COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 316
Rôle N° RG 20/10611 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO2J
S.A.R.L. LE RAIMBALDI
C/
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
[Y] [M]
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline SCHIAVOLINI
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Eloïse BRIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par le Président du Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/19513.
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
S.A.R.L. LE RAIMBALDI,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Y] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2194 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 28 février 1987 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2193 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 1er janvier 1970 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A L'OPPOSITION
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 17 octobre 2017, la SARL Largier Giraud immobilier a donné en location à la SARL Le Raimbaldi, exerçant une activité de restauration rapide sous l'enseigne 'Nice Food', un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 15 000 €, outre provision trimestrielle sur charges de 595 €. Monsieur [Y] [M], monsieur [Y] [G] et monsieur [Y] [O], associés fondateurs de la SARL Le Raimbaldi, se sont portés cautions solidaires de la société.
La SARL Largier Giraud immobilier a fait délivrer un commandement de quitter les lieux daté du 13 mai 2019 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SARL Le Raimbaldi de lui régler la somme de 6 677,71 € au titre de la dette locative. Ce commandement a été dénoncé aux cautions.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
condamné la SARL Le Raimbaldi à verser à la SARL Largier Giraud immobilier une provision de 3 317,71 € à valoir sur la dette locative selon commandement de payer du 13 mai 2019,
débouté la SARL Largier Giraud immobilier du surplus de ses demandes,
débouté la SARL Largier Giraud immobilier de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Le Raimbaldi au paiement des dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 13 mai 2019,
rejeté toutes autres demandes dont celles tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, à l'expulsion de la SARL Le Raimbaldi et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, la SARL Largier Giraud immobilier a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par arrêt rendu par défaut le 9 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Le Raimbaldi à verser une provision dont le montant sera révisé et en ce qu' elle a condamné la SARL Le Raimbaldi aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer,
constaté la résiliation du bail à compter du 13 juin 2019 ,
ordonné l'expulsion des lieux loués, [Adresse 1], de la SARL Le Raimbaldi et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné solidairement la SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [O], monsieur [Y] [M], et monsieur [Y] [G] à payer à la SARL Largier Giraud immobilier la somme provisionnelle de 10 254,32 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 31 décembre 2019,
condamné solidairement la SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [O], monsieur [Y] [M], et monsieur [Y] [G] à payer à la SARL Largier Giraud immobilier une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération des lieux, d'un montant actualisé au moins égal au loyer et charges, dans la limite de la somme de 50 885,68 euros à compter du 1er janvier 2020 en ce qui concerne les cautions solidaires,
condamné in solidum la SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [O], monsieur [Y] [M], et monsieur [Y] [G] à payer à la SARL Largier Giraud immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [O], monsieur [Y] [M], et monsieur [Y] [G] aux dépens d'appel.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2020, la SARL Le Raimbaldi a formé opposition à l'endroit de cet arrêt.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2020, la SARL Le Raimbaldi a formé opposition à l'endroit de cet arrêt.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2020.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office résultant de l'application ou non au présent litige des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure d'opposition à arrêt rendu par défaut, et sur ses conséquences quant à la demande de caducité de l'opposition sollicitée. Il a été sursis à statuer dans l'attente sur les demandes des parties.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Le Raimbaldi demande à la cour de :
A titre liminaire :
dire irrecevables les moyens soutenus par la SARL Largier Giraud immobilier tirés de la prétendue caducité et irrecevabilité de la procédure d'opposition,
dire inapplicable à la procédure d'opposition formée par elle les dispositions prévues aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
dire recevable et bien fondée la procédure d'opposition diligentée par elle, ayant bien la qualité de partie défaillante,
débouter la SARL Largier Giraud immobilier de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la procédure d'opposition pour prétendue violation des dispositions prévues aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile alors même que la SARL Le Raimbaldi n'était pas tenue légalement aux délais impératifs dits Magendie,
En tout état de cause :
mettre à néant l'arrêt du 9 juillet 2019,
Statuant à nouveau :
confirmer l'ordonnance du 31 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté la SARL Largier Giraud immobilier de ses demandes tendant à la résiliation du bail commercial et à l'expulsion de la SARL Le Raimbaldi,
infirmer l'ordonnance du 31 octobre 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à verser au bailleur une provision de 3 317,71 euros à valoir sur la dette locative selon le commandement de payer du 13 mai 2019 et a ordonné la suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au bail commercial,
ordonner l' annulation des loyers sur la période de fermeture réglementaire imposée pour lutter contre la propagation du covid 19 et ce sur le fondement des dispositions prévues aux articles 1219 et 1722 du Code civil,
ordonner l' annulation des frais imputés à la SARL Le Raimbaldi et listés en pièce n°22, réactualisés en pièce 26, au titre des frais d'huissier de justice et d'avocat,
dire qu'elle est créancière de la SARL Largier Giraud immobilier d'une somme de 3 498,36 € outre le remboursement des loyers courant du 14 mars au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 20 mai 2021 par le bailleur en faveur du preneur,
A titre subsidiaire :
ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au bail commercial établi entre la SARL Le Raimbaldi et la SARL Largier Giraud immobilier,
lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans à compter de la signification de l'arrêt,
En tout état de cause :
débouter la SARL Largier Giraud immobilier de ses demandes,
condamner la SARL Largier Giraud immobilier au paiement d'une somme de 3 000 euros en sa faveur sur le fondement des dispositions prévues à l' article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Largier Giraud immobilier sollicite de la cour qu'elle :
prononce la caducité de la procédure d'opposition faute de signification à monsieur [Y] [O], intimé et défendeur sur opposition, des conclusions d'opposant dans le délai de deux mois de l'avis de fixation du 13 novembre 2020 puisqu'il n' avait pas constitué avocat, et que le dossier est indivisible pour les intimées qui sont cautions solidaires du débiteur principal, par application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
dise l'opposition de la SARL Le Raimbaldi irrecevable par application des articles 474 et 571 du code de procédure civile, la SARL Le Raimbaldi ayant été citée à personne dans le cadre de la procédure d' appel,
A titre subsidiaire :
déboute la SARL Le Raimbaldi de son opposition, la procédure d' appel ayant abouti à l'arrêt du 9 juillet 2020 étant régulière, et la cour ayant fait une juste appréciation de la cause qui n' était pas impactée à l' époque par la crise sanitaire,
En tout état de cause :
condamne la SARL Le Raimbaldi au paiement de la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
déclare l'opposition formée par monsieur [Y] [M] et par monsieur [Y] [G] recevable,
En tout état de cause :
déclare l'opposition formée par la SARL Le Raimbaldi recevable,
A titre principal :
mette à néant l'arrêt rendu par défaut le 9 juillet 2020,
prononce la nullité du contrat de bail conclu entre la SARL Le Raimbaldi, société en formation représentée par son gérant, et la SARL Largier Giraud immobilier,
prononce la nullité des actes de cautionnement de monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G], accessoires au contrat de bail,
déboute la SARL Largier Giraud immobilier de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
déclare que la SARL Largier Giraud immobilier a accepté la désolidarisation de monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G],
déboute la SARL Largier Giraud immobilier de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
leur accorde les plus larges délais de paiement.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2022 et mise en délibéré au 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la caducité de l'opposition de la SARL Le Raimbaldi
En vertu de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit contenir les moyens du défaillant.
En vertu de l'article 576 du code de procédure civile, l'affaire objet de l'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
L'article 577 du même code dispose que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En premier lieu, l'irrecevabilité de la demande tendant à la caducité de l'opposition est soulevée par la SARL Le Raimbaldi en que ce que cette exception de procédure n'aurait pas été invoquée avant toute défense au fond, pour n'avoir été présentée par l'intimée que dans ses conclusions du 26 février 2021, et non dans le cadre de ses premières écritures du 31 décembre 2020. A supposer que cette demande soit qualifiée d'exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la SARL Largier Giraud immobilier soulève la caducité de l'opposition faute de signification par l'appelante de ses premières conclusions à monsieur [Y] [O], intimé non constitué, au plus tard le 13 janvier 2021, en application des dispositions sus-visées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Or, lors des premières conclusions de l'intimée, en date du 31 décembre 2020, dans les délais qui lui étaient impartis, à savoir dans le mois des conclusions d'appelante du 2 décembre 2020, la cause de la caducité de l'opposition n'était pas acquise, et celle-ci n'a pu être révélée que postérieurement à l'expiration du délai dont disposait l'intimée pour conclure. Dès ses conclusions suivantes, la SARL Largier Giraud immobilier a soulevé cette exception, de sorte qu'elle est recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond, donc, dès sa survenue.
En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que les dispositions du code de procédure civile tendant à l'application des délais dit Magendie dans le cadre de la procédure d'appel ne sont pas applicables à l'opposant, qui n'a pas la qualité d'appelant (Civ 2ème, 27 février 2020, n°19.10233).
Or, en l'espèce, l'intimée, la SARL Largier Giraud immobilier, soulève la caducité de l'opposition formée par la SARL Raimbaldi pour irrespect des délais dont disposait l'opposant pour conclure au regard des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. L'opposant, la SARL Le Raimbaldi, conclut au débouté de cette prétention, soutenant avoir satisfait aux exigences des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G], ensuite de l'arrêt avant dire droit, font valoir que la SARL Le Raimbaldi a la qualité d'opposante et non d'appelante, de sorte que les délais dit Magendie, ne s'appliquent pas.
En effet, au vu de la jurisprudence acquise sus-visée et des textes, il appert que la SARL Le Raimbaldi a formé opposition les 2 et 5 novembre 2020 contre l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juillet 2020, ce recours poursuivant la procédure précédente, sans introduire un nouvel appel. En conséquence, les délais fixés aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, de sorte que leur irrespect éventuel ne peut entraîner aucune caducité.
La prétention de la SARL Largier Giraud immobilier tendant à constater la caducité de la SARL Le Raimbaldi, si elle est recevable, ne peut donc prospérer.
Sur la recevabilité de l'opposition de la SARL Le Raimbaldi
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L'article 476 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Par application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Pour que l'opposition formée par une partie soit recevable, il convient donc que trois conditions cumulatives soient réunies : ainsi, la partie ne doit pas avoir été citée à personne, il ne doit pas être possible d'interjeter appel et la partie doit avoir été défaillante. En vertu des textes sus-visés, seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Seul ce défendeur a la qualité de défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante qu'une partie citée à personne qui n'a pas comparu, n'est pas recevable à former opposition.
En l'occurrence, il résulte de l'acte de signification par la SARL Largier Giraud immobilier à la SARL Le Raimbaldi en date du 30 janvier 2020 que la déclaration d'appel interjetée le 20 décembre 2019 par la SARL Largier Giraud immobilier contre l'ordonnance du 31 octobre 2019, et les conclusions prises dans ses intérêts, ont été signifiées par l'huissier de justice 'au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : local RDC, enseigne commerciale, snack'. L'huissier de justice indique ensuite 'où j'ai rencontré monsieur [P] [I], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté'. Ainsi, force est de constater que cette signification à la SARL Le Raimbaldi a été effectuée à personne habilitée, ce alors qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de vérifier l'habilitation alléguée par le représentant de la personne morale, ni sa qualité effective de gérant de celle-ci.
La SARL Le Raimbaldi conteste aujourd'hui toute qualité à monsieur [I] [P] qu'elle dit ignorer. Or, le procès-verbal d'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux quant aux mentions de l'officier ministériel, procédure non intentée. Les dénégations de l'opposante aujourd'hui sont insuffisantes, à elles-seules, à justifier d'une signification à personne habilitée non régulière de la déclaration d'appel par la SARL Largier Giraud immobilier, celle-ci valant nécessairement citation et l'incitant à constituer avocat dans le cadre du recours entrepris. L'absence de signification de l'avis de fixation de la procédure étant sans incidence à ce titre.
Dès lors, force est de retenir que la SARL Le Raimbaldi n'avait pas la qualité de partie défaillante devant la cour lors de son arrêt du 9 juillet 2020, de sorte que l'opposition par elle formée est irrecevable.
Cette prétention doit être accueillie et la procédure intentée par la SARL Le Raimbaldi, ainsi que les moyens par elle développés et les prétentions émises ne peuvent être étudiées.
Sur la recevabilité de l'opposition de monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G]
Par application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour former opposition à un arrêt est d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, celle-ci ayant été effectuée le 26 octobre 2020.
Or, d'une part, monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] n'ont pas saisi la cour d'une opposition à l'arrêt du 9 juillet 2020 rendu par défaut dans les formes prévues à cet effet en matière de représentation obligatoire, par application de l'article 573 du code de procédure civile. En cela, leur opposition est irrecevable.
Ils entendent simplement former opposition aux termes de leurs écritures du 18 juin 2021, ce qui apparaît tardif au regard de la notification de l'arrêt rendu par défaut, ce malgré l'interruption possible des délais à raison de leur demande d'aide juridictionnelle présentée le 4 décembre 2020 et obtenue le 21 mai 2021, en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. En effet, le dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle est intervenu plus d'un mois après la notification de l'arrêt en cause, en date du 6 octobre 2020.
Enfin, l'opposition principale étant irrecevable, leur opposition incidente, formée uniquement dans le cadre de l'opposition principale, ne peut pas être recevable.
En conséquence, et quelque soit leur qualité ou non de défaillant à l'arrêt du 9 juillet 2020, l'opposition à arrêt formée par monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] est irrecevable.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] qui sont irrecevables en leur opposition supporteront in solidum les dépens de l'instance.
La SARL Le Raimbaldi sera également condamnée à verser à la SARL Largier Giraud immobilier une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte toute caducité de l'opposition formée par la SARL Le Raimbaldi les 2 et 5 novembre 2020 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2020,
Déclare irrecevable l'opposition formée par la SARL Le Raimbaldi envers l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2020,
Déclare irrecevable l'opposition formée par monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] envers cette même décision,
Condamne la SARL Le Raimbaldi à verser à la SARL Largier Giraud immobilier une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Le Raimbaldi de sa demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum la SARL Le Raimbaldi, monsieur [Y] [M] et monsieur [Y] [G] au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente