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28/04/2022 | FRANCE | N°20/11134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 20/11134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/292













Rôle N° RG 20/11134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQTH







[V] [Y]





C/



Mme LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [L]-CONSTANT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mélanie COLLEVILLE



PG





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000403.





APPELANT



Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/292

Rôle N° RG 20/11134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQTH

[V] [Y]

C/

Mme LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [L]-CONSTANT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélanie COLLEVILLE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000403.

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE sub stitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame LA PROCUREURE GENERALE

Demeurant Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]

Défaillante

SELARL DELORET-CONSTANT

Prise en la personne de Me [Z] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SLM, dont le cabinet est sis [Adresse 4]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès VADROT, conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASU SLM et a désigné Maître [L] aux fonctions de mandataire liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 12 octobre 2016 correspondant à la date de signification opérée par huissier de justice de la première ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société.

Par ordonnance du 4 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a désigné la SELARL [L]-CONSTANT, en la personne de Maître [Z] [L], en remplacement de Maître [Z] [L] à compter du 1er septembre 2019.

Par requête en date du 27 janvier 2020, le Procureur de la République, a demandé au tribunal de commerce de Draguignan, sur la base du rapport établi par le mandataire judiciaire, de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger pour une durée de 8 ans à l'encontre de Monsieur [V] [Y], président de la SASU SLM.

Le 29 janvier 2020, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SLM a déposé son rapport.

Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [Y] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans.

Le tribunal de commerce a retenu que:

-Monsieur [Y] n'avait pas procédé sciemment à la déclaration de cessation des paiements de la SASU SLM, poursuivant ainsi une activité déficitaire en toute connaissance de cause

-la proposition de rectification faite par l'administration fiscale consistant en un relèvement des créances de près de 300 000€ sur trois ans révélait une comptabilité non sincère équivalant à la tenue d'une comptabilité incomplète ou non conforme aux dispositions légales

Par déclaration en date du 16 novembre 2020, Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 12 février 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] demande à la cour, au visa de l'article L653-8 du code de commerce, de:

-INFIRMER le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan

Et statuant à nouveau,

-DEBOUTER Monsieur ou Madame le Procureur de la République et la SELARL [L] de l'ensemble de leur demande

-CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l'instance et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Mélanie COLLEVILLE conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi que les condamner à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] rappelle que lors de l'audience du 2 septembre 2020, son avocate a sollicité un renvoi au motif qu'elle ne disposait pas des éléments au soutien de la demande du Procureur de la République du prononcé d'une sanction commerciale à son encontre, à savoir l'ordonnance, la requête et pièces jointes ainsi que les rapports du mandataire; que le tribunal de commerce n'a pas fait droit à cette demande à laquelle le ministère public s'était opposé.

L'appelant fait valoir qu'il n'a pas reçu copie des éléments au soutien des énonciations contenues dans le jugement; qu'à défaut de justification d'éléments permettant de caractériser les fautes qui lui sont imputées, le jugement entrepris ne pourra qu'être réformé.

Par « sommation de communiquer » notifiée par le RPVA le 12 février 2021, Monsieur [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à Madame ou Monsieur le Procureur de la République de Draguignan et à la SELARL [L]-CONSTANT d'avoir dans les plus brefs délais à lui communiquer les pièces et éléments suivants:

- rapport de Maître [Z] [L] du 17/07/2019

- requête du Procureur de la République du 27/01/2020

- rapport du juge commissaire du 29/01/2020

-copie de l'ordonnance rendue le 30/01/2020 par le Président du Tribunal de commerce de Draguignan, requête et pièces jointes signifiées le 11/02/2020 par la SCP ACTAZUR, huissiers de justice à Draguignan

-proposition de rectification de l'administration fiscale suite à la vérification et rehaussement des déclarations

Par avis en date du 29 juin 2021, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué au regard des fautes constatées.

Par avis en date du 11 janvier 2022, le ministère public a sollicité le bénéfice de son précédent avis.

La déclaration d'appel, les conclusions et la sommation de communiquer ont été signifiées par dépôt à l'étude à la SELARL [L]-CONSTANT en date du 18 mars 2021. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, le dossier de la juridiction de première instance a été joint au dossier d'appel lequel était à disposition du conseil de l'appelant.

Il sera en outre relevé que la signification avec citation en chambre du conseil du tribunal de commerce de Draguignan- figurant au dossier d'appel ' faite le 11 février 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, comportait copie de la requête du ministère public, du rapport du mandataire de justice, du rapport du juge commissaire et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce fixant la date d'audience.

Sur le fond

L'article L653-5 du code de commerce dispose que:

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3° Avoir souscrit pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce que:

Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui de mauvaise foi n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il résulte des éléments de la procédure et notamment du rapport du liquidateur judiciaire en date du 17 juillet 2019, que les comptes annuels relatifs aux exercices couvrant la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 ont été remis.

Il est cependant établi et non contesté que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 octobre 2013 au 30 octobre 2016 au titre de l'ensemble des déclarations fiscales et dans le cadre de laquelle la SASU SLM n'a pas été en mesure de présenter les pièces demandées, cette dernière a fait l'objet d'une proposition de rectification de la part de la direction générale des finances publiques consistant en un rehaussement des créances de près de 300 000€.

Il se déduit de ces éléments l'existence d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.

Il appert par ailleurs que la date de cessation des paiements, qui n'est pas contestée, a été fixée par le tribunal de commerce au 12 octobre 2016 soit plus de six mois avant l'ouverture de la procédure collective le 23 mai 2017 sur assignation d'un créancier et non à l'initiative de Monsieur [Y].

Il sera en outre relevé que ce dernier, entendu le 19 Août 2019 à la demande du procureur de la République dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de banqueroute, a indiqué que suite à un vol de véhicules survenu au sein de son entreprise de transport en octobre 2016, la société s'était trouvée privée de son outil de travail et avait du cesser son activité dès le mois de décembre de la même année.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y], qui ne pouvait ignorer l'état critique de sa société dont le passif déclaré s'élève à la somme de 733 504,18€, a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours.

C'est donc à juste titre que le premier juge, sur la base de ces fautes, a prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Le jugement rendu le 27 octobre 2020 sera confirmé en toutes ces dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN

Y ajoutant

ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre Monsieur [Y] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

DECLARE Monsieur [Y] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/11134
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.11134 ?
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