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29/04/2022 | FRANCE | N°18/11359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 avril 2022, 18/11359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 29 AVRIL 2022



N° 2022/ 97



RG 18/11359

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXMW







SAS ONET SERVICES





C/



[P] [H] épouse [B]

























Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :



-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEIL

LE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00937.





APPELANTE



SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 4] -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022/ 97

RG 18/11359

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXMW

SAS ONET SERVICES

C/

[P] [H] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée le 29 avril 2022 à :

-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00937.

APPELANTE

SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2007, Mme [P] [H] épouse [B] a été embauchée par la société Onet Services en qualité d'agent de propreté, statut employé, niveau AS, échelon 1A, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 888,75 euros.

Par courrier du 21 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2016, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 11 juillet 2016, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant:

- absences injustifiées sur le chantier CNRS Luminy

Suite à la perte du chantier IGS Luminy sur lequel vous exerciez votre activité pour partie de votre base contractuelle, nous vous avions notifié par courrier recommandé en date du 13 avril 2016 (avis de réception signé de votre part et retourné à notre agence le 22/04/2016), vote changement d'affectation à compter du 25 avril 2016, sur le site CNRS Luminy.

Depuis le 25/04/2016, date d'effet de votre nouvelle affectation, vous ne vous êtes pas présentée sur le chantier CNRS Luminy, sans nous transmettre aucune justification à votre absence ni nous fournir aucune information à ce sujet.

De ce fait, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, en date du 31 mai 2016, nous vous avons demandé de justifier votre absence et vous avons mise en demeure de vous présenter sur votre nouveau chantier d'affectation et de reprendre le travail.

Ce courrier restant sans réponse de votre part, nous vous avons donc adressé un second courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 10 juin 2016, dans lequel nous avons réitéré notre mise en demeure. Ce dernier courrier est également resté sans réponse.

De ce fait, depuis le 25 avril 2016, et malgré nos différentes demandes, vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau site d'affectation et vous n'avez pas justifié votre absence.

Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant au règlement intérieur de prévenir votre direction dans les 48 heures ainsi que de l'obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.

Nous vous rappelons que ce changement d'affectation à compter du 25 avril 2016 n'engendrait qu'un changement de vos conditions de travail, qui conformément à notre pouvoir de direction et conformément à votre contrat de travail indiquant 'qu'en raison de la mobilité imposée par la profession vous pouvez être affectée sur tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement d'Onet Services [Localité 5] Sud', nous donnait la possibilité de procéder à ce changement d'affectation afin de pourvoir efficacement à votre reclassement, suite à la perte de votre chantier IGS Luminy.

Votre refus de vous présenter sur votre nouveau site d'affectation constitue un acte d'insubordination dans le mesure où il s'agissait d'un simple changement de vos conditions de travail, votre nouveau chantier d'affectation étant situé sur le même bassin d'emploi que votre ancien chantier et votre mensualisation ainsi que vos conditions de rémunération ayant été maintenues. Vous n'avez pas justifié votre absence par aucun incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ou tout autre motif légitime, et pour cause nous avons conservé strictement les mêmes horaires et jours d'intervention.

Ce refus dénoter également une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.

Par ailleurs, cette absence partielle de longue durée, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affectée depuis le 25 avril 2016, car elle nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.

De ce fait, cela implique que vos collègues de travail doivent subir les désagréments liés à votre remplacement.

Votre attitude cause de plus un préjudice à notre client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.

Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.

Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.'

Le 11 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :

- Requalifié le licenciement de Mme [P] [H] épouse [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la société Onet Services à payer à Mme [H] épouse [B] les sommes suivantes :

1 644,19€ au titre d'indemnité de licenciement

1 777,50€ au titre d'indemnité de préavis

177,75€ au titre de congés afférents

8 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

780,29€ au titre de rappel de salaire pour absences injustifiées d'avril à juillet 2016

78,02€ au titre de congés payés y afférents

500,00€ à titre d'indemnisation pour manquement à l'obligation de formation

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 888,75€

- Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail

- Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes

- Déboute la société Onet Services de sa demande reconventionnelle

- Condamne la société Onet Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Le 6 juillet 2018, la société a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, la société demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 juin 2018,

- En conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est régulier et fondé en tout point

- Débouter Mme [B] de l'entier de ses demandes

- Condamner Mme [B] à verser à la société ONET Services la somme de 2 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC

- La condamner aux entiers dépens'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2018, la salariée demande à la cour de :

'CONSTATER l'absence de toute faute grave et cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement intervenue,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a :

REQUALIFIE de licenciement de Madame [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes :

1.644,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1.777,50 euros au titre d'indemnité de préavis,

177,75 euros congés payés afférents,

780,29 euros au titre de rappel de salaire pour absences injustifiées d'avril à juillet de 2016,

78,02 euros au titre de congés payés y afférents,

500 euros à titre d'indemnisation pour manquement à l'obligation de formation.

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 888,75 euros,

L'INFIRMER en ce qu'il a condamné la société ONET SERVICE à la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

ET Y AJOUTER :

CONDAMNER la société ONET SERVICE à la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir.

ORDONNER la remise d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER la Société à payer à Madame [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l'instance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

L'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d'avoir abandonné son poste de travail sur le chantier du site CNRS Luminy depuis le 25 avril 2016, en dépit de plusieurs mises en demeure de reprendre son poste ou de justifier d'un motif légitime.

La société verse aux débats :

- le courrier recommandé du 13 avril 2016 notifiant à la salariée un changement d'affectation à compter du 25 avril 2016 sur le chantier CNRS Luminy, suite à la perte du chantier IGS Luminy, où elle effectuera une partie de sa base contractuelle le lundi et jeudi de 9h à 10h30;

- le courrier recommandé du 31 mai 2016, avisé et non réclamé, sur la demande de justification pour absences non autorisées le 9 mai, 12 mai, 19 mai, 23 mai, 26 mai et 30 mai;

- le courrier recommandé du 10 juin 2016, pli avisé non réclamé, la mettant en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence;

- le courrier de convocation à l'entretien préalable, pli avisé et non réclamé

- le courrier de notification du licenciement, accompagné du résultat de la recherche de l'acheminement par La Poste (destinataire absente lors du passage du facteur, avis de passage déposé);

- le courrier de la salariée reçu par la société le 1er août 2016 demandant des informations sur la lettre de licenciement qu'elle vient de recevoir.

La salariée conteste les griefs faisant valoir qu'hormis la notification de sa nouvelle affectation, elle n'a reçu ni les demandes de justification d'absence, ni la convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de licenciement. Elle argue d'un dysfonctionnement des boîtes aux lettres dont elle produit une photographie.

En tout état de cause, elle soutient avoir travaillé normalement durant la période litigieuse tel que cela ressortirait de ses bulletins de salaires et du fait qu'elle n'ait pas été remplacée. Elle précise qu'elle était affectée sur le site CNRS Luminy depuis plusieurs années à d'autres horaires qu'elle continuait d'honorer et produit un planning de travail qui est daté du 27 mai 2008. Elle indique que la société l'a même laissée travailler jusqu'au 17 août 2016 ainsi qu'il est précisé aux termes du courrier recommandé du même jour.

Elle fait enfin valoir l'incohérence et la confusion de l'employeur dans les dates des absences reprochées (depuis le 9 mai 2016 puis depuis le 25 avril 2016) et d'avoir attendu plus d'un mois pour solliciter des justifications.

Il convient tout d'abord d'observer que la salariée ne dénie pas avoir été régulièrement informée du changement d'affectation sur le site du CNRS Luminy à compter du 25 avril 2016, lequel était en vertu de la clause de mobilité du contrat qu'une simple modification des conditions de travail; elle n'a d'ailleurs émis aucune contestation.

La cour relève, après analyse des pièces versées, que la salariée effectuait des heures de travail au delà des horaires mentionnés sur le courrier de changement d'affectation (9h30 -10h30 lundi et jeudi) puisqu'il est indiqué dans ce même courrier un maintien de sa mensualisation à hauteur de 86H87 et que ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin mentionnent, outre des retenues pour absences, des heures rémunérées.

Ce qui lui est reproché est de ne pas s'être rendue sur le site de sa nouvelle affectation (CNRS Luminy) à partir du 25 avril 2016 aux horaires nouvellement fixés.

Etant rappelé que l'employeur ne peut être tenu pour responsable des problèmes d'acheminement postaux dès lors qu'il a adressé les courriers à l'adresse exacte du domicile du salarié, il ressort des pièces produites que l'ensemble des courriers susvisés ont été régulièrement adressés à la salariée sans que celle-ci n'ait fait savoir à son employeur d'éventuelles difficultés quant à son adresse ou leur réception et alors que contrairement à ce qu'elle indique, elle a bien reçu la lettre de licenciement puisqu'elle y a répondu dès le 1er août 2016. Aucun dysfonctionnement d'acheminement n'est établi.

Alors que la charge de la preuve de la faute du salarié incombe à l'employeur, celui-ci y a satisfait par les courriers susvisés qui établissent que l'intimée ne s'est pas présentée à son poste de travail -site CNRS Lmuniny- à compter du 25 avril 2016 et ce, à plusieurs dates précises, en dépit des deux courriers adressés par son employeur, l'ayant vainement mise en demeure de reprendre son poste ou de lui transmettre les documents justifiant de ses absences.

Dès lors, la salariée qui soutient le contraire doit établir par tous moyens qu'elle se trouvait bien à son poste de travail aux dates et heures reprochées, ce qu'elle ne fait pas.

En outre, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le remplacement de la salariée absente n'est pas un élément de preuve nécessaire à la démonstration d'une absence injustifiée.

La salariée ne peut enfin prétendre qu'il ressortirait du courrier du 17 août 2016 que la société l'aurait laissée travailler jusqu'à cette date et qu'en conséquence il y aurait eu une poursuite du contrat de travail, dès lors qu'il est précisément indiqué aux termes de cette missive qu'elle a été 'surprise sur le site CNRS Luminy alors que vous n'aviez strictement pas le droit de vous présenter et ce depuis le 13 juillet 2016" et qu'il lui est rappelé qu'elle en avait été informée par la lettre de licenciement qu'elle avait réceptionnée. Il lui est d'ailleurs réclamé la restitution des clés du chantier.

L'abandon de poste est par conséquent établi.

Les absences ont été nombreuses (50 heures en mai, 12 heures en juin, 7h30 en juillet au vu des bulletins de salaire) et se sont échelonnées dans le temps, peu important que l'employeur ait initialement seulement fait état d'absences depuis le 9 mai pour reprocher dans la lettre de licenciement des absences depuis le 25 avril, ce point de départ apparaissant correspondre au changement d'affectation et peu important également que la salariée ait par ailleurs, pendant la même période, régulièrement exécuté ses obligations contractuelles sur d'autres sites ou à d'autres horaires.

Aucun retard ne ressort de la chronologie des faits dans la mesure où le premier courrier recommandé de demande de justification et de reprise de poste date du 31 mai pour des absences depuis le 9 mai. Aucune prescription n'est en tout état de cause soulevée.

Cette faute, du fait du nombre d'absences, et de la désorganisation dans le fonctionnement de la société qu'elle a engendré, est suffisante pour rendre impossible toute poursuite du contrat de travail, en dépit de l'ancienneté de la salariée.

Par infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de rejeter en conséquence les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II. Sur le rappel de salaire

Il convient de rejeter la demande de rappel de salaire pour la période des absences des mois avril à juillet 2016 dès lors que celles-ci sont injustifiées et n'avaient pas à être rémunérées.

La décision est en conséquence infirmée de ce chef.

III. Sur l'obligation de formation

L'article L.6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, le cas échéant, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation à ce titre, obligation qui doit être appréciée au regard de l'ancienneté et des caractéristiques de l'emploi occupé.

L'appelante ne produit aucun élément ou pièce pour démontrer qu'elle a correctement exécuté son obligation de sorte que le manquement est établi.

Cependant, pour octroyer à la salariée une indemnité, encore faut-il que celle-ci justifie d'un préjudice. Or, Mme [H] qui se borne à affirmer qu'elle a été privée du droit à formation, ne démontre aucunement le dommage qui en est résulté.

Sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

IV. Sur les autres demandes

Il y a lieu de rejeter la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la salariée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,

Déboute Mme [P] [H] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Onet Services de sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11359
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;18.11359 ?
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