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28/04/2022 | FRANCE | N°20/11094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 20/11094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT D'IRRECEVALILITÉ

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 166













Rôle N° RG 20/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQPT







[X] [D]





C/



[E], [O], [R] [G]

[K] [B]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Me Marie VALLIER




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Me Annabelle DEGRADO











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 26 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000046.





APPELANTE



Madame [X] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-4181 du 16/10/2020 accordée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVALILITÉ

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 166

Rôle N° RG 20/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQPT

[X] [D]

C/

[E], [O], [R] [G]

[K] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie VALLIER

Me Annabelle DEGRADO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 26 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000046.

APPELANTE

Madame [X] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-4181 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 14 Juillet 1945 à AMIENS (80000), demeurant 3 Rue Saint Joseph - 83830 CLAVIERS

représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me William COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [E], [O], [R] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-1093 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 3, rue du 19 mars 1962 - 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE

représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [B]

demeurant 3 rue du 19 mars 1962 - 62640 MONTIGNY EN GOHELLE

Assigné en PVR le 08/01/2021,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 août 2017, Mme [X] [D] a acheté à Mme [E] [G] un véhicule d'occasion de marque MINI, immatriculé EE-334-WY, moyennant un prix de 4000 euros.

Invoquant le non paiement par Mme [D] de la moitié du prix, Mme [G] a saisi le Tribunal d'instance de Draguignan, par déclaration au greffe reçue le 12 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le Tribunal judiciaire a statué ainsi :

- condamne Mme [X] [D] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2000 euros assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement,

- rejette toutes autres et plus amples demandes,

- rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [X] [D] à supporter les entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2020, Mme [X] [D] a interjeté appel dudit jugement.

Selon ses conclusions en date du 11 février 2021, Mme [X] [D] demande de voir :

- INFIRMER le jugement déféré.

- A titre principal,

- DECLARER Mme [E] [G] irrecevable en sa demande d'action en paiement en l'absence de qualité à agir, pour n'être pas le propriétaire du véhicule au jour de sa vente ainsi que le révèle l'accusé d'enregistrement du changement de titulaire daté du 17.10.2017 et produit en pièce 5 qui révèle que le propriétaire est M. [K] [B] qui se domicilie chez Mme [E] [G] sur ledit document.

- A titre subsidiaire,

- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MINI immatriculé EE 334 WY conclue le 17.08.2017 en l'état d'un contrat de vente vicié par la remise d'une attestation de contrôle technique périmée ne datant pas de moins de 6 mois au jour de la vente.

- CONDAMNER en conséquence Mme [E] [G] à rembourser à Mme [D] la somme de 2.000 euros correspondant à la partie du prix de vente dont cette dernière s'est acquittée, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'acquisition jusqu'au parfait règlement, outre tous les frais afférents audit véhicule, engagés par Mme [D] depuis son acquisition, en ce compris les frais de réparation, de carte grise et d'assurance, à charge pour Mme [D] de restituer le véhicule à son propriétaire.

- CONDAMNER Mme [E] [G] et M. [K] [B] à payer à Mme [X] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- En tout état de cause, déclarer le présent arrêt opposable à M. [K] [B] expressément mis en cause par les présentes conclusions comme étant le seul et unique propriétaire du véhicule lors de la vente du véhicule conclue de manière illicite le 17.08.2017 par Mme [E] [G], ainsi que le révèle la pièce n°5 produite aux présentes.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que Mme [G] n'a pas qualité à agir car elle n'est pas propriétaire du véhicule vendu, M. [B] en étant l'unique propriétaire. Elle prétend que la vente doit être résolue, le véhicule n'étant pas conforme car nécessitant de nombreuses réparations, au vu des quatre contrôles techniques dont ce dernier a fait l'objet entre juillet 2016 et septembre 2017.

Selon ses conclusions en date du 6 avril 2020, Mme [E] [G] demande de voir :

- Confirmer le jugement rendu 26 mai 2020 en toutes ses dispositions :

- Dire et juger la demande de défaut de qualité à agir de Mme [G] irrecevable comme non sollicitée dans le dispositif des ses écritures de première instance et que cette demande constitue une demande nouvelle en cause d'appel.

- En tout état de cause dire et juger que Madame [G] a bien qualité à agir.

- Vu l'article 1650 et suivants du Code Civil,

- Condamner Madame [X] [D] à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement rendu le 26 mai 2020 et jusqu'à compléte éxecution.

- Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [X] [D]

- Condamner Madame [X] [D] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que le chèque de 2000 euros de Mme [D] a été rejeté pour défaut de provision ; qu'elle a relevé une première fois appel du jugement déféré le 4 juillet 2020 et que la caducité de sa déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2020 ; qu'elle a formé un second appel qui doit être considéré comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et comme tardif.

Elle soutient être parfaitement en droit d'agir ayant la qualité de propriétaire du véhicule avec M. [B] ; que l'appelante ne justifie pas que le contrôle technique du 15 février 2017 fait mention de défaut à corriger avec contre-visite ; que les factures produites ne suffisent pas à établir l'existence des défauts allégués.

En ce qui le concerne, M. [K] [B] a été assigné devant la cour, par acte d'huissier en date du 8 janvier 2021 ayant donné lieu à un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat devant la cour ni conclu à cette occasion.

Par arrêt avant-dire droit du 18 novembre 2021, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi:

- PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture,

- PRONONCE la réouverture des débats,

- DIT qu'il y a lieu d'enjoindre à l'appelante, Mme [X] [D] de fournir à la cour dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification du présent arrêt une copie complète du jugement frappé d'appel et donc comportant notamment le dispositif de cette décision dans son intégralité,

- DIT qu'il y a lieu dans l'attente de cette production de pièce de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,

- RENVOIE l'affaire à l'audience civile Rapporteur de plaidoiries de la Chambre 1-7 de la Cour d'appel d'Aix en Provence, du jeudi 10 février 2022 à 9 heures,

- DIT que la nouvelle clôture de l'affaire interviendra le jour de cette audience de plaidoiries,

- RESERVE les dépens d'appel.

Les parties n'ont pas repris de nouvelles conclusions depuis celles du 11 février 2021.

M. [B] est toujours un intimé défaillant.

La procédure a été clôturée le 10 février 2022.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas suceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

M. [B] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été cité à sa personne par Mme [D] l'ayant intimé comme intervenant forcé, il sera statué par arrêt par défaut.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [D] :

Il résulte de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En outre, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible (Cass. Com., 2 novembre 2016, n°14-25.536, Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°16-14.868).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2020, Mme [D] a relevé appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 26 mai 2020.

Le 26 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d'appel du 4 juillet 2020 de Mme [D].

Par déclaration du 16 novembre 2020, Mme [D] a formé, une seconde fois, appel du même jugement mais en intimant cette fois M. [B] comme intervenant forcé, ce dernier n'étant pas partie au litige en première instance.

Ainsi, sa première déclaration d'appel ayant été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2020, dont il n'est pas établi qu'elle ait été contestée dans le cadre d'un déféré, Mme [D] ne pouvait former, à l'encontre de Mme [G], un second appel.

Cependant, même s'il existe une nouvelle partie en cause d'appel avec l'intervention forcée de M. [B], le litige étant ici par nature indivisible, il convient de déclarer l'appel formé, le 16 novembre 2020, par Mme [D], irrecevable à l'égard de toutes les parties.

Par conséquent, il convient de déclarer l'appel de Mme [D] comme étant irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les éventuelles autres fin de non-recevoir et le fond du litige.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l'appel formée par Mme [X] [D] selon déclaration du 16 novembre 2020 ;

Par conséquent, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/11094
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.11094 ?
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