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28/04/2022 | FRANCE | N°21/13651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/13651


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-2

N° RG 21/13651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEFI

Ordonnance n° 2022/M142





S.A.R.L. BOULANGERIE DE CASTELLANE

Représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





Mme [A] [E] [Z]

M. [R] [U] [S]

Mme [T] [Z]

M. [C] [U] [S]

M. [N] [U] [S]

Représentés par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés>


S.A.S. CASTEL PAINS

Représentant : Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



Partie Intervenante





ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous Angélique Neto, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'Appel ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 21/13651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEFI

Ordonnance n° 2022/M142

S.A.R.L. BOULANGERIE DE CASTELLANE

Représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Mme [A] [E] [Z]

M. [R] [U] [S]

Mme [T] [Z]

M. [C] [U] [S]

M. [N] [U] [S]

Représentés par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

S.A.S. CASTEL PAINS

Représentant : Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous Angélique Neto, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence statuant par délégation, assistée de Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,

Après débats à l'audience du 21 mars 2022, en présence de toutes les parties, qui ont été informées que l'incident était mis en délibéré au 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société Boulangerie de Castellane et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;

- autorisé en cas d'expulsion [A] [Z] [E], [R] [U] [S], [T] [Z], [C] [U] [S] et [N] [U] [S] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société boulangerie de Castellane ;

- condamné la société Boulangerie de Castellane la somme de 5 184,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au deuxième trimestre 2021 compris ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement qui doit être soumise à l'appréciation du juge du fond ;

- condamné la société Boulangerie de Castellane à payer, à titre provisionnel, à [A] [Z] [E], [R] [U] [S], [T] [Z], [C] [U] [S] et [N] [U] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Boulangerie de Castellane ;

- condamné la société Boulangerie de Castellane à payer à [A] [Z] [E], [R] [U] [S], [T] [Z], [C] [U] [S] et [N] [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamné la société Boulangerie de Castellane aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'acte introductif d'instance et des réquisitions auprès du greffe du tribunal de commerce, mais en ce non compris les frais d'une exécution forcée retenus en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie de Castellane le 26 septembre 2021 ;

Vu la constitution, le 15 octobre 2021, de Maître [X] [F] en défense des intérêts de Mme [A] [Z] [E], M. [R] [U] [S], Mme [T] [Z], M. [C] Moutousse [S] et M. [N] [U] [S] ;

Vu l'avis adressé le 28 octobre 2021 à l'appelante fixant l'affaire à l'audience du 26 septembre 2022 et la clôture au 12 septembre précédant ;

Vu la notification, en date du 2 novembre 2021, des conclusions au fond de l'appelante ;

Vu la demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par les intimés par conclusions d'incident en date du 24 novembre 2021 ;

Vu la radiation de cet incident prononcée par mention au dossier le 19 janvier 2022 ;

Vu la notification, en date du 4 février 2022, des conclusions au fond des intimés ;

Vu les nouvelles conclusions d'incident, transmises le 4 février 2021, par lesquelles les intimés demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Boulangerie de Castellane ;

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu la notification, en date du 15 mars 2022, de conclusions d'intervention volontaire de la société par actions simplifiée (SAS) Castel Pains de l'appelante ;

Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 4 février 2021, par lesquelles Mme [A] [Z] [E], M. [R] [U] [S], Mme [T] [Z], M. [C] Moutousse [S] et M. [N] [U] [S] demandent de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Boulangerie de Castellane sur le fondement des articles 32 et 125 du code de procédure civile ;

- la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 15 mars 2021, par lesquelles la société Boulangerie de Castellane et la société Castel Pains demandent de :

- dire et juger que la société Castel Pains est intervenue volontairement en cause d'appel, de sorte que l'irrecevabilité encourue est régularisée ;

- débouter en conséquence les intimés de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens de l'instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office.

L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure.

Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :

- la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ;

- l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ;

- l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.

En l'espèce, la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par les intimés est exclusivement fondée sur les dispositions 32 et 125 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir de la société Boulangerie de Castellane.

Or, l'appréciation d'une telle violation n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant sur délégation de déclarer la déclaration d'appel de l'appelante irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application des articles 32 et 125 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Mme [A] [Z] [E], M. [R] [U] [S], Mme [T] [Z], M. [C] Moutousse [S] et M. [N] [U] [S] seront également déboutés de leur demande formée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,

Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer la déclaration d'appel transmise par la SARL Boulangerie de Castellane le 26 septembre 2021 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmise par la SARL Boulangerie de Castellane le 26 septembre 2021 soulevée par Mme [A] [Z] [E], M. [R] [U] [S], Mme [T] [Z], M. [C] Moutousse [S] et M. [N] [U] [S] ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Déboutons la SARL boulangerie de Castellane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [A] [Z] [E], M. [R] [U] [S], Mme [T] [Z], M. [C] Moutousse [S] et M. [N] [U] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Avril 2022

Le greffierLe magistrat désigné par le premier président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/13651
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.13651 ?
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