COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 AVRIL 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/12399 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QK
[L] [X]
[O] [X]
C/
Société SCCV CALA DI SOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 09 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01165.
APPELANTS
Madame [L] [X]
née le 07 Août 1936 à Saint Maur des Fosses (75), demeurant 220 boulevard BEAUMARCHAIS - 83000 TOULON/ FRANCE
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [X]
né le 23 Août 1929 à PARIS (75012), demeurant 220 boulevard BEAUMARCHAIS - 83000 TOULON / FRANCE
représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société SCCV CALA DI SOLE, demeurant 79 boulevard de Dunkerque Immeuble l'Astrolabe CS 70461 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, conseiller- rapporteur,
et Monsieur Nicolas ERNST, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur [Z] [U],
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS, PROCÉDURE
La société Cerim a déposé un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de 37 logements sur les parcelles suivantes : CX 446 sis 1 boulevard Beaumarchais à Toulon et CX 447 sis 9001 boulevard Beaumarchais à Toulon.
Ce permis a été autorisé par la commune de Toulon selon arrêté en date du 7 mai 2020.
Ce permis a été transféré à la société Cala Di Sole qui entend réaliser lesdits travaux.
Les parcelles et le projet sont contigus à la propriété [S].
Les époux [X] ont acquis leur bien le 25 mars 2005.
Ils en sont aujourd'hui usufruitiers, Mme [V], leur fille étant nue-propriétaire, à la suite d'une donation.
La société Cala Di Sole devant débuter les opérations de démolition et de construction, le tribunal judiciaire de Toulon a été saisi d'un référé-préventif.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire a :
- désigné un expert avec mission notamment d'examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes, d'indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous, de constater l'état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture...) tant en superstructure qu'en infrastructure, de dire s'ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l'affirmative, les décrire, de dresser un état descriptif technique de l'intégralité de la propriété de Madame [T] [V], Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] après achèvement des travaux de gros oeuvre, clos et couvert, conformément aux termes du protocole transactionnel signé le 29 septembre 2020 entre les parties ;
- rejeté les demandes de provision des époux [X] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 août 2021, ces derniers ont fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes reconventionnelles.
II. DÉCISION
Le 7 mars 2022, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] ont déclaré se désister sans réserves de leur appel (instance et action), suite à la transaction conclue entre les parties, chaque partie supportant ses dépens et frais irrépétibles.
Le 11 mars 2022, la société CALA DI SOLE a accepté purement et simplement le désistement d'instance et d'action, chaque partie supportant ses dépens et frais irrépétibles.
Il convient donc de constater ce désistement d'instance et l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 384 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d'appel (instance et action) de Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] et l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,