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28/04/2022 | FRANCE | N°21/04581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 28 avril 2022, 21/04581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 341













Rôle N° RG 21/04581 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF7R







[T] [J] [X]





C/



[K] [S]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Annabelle AYME
















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-002888.





APPELANT



Monsieur [T] [J] [X]

né le 28 Mars 1988 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Annabell...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 341

Rôle N° RG 21/04581 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF7R

[T] [J] [X]

C/

[K] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle AYME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-002888.

APPELANT

Monsieur [T] [J] [X]

né le 28 Mars 1988 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [K] [S]

née le 12 Mai 1986 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, monsieur [T] [J] [X] a donné à bail à madame [K] [S] un appartement T2 sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 580 euros et 120 euros de provision pour charges.

Par exploit signifié le 26 juin 2019, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement d'une somme de 3 706,77 euros, correspondant à plusieurs impayés de loyers et charges, outre 166,97 euros de frais d'acte.

Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, il l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2021, M.[T] [J] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [J] [X] sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juin 2019, faute pour Mme [S] d'avoir déféré, dans le délai légal, au commandement de payer ;

- prononce la résiliation du bail liant les parties ;

- ordonne l'expulsion de Mme [K] [S], immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique ;

- ordonne l'enlèvement de tout mobilier appartenant à Mme [K] [S] ;

- condamne Mme [S] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 106,77 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2019 jusqu'au 26 août 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

-condamne Mme [S] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 064 euros au titre des taxes d'ordures ménagères des années 2019 et 2020 ;

-condamne Mme [S] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation qui court depuis le 26 aout 2019 et jusqu'à libération complète des lieux, qui peut être fixée au montant du loyer et des charges, à savoir la somme de 700 euros ;

- rejette toutes les demandes formulées par Madame [S] ;

- condamne Mme [S] à payer à lui payer la somme de 670,98 euros au titre des frais de justice déjà engagés, ainsi qu'aux dépens comprenant les futurs frais d'exécution et d'expulsion ;

-condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [K] [S], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative et la résiliation du bail

Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;

Attendu qu'aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement des loyers ; que l'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi, s'il appartient au bailleur d'établir l'existence de la dette locative, c'est au locataire, de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

Attendu que M. [J] [X] verse aux débats un décompte actualisé attestant d'une dette locative d'un montant de 24 162 euros au mois de février 2022 , déduction faite des allocations logement qui lui ont été directement versées ; que Mme [S] n'a pas constitué avocat afin de le discuter ; qu'elle ne le faisait pas davantage en première instance de même qu'elle ne contestait pas qu'elle ne s'était pas acquittée des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelant et :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail à la date du 26 juin 2019 ;

- d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [K] et celle de tous les occupants de son chef du logement [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- de rappeler que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;

- de rappeler que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

Attendu que M. [J] [X] limite sa demande de provision au titre des loyers et charges à la somme de 5 106,77 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 26 août 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire ; qu'à cette somme peut être ajoutée celle de 792 euros correspondant aux taxes d'ordures ménagères dues pour les années 2017 (260 euros), 2018 (263 euros) et 2019 (272 euros) ; que l'intimée sera donc condamnée à verser à l'appelant une indemnité provisionnelle de 5 898,77 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus au 26 août 2019 ;

Qu'en revanche, le bail étant résilié, la taxe de l'année 2020 sera incluse dans l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [S] devra payer du 27 août 2019 jusqu'à sa libération effective des lieux loués, laquelle sera, conformément aux prétentions de l'appelant, fixée à 700 euros par mois ;

Attendu que les frais de justice d'ores et déjà engagés par M. [J] [X] participent des dépens sans qu'il soit utile de les détailler ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [J] [X] et l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros ;

Que Mme [S] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel lesquels ne peuvent être actuels et ne peuvent donc inclure quelques frais futurs que ce soit ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail à la date du 26 juin 2019 ;

Ordonne l'expulsion de Mme [K] [S] et celle de tous les occupants de son chef du logement [Adresse 1] avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Rappelle que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [J] [X] une indemnité provisionnelle de 5 898,77 euros euros à valoir sur les loyers, charges et taxes dus au 26 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, pour la somme de 3 706,77 euros et de ce jour pour le reliquat ;

Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [J] [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros jusqu'à la libération des lieux par remise des clés ;

Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/04581
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.04581 ?
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