La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/14530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 21/14530


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 164













Rôle N° RG 21/14530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGI







[U] [Y]





C/



[T] [L]

[O] [G] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON





Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA



<

br>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00312.





APPELANT



Monsieur [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9404 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 164

Rôle N° RG 21/14530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGI

[U] [Y]

C/

[T] [L]

[O] [G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00312.

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9404 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 21 Juin 1963 à TUNIS, demeurant 50 B avenue de la Californie - 06200 NICE

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [T] [L]

née le 27 Juillet 1978 à GAR, demeurant 84, chemin de Sainte Colombe - 06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [G] [K]

né le 30 Août 1974 à GAP, demeurant 84, chemin de Sainte Colombe - 06800 CAGNES SUR MER

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2011, Mme [W] [E], gérante de l'Hôtel LES CIGALES, a donné à bail, pour une durée d'une année renouvelable, à M. [U] [Y] un local à usage d'habitation situé 50B avenue de la Californie à Nice (06200), moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 1100 euros.

Le bien a été vendu par la société HOTEL LES CIGALES à la société ABEL IMMO, par acte du 28 novembre 2019, et enfin à Mme [T] [L] et M. [O] [G] [K], selon acte authentique du 31 janvier 2020.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, les propriétaires ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 594,24 euros, frais inclus.

Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, Mme [T] [L] et M. [O] [G] [K] ont fait assigner M. [U] [Y] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges, l'expulsion du locataire, de le voir condamner à payer la somme provisionnelle de 4 532,2 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2021, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 677,69 euros.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

- Ordonne la résolution du bail d'habitation du bail conclu entre M. [U] [Y] et la société HOTEL DES CIGALES à la date du 21 novembre 2020,

- ORDONNE l'expulsion de [U] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procedures civiles d'exécution,

- FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 677,69 euros,

-CONDAMNE M. [U] [Y] au paiement d`une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du ler janvier 2021 de 677,79 euros et jusqu'à la libération effective des lieux,

- CONDAMNE M. [U] [Y] à payer a Mme [T] [L] et M. [O] [G] [K] la somme de 6023 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du ler avril 2021, terme de mars inclus,

- DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, sur la somme de 5594,24 euros et à compter du 22 janvier 2021 pour le surplus,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 septembre 2020 et de l'assignation,

- DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ORDONNE 1'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration du 14 octobre 2021, M. [U] [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [Y] demande de voir :

- le recevoir en son appel et y faisant droit.

- Réformer et mettre à néant la décision déférée à la Cour.

- Statuant à nouveau.

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative.

- Suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ses conclusions, M. [Y] soutient justifier de ses revenus, soit la somme mensuelle de 1173,27 euros, étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée.

Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [L] et M. [G] [K] demandent de voir :

- Confirmer en tous points le Jugement entrepris,

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, en application des dispositions légales et contractuelles ;

- En conséquence,

- Condamner Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 9.856,87 euros au titre des loyers et charges échus restés impayés au 1 er décembre 2021 sauf à parfaire ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Y] et de tous occupants se trouvant de son chef dans l'appartement situé au 50B Avenue de la Californie, 06200 NICE ;

- Fixer à la somme de 677,69 euros, l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1 er janvier 2021, jusqu'à la libération effective des lieux qui sera due par Monsieur [U] [Y],

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de délais.

- Y Ajoutant en cause d'appel,

- Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement.

Selon leurs conclusions, Mme [L] et M. [G] [K] font valoir que M. [Y] a émis une prétention nouvelle en sollicitant des délais de paiement en appel ; qu'il ne peut demander la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'ils ont demandé la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exécution et qu'il n'est pas en capacité d'apurer sa dette dans les délais légaux.

Les intimés soutiennent devoir payer des mensualités de 458,01 euros pour un emprunt de 71 000 euros.

La procédure a été clôturée à la date de l'audience du 9 février 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande de délais de M. [Y] :

Il est constant que M. [Y] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [L] et M. [G] [K] la somme de 6023 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er avril 2021, terme de mars inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5594,24 euros à compter du 21 septembre 2020 et sur le surplus, à compter du 22 janvier 2021.

Cependant, il sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il résulte des débats que M. [Y] peut demander en appel des délais de paiement non formulés en première instance dans la mesure où cette prétention a pour but de faire écarter les prétentions des intimés.

Par conséquent, sa demande doit être déclarée recevable.

Quant à son bien-fondé, il convient de rappeler que Mme [L] et M. [G] [K] ne sollicitent pas la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, qui ne figure d'ailleurs pas au contrat de bail liant les parties.

Ainsi, M. [Y] est mal fondé à demander la suspension du jeu de la clause résolutoire mais peut seulement demander des délais sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil, applicable au présent contrat, selon lequel 'la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

Or, dans ce cas, il ne peut être fait application que de l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, qui prévoit que ' compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] doit à la date du 1er décembre 2021, la somme totale de 9 856,87 euros, tel que cela résulte de la pièce n°8 des intimés, qui n'est pas contestée par l'appelant.

Même si ce dernier perçoit de faibles revenus mensuels de 902,27 euros correspondant au versement de l'allocation adulte handicapée, il n'a pas repris le paiement des loyers courants puisque le versement mensuel de 271 euros aux bailleurs depuis le mois de février 2021 correspond au paiement de l'allocation logement par la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Non seulement l'arriéré locatif a augmenté depuis la décision du premier juge mais M. [Y] a également déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la date du commandement de payer du 21 septembre 2020.

En outre, au vu du montant du reliquat de loyer et charges à payer par mois, soit la somme de 406,69 euros, et du montant de ses revenus, M. [Y] n'est pas en capacité d'apurer sa dette en 24 mois alors que M. [G] [K] doit payer des échéances mensuelles de 458,01 euros pour un emprunt de 71 000 euros, correspondant à la valeur d'achat du bien.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de sa demande de délais en paiement.

Sur les demandes de Mme [L] et de M. [G] [K] :

Il résulte du dispositif de leurs conclusions en appel que les intimés sollicitent la confirmation du jugement critiqué et aucunement sa réformation partielle quant au montant de l'arriéré locatif.

Par conséquent, il convient de confirmer ce dernier en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande des intimés fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera donc condamné à leur verser la somme prévue au dispositif de la présente décision.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [G] [K] de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 septembre 2020 et de l'assignation.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la demande de délais et de suspension du jeu de la clause résolutoire de M. [U] [Y] ;

LA REJETTE comme étant infondée ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à Mme [T] [L] et M. [O] [G] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/14530
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.14530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award