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28/04/2022 | FRANCE | N°21/11183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 avril 2022, 21/11183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT

DU 28 AVRIL 2022



N°2022/ 83













Rôle N° RG 21/11183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3QZ









Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Serge DREVET



Me Florent LADOUCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/

01137.





APPELANT



Maître [X] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 12/04/11, de la SARL MJ CONSTRUCTION - demeurant 13 Rue de la République - DRAGUIGNAN



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT

DU 28 AVRIL 2022

N°2022/ 83

Rôle N° RG 21/11183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3QZ

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Serge DREVET

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01137.

APPELANT

Maître [X] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 12/04/11, de la SARL MJ CONSTRUCTION - demeurant 13 Rue de la République - DRAGUIGNAN

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [G] [I] épouse [L] née le 30 Novembre 1974 à MARSEILLE, demeurant 1471 Chemin de Berthoire - 83910 POURRIERES

Monsieur [F] [L] né le 03 Septembre 1974 à MARSEILLE, demeurant 1471 Chemin de Berthoire - 83910 POURRIERES

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD - demeurant 313 Terrasse de l'Arche - NANTERRE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, conseillère et Monsieur Nicolas ERNST vise président placé auprès du premier président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, conseillère (rapporteur)

Monsieur [O] [P] vise président placé auprès du premier président

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

En mars 2010, Madame [G] [I] épouse [L] et Monsieur [F] [L] (les époux [L]) ont confié la construction de leur maison d'habitation et de leur piscine sur un terrain situé 1 471 chemin de Berthoire à Pourrières (83910) à la société MJ Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard.

La société MJ Construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 avril 2010 du tribunal de commerce de Draguignan, puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2011 du même tribunal, désignant Maître [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les travaux de construction de la maison et de la piscine ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 25 février 2011.

Se plaignant de multiples fissures apparues en 2015 sur la piscine et une partie de la façade de leur maison, les époux [L] ont déclaré plusieurs sinistres auprès de la société Axa France Iard.

Après expertises amiables, l'assureur a fait des propositions d'indemnisation pour certains désordres en avril 2017, et il a réglé le 21 avril 2019 une somme de

43 432,95 euros à Monsieur [L] au titre de sa deuxième déclaration de sinistre du 13 décembre 2017.

Les époux [L] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l'aggravation des désordres malgré la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre partielle du bloc Est de la villa par micropieux et tirants, suite à laquelle une expertise amiable a été diligentée et est toujours en cours.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi à la requête des époux [L] le 8 février 2021.

Par actes des 17 et 18 février 2021, les époux [L] ont assigné la société Axa France Iard et Maître [X] [S], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MJ Construction, afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Maître [X] [S], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MJ Construction, s'est opposé à la demande d'expertise, faisant valoir que toute instance au fond à l'encontre de la société MJ Construction était vouée à l'échec, et il a principalement réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'assureur n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Draguinan a:

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [Z],

- débouté Maître [X] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction, de sa demande de provision et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [G] [I] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, Maître [X] [S] a interjeté un appel limité de cette décision le 23 juillet 2021, en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [T], et en ce qu'il a été débouté de ses demandes, dont sa demande de provision et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Maître [X] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction, appelant (conclusions du 17 janvier 2022) sollicite au visa de l'article 145 du code de commerce et des articles R 622-24 et R 622-26 du code de commerce:

L'infirmation de l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Le rejet des demandes, fins et conclusions des époux [L],

La condamnation des époux [L] au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamnation des époux [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les époux [L], intimés (conclusions du 18 novembre 2021) sollicitent au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 145, 410, 696, 700 et 835 du code de procédure civile:

Le rejet des demandes, fins, moyens et conclusions des demandes de Maître [S] agissant en sa qualité de liquidateur de la société MJ Construction,

La confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée,

La condamnation de Maître [S] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Axa France Iard, intimée, a été assignée par acte d'huissier du 20 octobre 2021 et elle n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

La société Axa France Iard, intimée défaillante, ayant été assignée par acte d'huissier du 20 octobre 2021 remis à personne habilitée à le recevoir, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et dispose notamment:

'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 (ces derniers étant les créanciers dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, lesquelles sont payées à l'échéance) et tendant:

1/ à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2/ à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'

Et, en vertu de l'article L 622-22 du même code: 'sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon l'article R 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Les actions qui ne tendent ni directement ni indirectement au paiement d'une somme d'argent ne sont donc pas concernées par la règle de l'arrêt des poursuites.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituée par l'article L 622-1 du code de commerce précité et l'absence de déclaration d'une créance par les époux [L] n'interdisent nullement à ces derniers d'exercer à son encontre une action en référé expertise qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent.

Et, même s'ils disposent d'une action directe à l'encontre de l'assureur décennal de la société MJ Construction, les époux [L] ont un intérêt légitime à voir le liquidateur de la société MJ Construction participer aux opérations d'expertise afin d'obtenir contradictoirement tous éléments permettant d'établir la responsabilité de leur constructeur dans la survenance des désordres affectant leur maison pour pouvoir éventuellement ensuite solliciter réparation auprès de l'assureur décennal de la société MJ Construction.

En l'espèce, c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'en l'état des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2021, les époux [L] établissaient avoir un motif légitime d'obtenir une expertise, au contradictoire du liquidateur de la SARL MJ Construction.

En conséquence, la décision déférée doit être ici confirmée.

Sur la demande de provision pour procédure abusive

Le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître [S], dès lors qu'il n'est nullement établi que les époux [L] ont abusé de leur droit d'agir en justice et qu'il a été fait droit à leur demande d'expertise.

En conséquence, la décision déférée doit être ici confirmée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, Maître [S] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne Maître [S] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction, à payer à Madame [G] [I] épouse [L] et à Monsieur [F] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [S] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Construction, aux dépens d'appel.

 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/11183
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.11183 ?
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