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28/04/2022 | FRANCE | N°21/14821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 21/14821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 165













Rôle N° RG 21/14821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBT







[Y] [L]





C/



[O] [M]

[V] [S] épouse [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurent PARIS





SELARL CILIA-AGROFF





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01268.





APPELANT



Monsieur [Y] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-11777 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 165

Rôle N° RG 21/14821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBT

[Y] [L]

C/

[O] [M]

[V] [S] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent PARIS

SELARL CILIA-AGROFF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01268.

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-11777 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 8 rue Cauquière, résidence le Voltaire - 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [O] [M]

né le 12 Juillet 1981 à TOULON, demeurant Gendarmerie Nationale, 11 rue Roger Dijoux Sainte Anne - 97470 SAINT BENOIT

représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [S] épouse [M]

née le 23 Décembre 1983 à HYERES, demeurant Gendarmerie Nationale, 11 rue Roger Dijoux Sainte Anne - 97470 SAINT BENOIT

représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 août 2016 à effet au 20 août 2016, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [S] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [Y] [L] un appartement sis Résidence Voltaire, 8 rue Cauquière à La Seine-sur-Mer (83), moyennant un loyer mensuel de 620 euros, majoré d'une provision sur charges de 30 euros.

Le 30 juillet 2020, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et de payer un arriéré locatif, l'acte visant la clause résolutoire.

Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon, après assignation du 26 février 2021, a :

- constaté que la résiliation du bail est intervenu le 30 août 2020

- ordonné l'expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire

- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4912, 52 euros pour les loyers, charges et indemnités échus à juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 676, 83 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux

- rejeté les autres demandes

- condamné Monsieur [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer

- condamné Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge a constaté que le locataire ne s'était pas acquitté de la dette locative dans le délai de deux mois du commandement de payer et qu'il ne justifiait pas bénéficier d'une assurance locative.

Il a rejeté la demande d'astreinte assortissant la demande d'expulsion et la demande de délais de paiement de Monsieur [L].

Les 19 octobre 2021 et 27 octobre 2021, Monsieur [L] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 4912,52 euros, en ce qu'elle l'a condamné à une indemnité d'occupation et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] et Madame [S] ont constitué avocat et formé un appel incident.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [L] demande à la cour :

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

- d'infirmer le jugement déféré

- de suspendre les effets de la clause résolutoire

- de lui accorder les plus larges délais de paiement et de dire que la clause reprendra son effet en cas de non-respect par lui d'une seule de ces échéances

- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Monsieur [M] et Madame [S] aux dépens.

Il indique avoir repris le paiement des loyers et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il relate être régulièrement assuré.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [M] et Madame [S] demandent à la cour :

- de les recevoir en leurs constitution et conclusions et les y disant bien fondés,

- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- de condamner M. [L] à payer à M. et Mme [M]:

- la somme de 2 693.82 € correspondant à la différence constituée entre l'arriéré sanctionné en première instance et l'arriéré locatif dû au 25 octobre 2021 inclus

- à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui, et prévoyant en sus conformément à la loi et au bail : les provisions pour charges régularisables annuellement sur justificatifs et/ou les cotisations d'assurance locative et/ou TOM, le tout à compter du terme du bail et jusqu'a la libération effective des lieux

matérialisée par la remise des clés ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels,

- la somme 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel

dont distraction au profit de Me ClLlA' AGROFF.

Ils relèvent que Monsieur [L] ne justifie d'une assurance locative que pour une période très postérieure à la délivrance du commandement et un mois après le jugement prononçant son expulsion. Ils soutiennent que doit être constatée l'acquisition de la clause résolutoire à ce titre, sans possibilité de suspension de ses effets, en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989.

Subsidiairement, ils demandent l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.

Ils relèvent que la dette n'a cessé de croître, en dépit de quelques versements. Ils actualisent leur dette.

Ils s'opposent à tout délai de paiement.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation. Ils estiment qu'il faut tenir compte de l'augmentation des charges locatives, de la TOM et de la perte de l'indexation.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 09 février 2022.

MOTIVATION

Monsieur [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale; sa demande tendant à voir obtenir l'aide juridictionnelle provisoire ne peut donc aboutir.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire portant notamment sur le défaut d'assurance.

Le commandement délivré le 30 juillet 2020 à Monsieur [L] fait injonction à ce dernier d'avoir à communiquer une assurance locative et reproduit les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7g de la loi du 06 juillet 1989.

Monsieur [L] n'a pas déféré à ce commandement. Il ne verse au débat qu'une attestation d'assurance pour la période du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2021, soit pour une période bien postérieure à la date à laquelle le commandement a été délivré. Il ne démontre pas avoir été assuré pour l'année 2020. Il n'a pas justifié avoir été assuré lors de l'audience devant le premier juge.

En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2020.

La suspension de la clause résolutoire n'est pas possible dans le cadre d'une acquisition de cette clause pour défaut de justificatif d'assurance locative.

Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 août 2020 et en ce qu'il a prononcé l'expulsion de Monsieur [L].

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Il ressort du dispositif des conclusions de Monsieur [L] que ce dernier demande à la cour d'infirmer le jugement; de suspendre les effets de la clause résolutoire, de lui accorder les plus larges délais de paiement (...), de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux entiers dépens sans contester sa condamnation à l'arriéré locatif.

Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 676,83 euros. Cette indemnité, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local, sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. Ainsi, cette somme comprendra le montant de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, les charges récupérables et l'indexation. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à verser la somme de 4912, 52 euros au titre de l'arriéré locatif (comprenant les loyers, charges et indemnités échus au mois de juin 2021) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera en outre condamné à verser la somme de 2693,82 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période courant du mois de juillet 2021 au mois d'octobre 2021, Monsieur [L] ne justifiant avoir versé ces sommes.

Sur la demande de délais de paiement

Il ressort du décompte produit au débat que la dette de Monsieur [L] s'élève à la somme totale de 7606, 34 euros, arrêté au mois d'octobre 2021 inclus.

Monsieur [L] demande des délais de paiement qui ne pourraient être accordées qu'en application de l'article 1343-5 du code civil; il ne peut donc solliciter que deux ans de délais.

Il justifie percevoir avec [G] [L] un revenu de solidarité active de 691, 46 euros.

Le couple a trois enfants à charge. Ses ressources ne lui permettent pas de faire face à des échéances équivalentes à 316 euros par mois. En conséquence, il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de sa situation économique, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Monsieur [M] et Madame [S].

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [L] aux dépens sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à verser à Monsieur [M] et Madame [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 676, 83 euros et en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [S] la somme de 2693,82 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période courant du mois de juillet 2021 au mois d'octobre 2021,

REJETTE la demande de délais de paiement formé par Monsieur [Y] [L],

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de la présente instance,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [M] et Madame [V] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/14821
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.14821 ?
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