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28/04/2022 | FRANCE | N°21/15743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/15743


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 1-2

N° RG 21/15743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILOV

Ordonnance n° 2022/M143



M. [G] [V]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Appelant





Copie exécutoire délivrée le :



A :



Me Etienne DE VILLEPIN


>M. [S] [V]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-S...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 21/15743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILOV

Ordonnance n° 2022/M143

M. [G] [V]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Appelant

Copie exécutoire délivrée le :

A :

Me Etienne DE VILLEPIN

M. [S] [V]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Mme [Y] [U]

Représentée par Me Nicole SARRAZIN-BEGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [R] [K], INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

S.A.R.L. IMMO D'OR

Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous Angélique Neto, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Pauline BILLO-BONIFAY greffier placé,

Après débats à l'audience du 21 mars 2022, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [V] ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan statuant sur la nullité du jugement d'adjudication du 4 septembre 2020 ;

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [G] [V] ;

- rejeté l'exception de connexité et la demande de renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan formées par M. [G] [V] ;

- déclaré l'action de la société à responsabilité limitée (SARL) Immo d'Or recevable et bien fondée ;

- débouté M. [G] [V] et Mme [Y] [U] de l'intégralité de leurs prétentions ;

- dit que Mme [Y] [U], M. [G] [V] et M. [S] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2020 des lieux querellés, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 3], bien composé d'une grande villa de style provençal élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et cave (157,49 m2), d'une petite villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée (87,05 m2) divisée en deux appartements avec escalier extérieur ;

- fixe à titre provisionnel à la somme de 1 600 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par les défendeurs ;

- les condamne in solidum au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 4 septembre 2020 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux de tous occupants ;

- ordonne l'expulsion des lieux querellés de Mme [Y] [U], M. [G] [V] et M. [S] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte journalière provisoire de 1 000 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée sera liquidée ;

- se réserve la faculté de liquider l'astreinte prononcée ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire des défendeurs ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du bien immobilier litigieux avec le concours de la force publique après délivrance d'une sommation de quitter les lieux dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne in solidum Mme [Y] [U], M. [G] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immo d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne aux entiers dépens de la procédure ;

Vu la déclaration d'appel transmise le 8 novembre 2021 au greffe par M. [G] [V], représenté par Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;

Vu la constitution, le 15 novembre 2021, de Me Nicole Sarrazin-Béghain en défense des intérêts de Mme [Y] [U] ;

Vu la constitution, le 17 novembre 2021, de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence en défense des intérêts de M. [S] [V] ;

Vu la constitution, le 18 novembre 2021, de Me Etienne De Villepin en défense des intérêts de la société Immo d'Or ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 30 novembre 2021 fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 et une clôture au 22 novembre précédant ;

Vu la notification, le 20 décembre 2022, des conclusions au fond de l'appelant ;

Vu la notification, le 12 janvier 2022, des conclusions au fond de la société Immo d'Or ;

Vu la notification, le 14 janvier 2022, des conclusions au fond et d'appel incident de Mme [Y] [U] ;

Vu la notification, le 14 janvier 2022, de conclusions d'appel incident de M. [S] [V] et d'intervention volontaire de Mme [R] [K] ;

Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 12 janvier 2022 par lesquelles la société Immo d'Or demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater que l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021 par Mme la présidente du tribunal de proximité de Fréjus, frappée d'appel par M. [G] [V], n'a pas été exécutée par les requis ;

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/15743 fixée à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures ;

- condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société Immo d'Or demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater que l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021 par Mme la présidente du tribunal de proximité de Fréjus, frappée d'appel par M. [G] [V], n'a pas été exécutée par les requis ;

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/15743 fixée à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures ;

- débouter Mme [Y] [U], M. [G] [V] et M. [S] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner la transmission de la demande de radiation à M. le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel en exécution de l'ordonnance organisant la répartition dans les chambres et les services de la cour des magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2019 ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] demandent au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

à titre principal,

- juger que les demandes formulées par la société Immo d'Or sur incident aux fins de radiation devant M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont irrecevables comme n'ayant pas été dirigées dans le délai des dispositions de l'article 905-2 devant le président de la chambre 1-2 à laquelle l'affaire a été distribuée ;

à titre subsidiaire,

- juger que la demande de constater formulée devant le premier président de la cour n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;

- juger que faute d'avoir demandé de juger l'ordonnance dont appel n'a pas été exécutée, aucune demande subséquente ne saurait être recevable ;

- juger en conséquence que la demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/15743 fixée à l'audience du 6 décembre 2022 à 9 heures ne saurait prospérer et devra être rejetée ;

- juger en conséquence que la demande de condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ne saurait prospérer et devra être rejetée ;

- rejeter dès lors l'ensemble des demandes sur incident ainsi formulés par la société Immo d'Or ;

à titre reconventionnel,

- condamner la société Immo d'Or à payer à M. [G] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [Y] [U] demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel de l'ordonnance entreprise sollicitée par la société Immo d'Or, l'affaire étant d'ores et déjà fixée à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2022 à 9 heures ;

- condamner la société Immo d'Or à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident .

Vu l'audience d'incident fixée au 21 mars 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci n'a pas été portée devant le président de la chambre 1-2 à laquelle l'affaire a été distribuée dans le délai des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile mais devant le premier président de la cour d'appel.

S'il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».

Par ailleurs, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable en date du 3 janvier 2022, signée par le premier président, attribue expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

En vertu de cette délégation, il appartient bien au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par la société Immo d'Or.

Si les conclusions d'incident transmises le 12 janvier 2022 par la société Immo d'Or, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, mentionnent être à destination du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de conclusions régulièrement transmises par la voie du RPVA à la chambre 1-2 à laquelle l'affaire a été distribuée.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] doit donc être rejetée.

Sur le bien fondé de la demande de radiation

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.

En l'espèce, sans alléguer ni démontrer une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] soutiennent que la société Immo d'Or n'a formé aucune demande découlant du fait que l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée.

Or, si la société Immo d'Or précise effectivement, dans le dispositif de ses conclusions, le moyen qu'elle développe au soutien de sa demande sur incident, à savoir le fait que l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée, ses prétentions résultent expressément du même dispositif en ce qu'elle demande, en visant l'article 524 du code de procédure civile, de voir ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la chambre 1-2 de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE sous le n° RG 21/15743, fixée à l'audience de plaidoiries du 6 DECMEBRE 2022 à 9h et de voir CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la société IMMO D'OR la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ces conditions, dès lors que les prétentions de la société Immo d'Or sont expressément énoncées dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] ne sont pas fondés à en solliciter le rejet de ce chef.

Mme [Y] [U] affirme, quant à elle, que l'exécution de la décision entreprise serait non seulement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives mais également qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter compte tenu de son âge (74 ans) et en l'état de son impécuniosité comme ne percevant qu'une pension de retraite de 314,16 euros par mois.

Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [V] est redevable à l'égard de Mme [Y], aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 septembre 2015, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 février 2017, d'une créance personnelle d'un montant de 259 325,51 euros.

S'il apparaît que M. [G] [V] a contesté la saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [U] portant sur la somme en principale de 259 325,51 euros entre les mains de Monsieur le Trésorier de l'Ordre des avocats selon procès-verbal de saisie du 25 mars 2021, dénoncée le 30 mars 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, il convient de relever que ce magistrat a, par jugement en date du 5 octobre 2021, débouté M. [V] de ses contestations.

Alors même que Mme [U] démontre, devant le refus de Monsieur le Trésorier de l'Ordre des avocats de lui verser la somme susvisée, l'avoir assigné ainsi que M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan et M. [G] [V], par actes d'huissier en date du 26 novembre 2021, devant le même juge de l'exécution afin notamment que la décision du 5 octobre 2021 leur soit déclaré commune et opposable et de voir obtenir, sous astreinte, le versement de la somme de 380 047,66 euros correspondant à la saisie attribution pratiquée le 25 mars 2021, outre des dommages et intérêts, aucune indication n'est apportée sur l'issue de cette procédure.

Par ailleurs, dans le cadre des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [U] et M. [G] [V] ordonnées aux termes des décisions susvisées, l'adjudication de biens immobiliers indivis a été prononcée au profit de la société Immo d'Or moyennant un prix de vente principal de 1 094 000 euros par jugement d'adjudication sur licitation rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement en date du 4 septembre 2020.

S'il apparaît que M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement d'adjudication, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 15 juillet 2021, déclaré son appel irrecevable tout en le condamnant à des dommages et intérêts pour appel abusif.

Le fait pour M. [G] [V] d'avoir assigné Mme [U] et la société Immo d'Or devant le tribunal judiciaire de Draguignan, par acte d'huissier en date du 8 juin 2021, aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication n'enlève rien au caractère définitif de l'arrêt du 15 juillet 2021 susvisé.

Il s'ensuit que, malgré les procédures judiciaires engagées par M. [G] [V] et Mme [U], cette dernière dispose d'un titre définitif portant sur une créance personnelle d'au moins 259 325,51 euros, outre une créance revenant à la communauté des anciens époux [V] d'un montant de 1 094 000 euros.

Enfin, alors même que Mme [U] justifie percevoir une pension de retraite de 374,16 euros par mois, elle n'apporte aucun élément portant sur son patrimoine mobilier (comptes bancaires...) voire immobilier permettant de comprendre la manière dont elle parvient à assumer ses charges courantes avec des revenus modestes.

Dans ces conditions, Mme [U] ne démontre pas être dans une situation telle qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, pas plus qu'une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 21/15743 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.

Les intimés, qui échouent en leurs prétentions, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

L'équité commande en outre de condamner M. [G] [V] à verser à la société Immo d'Or la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.

M. [G] [V] et Mme [Y] [U] seront déboutés de leurs demandes formées du même chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [V], M. [S] [V] et Mme [R] [K] tirée du formalisme de la demande de radiation ;

Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n°21/15743 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;

Condamnons M. [G] [V] à verser à la SARL Immo d'Or la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [G] [V] et Mme [Y] [U] de leurs demandes formées du même chef ;

Condamnons in solidum M. [G] [V], M. [S] [V], Mme [R] [K] et Mme [Y] [U] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Avril 2022

Le greffierLe magistrat désigné par le premier président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/15743
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.15743 ?
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