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28/04/2022 | FRANCE | N°21/10744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/10744


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]









Chambre 1-2

N° RG 21/10744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HD

Ordonnance n° 2022/M134



Commune de [Localité 9] prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Alice DINAHET du barreau D'AIX EN PROVENCE

et assistée de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE



Appel

ante





M. [B] [F]

Représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [W] veuve [K] Représentée par Me Christine CURCURU-BOL...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Chambre 1-2

N° RG 21/10744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HD

Ordonnance n° 2022/M134

Commune de [Localité 9] prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Alice DINAHET du barreau D'AIX EN PROVENCE

et assistée de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [B] [F]

Représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [W] veuve [K] Représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

Mme [E] [K] épouse [H]

Représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

M. [A] [K]

Représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE

M. [J] [S]

Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

SARL BS INVEST COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires LE RIANT SEJOUR représenté par son Syndic en exercice, la SARL AMANDOLA, représentée par son gérant en exercice

Représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société LAFAGE TRANSACTIONS exerçant sous l'enseigne 'CENTURY 21"

Représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gilles PACAUD, président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,

Après débats à l'audience du 05 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné la jonction des instance enrsgistrées au répertoire général sous les numéros 20/1913 et 21/663 sous le numéro unique 20/1913 ;

- mis hors de cause M. [R] [F] ;

- condamné la Commune de [Localité 9], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance, à procéder à l'enlèvement de toutes installations et équipements de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de barrer la voie d'accès à la villa '[Adresse 7]' (parcelles AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3]), situés sur la parcelle AS n° [Cadastre 1], depuis l'[Adresse 6] ;

- ordonné une expertise et commis M. [Y] [D] pour y procéder ;

- débouté les consorts [F]/[K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Commune de [Localité 9] à payer à la société BS Invest Côte d'Azur et à M. [J] [S], à chacun d'eux, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Commune de [Localité 9] aux dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 juillet 2021, par laquelle la Commune de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 septembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 28 juin précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 15 novembre 2021, par lesquelles M. [J] [S] demande président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu l'avis en date du 19 novembre 2021 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 janvier suivant ;

Vu les conclusions en réplique, transmises le 18 janvier 2022, par lesquelles la Commune de Villefrance sur Mer demande 'à la juridiction' de débouter M. [S] de sa demande de radiation et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 19 janvier 2022 à celle du 16 février puis du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 22 février 2022, par lesquelles M. [J] [S] demande président de chambre de :

- constater que la Commune de Villefrance sur Mer a exécuté l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 juin 2021, signifiée à partie les 7 et 8 juillet 2021, seulement le 28 janvier 2022 ;

- prononcer la rédiation de l'affaire ;

- condamner la Commune de Villefrance sur Mer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Commune de Villefrance sur Mer aux dépens de l'incident au profit de Maître [M] sur sa due affirmation de droit ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du19 janvier 2022 à celle du 16 février puis du 5 avril 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Attendu qu'aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;

Attendu que l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Commune de Villefrance sur Mer a, dès le mois de juillet 2021, enlevé toutes installations et équipements de quelque nature que ce soit, qui avaient pour objet ou pour effet de barrer la voie d'accès à la villa '[Adresse 7]' (parcelles AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3]), situés sur la parcelle AS n° [Cadastre 1], depuis l'[Adresse 6] ; que, ce faisant, elle a dans les suites immédiates de l'ordonnance entreprise exécuté l'essentiel des condamnations mises à sa charge ; qu'elle a ensuite règlé le 28 janvier 2022, la somme de 2 000 euros qu'elle avait été condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision ayant ainsi été intégralement exécutée, la demande de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ne peut être que rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que M. [S] ne justifie pas avoir transmis à la Commune de Villefrance sur Mer ses coordonnées bancaires, avant l'introduction du présent incident et donc l'avoir mise en situation de règler les frais irrépétibles de première instance avant le 28 janvier 2022 ; qu'il ne réplique pas à l'argument selon lequel un établissement public ne peut procéder que par virement ; qu'il sera donc débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en ira de même de la Commune de Villefrance sur Mer dont le conseil aurait pu se rapprocher de celui de M. [S] afin de 'porter' son règlement et d'éviter le présent incident ;

Que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Fait à [Localité 5], le 28 avril 2022

La greffière Le président

Copie délivrée aux avocats des parties

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/10744
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.10744 ?
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