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28/04/2022 | FRANCE | N°21/13850

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/13850


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-2

N° RG 21/13850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE2Y

Ordonnance n° 2022/M135





S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN

représentée par son représentant légal en exercice

Représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





M. [N] [H]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et as

sisté de Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. MAISON [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 21/13850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE2Y

Ordonnance n° 2022/M135

S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN

représentée par son représentant légal en exercice

Représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

M. [N] [H]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. MAISON [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,

Après débats à l'audience du 05 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 24 mars 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- débouté la SCI Immobilière Cogolin de ses demandes ;

- condamné la SCI Immobilière Cogolin aux dépens ;

- condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à M. [N] [H] et la SARL Maison [H], in solidum, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 septembre 2021, par laquelle la SCI Immobilière Cogolin a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 octobre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 5 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 novembre 2021, par lesquelles M. [N] [H] et la SARL Maison [H] demandent au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la condamnation de la somme de 1 500 euros prononcée à leur bénéfice ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, aux offres de droit ;

Vu l'avis en date du 1er décembre 2021 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 janvier suivant ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du19 janvier 2022 à celle du 16 mars puis du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 16 mars 2022, par lesquelles la SCI Immobilière Cogolin sollicite de 'la cour' :

- au principal, vu l'article 503 du CPC, qu'elle dise et juge que les conclusions de radiation notifiées le 26 novembre 2021 étaient irrecevables jusqu'au 1er février 2022, date de la signification de la décision de première instance, et, en conséquence, déclare irrecevable par application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions de radiation déposées ;

- subsidiairement,

' dise et juge que contraindre la SCI immobilière Cogolin à payer la somme de 1500 euros d'article 700 à M. [N] [H] et la SARL Maison [H] et ce, alors que ceux-ci sont débiteurs, sans contestation sérieuse de la somme de 23 125 euros à son égard serait une conséquencemanifestement excessive et particulièrement inéquitable ;

' en conséquence, déboute M. [N] [H] et la SARL Maison [H] de leursdemandes radiation par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

' dise que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er avril 2022, par lesquelles M. [N] [H] et la SARL Maison [H] demandent au président de chambre de :

- débouter la SCI Immobilière Cogolin de ses demandes ;

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la condamnation de la somme de 1 500 euros prononcée à leur bénéfice ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, aux offres de droit ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d'incident des intimés

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ; qu'enfin, l'article 905-2 alinéa 2 précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecebabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué ;

Attendu que l'absence de signification de la décision attaquée n'a aucune incidence sur les dispositions des articles précités ; qu'elle a pour seule conséquence de laisser courir le délai d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a transmis à la cour son premier jeu de conclusions le 3 novembre 2021 et donc dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, notifié le 22 octobre précédent ; que les intimés, constitués dès le 26 octobre 2021, avaient jusqu'au 4 décembre suivant, minuit, pour notifier leur conclusions au fond et saisir le président de chambre d'un incident fondé sur les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile ; que leurs conclusions d'incidents transmises par RPVA et RPVJ le 26 novembre 2021 sont donc recevables ;

Sur la demande de radiation

Attendu que l'objet du présent incident, fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;

Attendu que la SCI Immobilière Cogolin refuse de règler aux intimés la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au seul motif qu'elle critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'une telle position, qui relève de la posture, contrevient à l'esprit de l'exécution provisoire qui, notamment en matière de référé, impose l'exécution de l'ordonnance déférée nonobstant l'appel interjeté ;

Attendu de surcroît qu'au-delà de cette argumentation de principe, qui relève du principal et non de l'incident, la SCI Immobilière Cogolin n'explicite en rien en quoi le paiement d'une somme de 1 500 euros lui est impossible ou entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la SCI Immobilière Cogolin de l'exécution de la décision déférée ;

Qu'elle supportera, en outre, les dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Déclarons recevables les conclusions d'incident transmises, le 26 novembre 2021 par M. [N] [H] et la SARL Maison [H] ;

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/13850 ;

Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la SCI Immobilière Cogolin aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, sur ses offres de droit.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2022

La greffière Le président

Copie délivrée aux avocats des parties

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/13850
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.13850 ?
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