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28/04/2022 | FRANCE | N°21/15684

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/15684


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 333













Rôle N° RG 21/15684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILH3







S.C.I. ROC SAINT PIERRE

S.C.I. L'ORANGERAIE





C/



S.C.I. PVHST

S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER

S.C.I. MARINA DU SUD

S.A.R.L. CAP ST

A.S.L. A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ











Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me Laure BAUDUCCO



Me Paul GUEDJ



Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 333

Rôle N° RG 21/15684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILH3

S.C.I. ROC SAINT PIERRE

S.C.I. L'ORANGERAIE

C/

S.C.I. PVHST

S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER

S.C.I. MARINA DU SUD

S.A.R.L. CAP ST

A.S.L. A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure BAUDUCCO

Me Paul GUEDJ

Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02797.

APPELANTES

S.C.I. ROC SAINT PIERRE,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. L'ORANGERAIE,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.I. PVHST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. MARINA DU SUD

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CAP ST

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie de leur demande tendant à la désignation d'un expert ;

- condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie à payer à la SCI PVHST, la SARL Pietra Immobilier, la SCI Marina du Sud et la SARL Cap SP l'unique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie à payer à l'ASL des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie aux entiers dépens de la présente instance ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 novembre 2021, par laquelle la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2022 , par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 22 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 1er février 2022, par lesquelles la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie demandent à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 05 avril 2022 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ont transmis à la cour leurs conclusions de désistement, le 1er février 2022 ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que les intimés n'ont pas conclu ;

Attendu que faute d'accord des intimées pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie supporteront la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel et d'action de la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangerie supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/15684
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.15684 ?
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