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28/04/2022 | FRANCE | N°21/02955

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 21/02955


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 163













Rôle N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAN7







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





C/



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Copie exécutoire délivrée

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Me Jérôme PASCHAL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-46.





APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR « La...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 163

Rôle N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAN7

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[M] [V]

[H] [N] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN - ANTIQ

Me Jérôme PASCHAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-46.

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur » Société Coopérative à capital et personnel variables RCS DRAGUIGNAN D : 415 176 072 Ayant son siège social à DRAGUIGNAN (83002) - « Les Négadis » -Représentée par son Directeur Général en Exercice, demeurant 'Les Négadis' - 83002 DRAGUIGNAN

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [V]

né le 03 Janvier 1977 à MARSEILLE (13011), demeurant logement 50, bâtiment B Le San Bastian, Etage 4, Les hautes plaines, - 04800 GREOUX LES BAINS

représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [N] épouse [V]

née le 10 Mars 1974 à NANTERRE, demeurant logement 50, bâtiment B Le San Bastian, Etage 4, Les haute - s plaines, - 04800 GREOUX LES BAINS

représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2015, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [H] [V] un prêt d'un montant de 21.400 euros (n° 00601042268) remboursable en 287 mensualités de 99,96 euros, à un taux d'intérêt de 2,60%. La première échéance devait intervenir le 10 juillet 2015.

Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2015, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a consenti à Monsieur et Madame [V] un prêt de 20.000 euros (n° 00601087696) remboursable en 120 échéances de 189,45 euros de 2,60%. La première échéance devait intervenir le 10 novembre 2015.

Le 06 janvier 2020, la Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a mis en demeure Monsieur [V] à lui verser la somme de 2322,88 euros au titre du premier prêt et celle de 4399, 08 euros au titre du second prêt dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance des termes.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a fait assigner Monsieur et Madame [V] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 22.115,24 euros avec intérêts au taux contractuels à compter du 23 janvier 2020 sur la somme de 20.488, 26 euros et celle de 33.084, 71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2020 sur la somme de 16.373, 26 euros.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal de proximité de Manosque a :

- rejeté les demandes formées par le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur

- condamné le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a indiqué que le prêteur n'avait pas versé au débat un historique de compte clair et complet permettant de vérifier la recevabilité de son action en paiement. Il a en conséquence rejeté sa demande.

Le 25 février 2021, la Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur et Madame [V] ont constitué avocat. Ils n'ont pas déposé de conclusions recevables.

Par conclusions notifiées le 18 mai 2021, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur demande à la cour :

- de réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Cote d'Azur,

- de condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [H] [V] à payer au Crédit Agricole Provence Alpes Cote d'Azur:

- 22 790.96 € outre intérêts contractuels à compter du 23 janvier 2020 sur la somme de 20488.26€ et ce jusqu'à parfait paiement, selon nouveau décompte arrêté au 30/04/2021,

- de 18 397.58€ outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2020 sur la somme de 16 373.26€ et ce jusqu'à parfait paiement, selon nouveau décompte arrêté au 30/04/2021,

- de condamner les requis au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'établissement prêteur relève que le premier incident de paiement non régularisé pour les deux prêts date du 10 mars 2018.

Il soutient que ses demandes en paiement sont ainsi recevables.

Il fait état de la régularité de ses offres de prêt.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR

Selon l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des pièces éparses produites au débat que les échéances des deux prêts sont prélevées sur le compte joint n° 43639694772 des époux [V] ouvert auprès de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR.

Le prêteur est également la banque auprès de laquelle les époux [V] ont ouvert leur compte courant.

Il résulte des relevés produits au débat et qui couvrent la période de février 2017 à janvier 2020 (pièces 20, 19, 10) que les échéances des deux prêts et certains 'acomptes' ont tous été prélevés alors que le compte était débiteur. Aucun prélèvement pour le paiement de ces deux crédits, dans la période débutant en février 2017, n'a été effectué avec un solde du compte, au moment du prélèvement, permettant le paiement des échéances.

La société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR ne justifie pas de l'existence d'une convention de découvert conclue auparavant avec les époux [V].

Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.

Doit donc être considéré comme impayé tout prélèvement d'une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation écrite de découvert.

Il est acquis que depuis le premier février 2017, le solde du compte bancaire des époux [V] ne permettait pas le paiement des échéances des deux crédits. Il n'est pas démontré qu'il aurait existé des mensualités ultérieures prélevées sur le compte redevenu créditeur qui auraient pu régulariser celles inscrites antérieurement au débit du compte débiteur. Bien au contraire, le compte courant des époux [V] sur lequel sont débitées les échéances des prêts est constamment débiteur, pour un montant constamment supérieur à 30.000 euros.

En conséquence, il est établi que le premier impayé non régularisé des deux crédits date au moins du mois de février 2017. La cour n'a aucun moyen de vérifier si les premiers impayés non régularisés ne sont pas même antérieurs puisque le prêteur ne verse pas au débat les relevés de compte antérieurs au mois de février 2017.

La société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a assigné les époux [V] en paiement par acte d'huissier du 10 mars 2020. Cette assignation a été délivrée plus de deux ans après le mois de février 2017. En conséquence de quoi, l'action en paiement du prêt est forclose et partant irrecevable.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR sera confirmé par substitution de motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR est essentiellement succombante. En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance. Le jugement déféré qui a condamné la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR aux dépens et qui l'a condamnée à verser aux époux [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Sur la demande d'exécution provisoire

La société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR sera déboutée de cette demande qui ne peut prospérer devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR aux dépens de la présente instance,

REJETTE la demande d'exécution provisoire faite la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02955
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02955 ?
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