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28/04/2022 | FRANCE | N°21/15086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/15086


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-2

N° RG 21/15086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIE

Ordonnance n° 2022/M137





Mme [N] [B]

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX -LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante



M. [E] [G]

Représenté par Me Roméo LAPRESA, a

vocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [M] [I] épouse [G]

Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [P] [J]

Représenté par Me Alain-David POTHET, avoca...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-2

N° RG 21/15086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIE

Ordonnance n° 2022/M137

Mme [N] [B]

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX -LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

M. [E] [G]

Représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [M] [I] épouse [G]

Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [P] [J]

Représenté par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

- a déclaré sans objet la demande en retrait du panneau insultant ;

- a condamné Mme [N] [B] à laisser pénétrer les techniciens de la société ORANGE et de toutes autres sociétés mandatées par ORANGE sur l'assiette de la servitude afin que ces derniers puissent remplacer et poser un poteau téléphonique à l'endroit où il se situait initialement et sur sa parcelle pour que les mêmes techiniciens récupèrent la câble téléphonique, sous astreinte de 1 000 euros par rendez-vous annulé en raison de son refus ou d'un comportement rendant impossible la poursuite du rendez-vous, dans la limite de dix rendez-vous annulés, nombre au-delà duquel il pourra être de nouveau fait droit ;

- s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;

- a condamné Mme [N] [B] à verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de M. [E] [G] et de Mme [M] [I] épouse [G] ;

- a condamné Mme [N] [B] à verser la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de M. [P] [J] ;

- a condamné Mme [N] [B] à verser la somme de 3 500 euros à M. [E] [G] et de Mme [M] [I] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Mme [N] [B] à verser la somme de 3 500 euros à M. [P] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Mme [N] [B] aux dépens ;

- a rejeté l'intégration des frais de constat d'huissier de Justice dans les dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 octobre 2021, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 8 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 2 décembre 2021, par lesquelles M. [P] [J] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu l'avis en date du 9 décembre 2021 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 février 2021 suivant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 13 décembre 2021, par lesquelles M. [E] [G] et de Mme [M] [I] épouse [G] demandent au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner Mme [N] [B] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 16 février 2022 à celle du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 8 février 2022, par lesquelles Mme [N] [B] sollicite 'de la cour' qu'elle :

- juge que l'exécution de la décision entreprise entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard puisque son activité économique a été bouleversée par la Covid 2019 et qu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à ladite exécution ;

- déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes aux fins de radiation ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 mars 2022, par lesquelles à M. [P] [J] demande au 'conseiller de la mise en état', au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- radier l'appel interjeté par Mme [N] [B] le 25 octobre 2021 ;

- rejeter toutes les demandes de Mme [N] [B] ;

- condamner Mme [N] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 29 mars 2022, par lesquelles M. et Mme [G] maintiennent leurs prétentions initiales ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;

Attendu que l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;

Attendu qu'il résulte de courriels en date des 23 novembre 2021, 29 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 5 janvier 2022 envoyés par les sociétés Scopolec et Orange que Mme [B] s'est non seulement opposée, à la première des dates précitées, à l'intervention des techniciens chargés, en exécution de l'ordonnance entreprise, de poser le poteau et rétablir la ligne des époux [G] mais qu'elle leur a également donné, volontairement selon eux, un numéro de téléphonique erroné ; que cette attitude de l'appelante qui n'est pas sans rappeler l'enregistrement visé par le premier juge, dans lequel elle reconnaissait être à l'origine de la coupure du téléphone, contraste avec les engagements pris en première instance de laisser pénétrer les techniciens de la société Orange et toutes autres sociétés mandatées par Orange sur son fonds aux fins de poser un poteau électrique et remplacer, à titre temporaire, la ligne aérienne ; qu'elle fait échos à la plainte déposée, le 24 janvier 2022, auprès de la gendarmerie de [Localité 2], par Maître [Y] [Z], huissier de Justice, pour faux et usage de faux, au sujet d'une lettre, censée être signée de la main de cet officier ministériel, que l'appelante aurait envoyée à la société Marseillaise de Crédit afin d'obtenir la mainlevée de la saisie de son compte ; qu'il s'évince des ces éléments que l'absence d'exécution de cette condamnation à faire résulte de la mauvaise volonté de l'appelante, possiblement mue par un sentiment de toute puissance voire d'invulnérabilité, et non d'une quelconque impossibilité ou du caractère manifestement excessif des conséquences potentielles ; qu'au demeurant, force est de constater que Mme [N] [B] n'a jugé ni utile ni opportun de solliciter du premier président de la cour d'appel de céans la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

Attendu que, s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge, force est de constater que, le 6 janvier 2022, lors de la saisie attribution pratiquée Maître [Z] en vertu de l'ordonnance entreprise, Mme [B] disposait de 50 000 euros sur son compte bancaire, ouvert dans les écritures de la société Marseillaise de Crédit et de 1 478,49 euros sur son compte Crédit Lyonnais ; qu'elle était donc en situation de règler les sommes qu'elle avait été condamnée à payer deux mois auparavant par une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ; qu'en outre, l'impossibilité éventuelle de s'acquitter des condamnations financières s'apprécie à l'aune de l'ensemble du patrimoine mobilisable, lequel inclus notamment les véhicules de luxes, que l'appelante ne conteste pas posséder, et non les seules liquidités entendues comme disponibilités financières ou de trésorerie ; qu'il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la Mme [N] [B] de l'exécution de la décision déférée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée ; qu'il sera alloué une somme de 600 euros aux époux [G], d'une part, et à M. [J], d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme [N] [B] supportera en outre les dépens du présent incident ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/15086 ;

Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons Mme [N] [B] à verser à M. [E] [G] et Mme [M] [I] épouse [G], ensemble, la somme de 600 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [N] [B] à verser à M. [P] [J] la somme de 600 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [N] [B] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2022

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/15086
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.15086 ?
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