 700 du CPC à hauteur de 1 500 €'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

'- Infirmer le Jugement attaqué et débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [P] [M] représenté par son mandataire judiciaire,

- En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d'être allouées au salarié,

- Subsidiairement, rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral et diminuer dans d'importantes proportions le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code

du travail),

Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

- Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.

- Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le bien fondé du licenciement

Le salarié prétend que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'obligation de reclassement n'a pas été respectée puisque selon lui, le liquidateur aurait dû lui proposer un reclassement externe dans le cadre de la reprise du marché par la société Prosegure.

Le liquidateur soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'ensemble des postes ont été supprimés du fait de l'arrêt de l'activité de la société, que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe, et qu'il n'avait aucune obligation de reclassement externe à l'entreprise.

Il fait ensuite valoir que la reprise du marché par une société Prosegur, alléguée par le salarié, n'est en rien démontrée.

L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur doit justifier avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La cour constate tout d'abord qu'aucun reclassement en interne n'était possible puisque l'entreprise n'a pas été autorisée à poursuivre son activité et qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'elle faisait partie d'un groupe.

En principe, l'employeur n'est pas tenu légalement de rechercher des reclassements extérieurs au groupe ou à l'entreprise, sauf à respecter ses obligations conventionnelles ou ses propres engagements non régulièrement dénoncés en la matière.

La cour observe qu'il n'est pas rapporté l'existence d'engagements conventionnels en la matière. Aucun accord n'attribue de mission de reclassement en externe dans le secteur d'activité. Aucune pièce n'est par ailleurs produite par le salarié quant à son affirmation selon laquelle le marché aurait été repris par une société nommée Prosegure.

Le liquidateur, nullement tenu d'effectuer des démarches de reclassement externe, a envoyé à quatre sociétés de sécurité ainsi qu'à la direction territoriale 13 de Pôle Emploi, dès le 17 février 2017, des courriers de demandes de postes disponibles à pourvoir n'ayant reçu aucune réponse. Il a ainsi, de manière sérieuse et loyale, satisfait à son obligation de reclassement, allant au delà des prescriptions légales.

Le bien fondé du licenciement n'étant pas autrement discuté, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, l'ensemble des demandes subséquentes formées par le salarié qu'il s'agisse de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou celle pour préjudice moral, doivent être rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur les AGS

Il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4].

III. Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être supportés par M. [P] [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes, y compris la demande reconventionnelle,

Déclare l'arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4],

Condamne M. [P] [M] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11928
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;18.11928 ?
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