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28/04/2022 | FRANCE | N°21/15085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/15085


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-2

N° RG 21/15085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIC

Ordonnance n° 2022/M136





Mme [O] [W]

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX -LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante

M. [K] [R]

Représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au

barreau de DRAGUIGNAN

Mme [J] [N] épouse [R]

Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Intimés



























ORDONNANCE D'INCIDENT
...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-2

N° RG 21/15085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIC

Ordonnance n° 2022/M136

Mme [O] [W]

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX -LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

M. [K] [R]

Représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [J] [N] épouse [R]

Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,

Après débats à l'audience du 05 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

- a liquidé l'astreinte prononcée par la Président statuant en référés par ordonnance du 6 janvier 2021 au titre du retrait des caméras à hateur de 12 000 euros ;

- a liquidé l'astreinte prononcé par la Président statuant en référés par ordonnance du 6 janvier 2021 au titre du retrait de la clôture et de tout obstacle sur les chemins à hateur de 12 000 euros ;

- a condamné Mme [O] [W] à verser à M. [K] [R] et Mme [J] [N] née [R] la somme de 24 000 euros au titre de la liquidation de ces astreintes ;

- a condamné Mme [O] [W] à retirer la clôture et tous obstacles (pierres, plantations ...) qu'elle a mis en place sur l'emprise du chemin telle qu'utilisée jusqu'à l'été 2000 permettant l'accès, y compris par véhicule, à partir de la servitude conventionnelle de passage, à la propriété des époux [R] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 120 jours ;

- s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;

- a condamné Mme [O] [W] à verser à M. [K] [R] et Mme [J] [N] née [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Mme [O] [W] aux dépens ;

- a rejeté l'intégration des frais de constat d'huissier de Justice dans les dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 octobre 2021, par laquelle Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 8 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 décembre 2021, par lesquelles M. [K] [R] et Mme [J] [N] née [R] demandent au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu l'avis en date du 16 décembre 2021 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 février suivant ;

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 8 février 2022, par lesquelles Mme [O] [W] sollicite de 'la cour' qu'elle :

- juge que l'exécution de la décision entreprise entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard puisque son activité économique a été bouleversée par la Covid 2019 et qu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face à ladite exécution ;

- déboute les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes aux fins de radiation ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 16 février 2022 à celle du 5 avril suivant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 décembre 2021, par lesquelles M.[K] [R] et Mme [J] [N] née [R] maintiennent leurs prétentions initiales ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;

Attendu que l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal, dressé le 7 mars 2022, par Maître [S] [V], ensuite de ses précédents constats datés des 19, 20, 21, 25 janvier, 3, 11, 22 février, 5, 15 et 19 mars 2021, que Mme [W] n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 6 janvier 2021 dont l'astreinte a été liquidée par l'ordonnance entreprise, du 13 octobre 2021, laquelle a réitéré sa condamnation, sous nouvelle astreinte, à retirer la clôture et tous obstacles (pierres, plantations ...) qu'elle a mis en place sur l'emprise du chemin telle qu'utilisée jusqu'à l'été 2000 permettant l'accès, y compris par véhicule, à partir de la servitude conventionnelle de passage, à la propriété des époux [R] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa signification ; que l'intéressé à même aggravé l'entrave en remplaçant la chaîne en plastique par une chaîne en métal renforcée de plusieurs cadenas dont toutes les clés n'ont pas été remises aux intimés ; que divers blocs de pierres, tiges métalliques, et clôture électrique continue à réduire l'assiette de la servitude de passage à moins de 4 mètres ;

Attendu que l'ensemble de ces pièces atteste de la facilité avec laquelle l'appelante pourrait, sans aucun préjudice ni nuisance, se conformer, au moins provisoirement, aux obligations mises à sa charge par les deux décisions de justices précitées, assorties de l'exécution provisoire ; que l'absence d'exécution de cette condamnation à faire résulte de sa mauvaise volonté, possiblement mue par un sentiment de puissance voire d'invulnérabilité, et non d'une quelconque impossibilité ou du caractère potentiellement excessif de ses conséquences ; qu'au demeurant, force est de constater que Mme [O] [W] n'a jugé ni utile ni opportun de solliciter du premier président de la cour d'appel de céans la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

Attendu que, s'agissant des condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge, force est de constater que, le 6 janvier 2022, lors de la saisie attribution pratiquée Maître [V], Mme [W] disposait de 50 000 euros sur son compte bancaire, ouvert dans les écritures de la société Marseillaise de Crédit et de 1 478,49 euros sur son compte Crédit Lyonnais ; qu'elle était donc en situation de règler les condamnations financières prononcées deux mois auparavant par une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ; qu'en outre, l'impossibilité éventuelles de s'acquitter de condamnations financières s'apprécie à l'aune de l'ensemble du patrimoine mobilisable, et non des seules liquidités entendues comme les disponibilités financières ou de trésorerie ; qu'il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la Mme [O] [W] de l'exécution de la décision déférée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée ; qu'il leur sera alloué une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme [O] [W] supportera en outre les dépens du présent incident ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/15085 ;

Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons Mme [O] [W] à verser à M. [K] [R] et Mme [J] [N] épouse [R], ensemble, la somme de 600 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] [W] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 2], le 28 avril 2022

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/15085
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.15085 ?
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