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28/04/2022 | FRANCE | N°20/06614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 20/06614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/291













Rôle N° RG 20/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMA







S.A.R.L. CARAPHE

S.A.S. ELAIA

S.A.R.L. BR DEVELOPPEMENT





C/



Société SC CAPI CLARET BERCY

S.A.S. LES MANDATAIRES

15 S.C.P [O] & LAGEAT

15 SCP BECHERET THIERRY [J] GORRIAS







Copie exécutoire délivrée

le :

à

:

Me Alexandra BOISRAME



Me Jean-françois JOURDAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 08 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n°2020L01023 .





APPELANTES



S.A....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/291

Rôle N° RG 20/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMA

S.A.R.L. CARAPHE

S.A.S. ELAIA

S.A.R.L. BR DEVELOPPEMENT

C/

Société SC CAPI CLARET BERCY

S.A.S. LES MANDATAIRES

15 S.C.P [O] & LAGEAT

15 SCP BECHERET THIERRY [J] GORRIAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 08 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n°2020L01023 .

APPELANTES

S.A.R.L. CARAPHE

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 520 868 548 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ELAIA

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 512 232 604 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. BR DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 410 076 921 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société SC CAPI CLARET BERCY

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 204 213 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Défaillante

S.A.S. LES MANDATAIRES

Prise en la personne de Me [I] [T], mandataire judiciaire de la SC CLARET BERCY domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]

Défaillante

S.C.P [O] & LAGEAT

mission conduite par Me [R] [O], ès qualité de co-liquidateur de la SC CAPI CLARET BERCY dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP GORRIAS BECHERET- THIERRY [J]

représentée par Me [F] [J], è qualité de co-liquidateur de la SCP CAPI CLARET BERCY dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au cours des années 2013 à 2015 les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT ont investi dans des sociétés filiales de la société MARANATHA dont la société CAPI CLARET BERCY.

Le 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MARANATHA.

Par jugement du 22 novembre 2017, publié au BODACC le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCA CAPI CLARET BERCY qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2019, la SCP [O] ET LAGEAT, représentée par M. [O], et la SCP GORRIAS BECHERET THIERRY [J], représentée par M. [J] ayant été désignées co-liquidateurs judiciaires.

Le 11 décembre 2019, les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT, qui avaient déclaré leur créance dans la seule procédure collective de la société MARANATHA, ont déposé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire de la procédure collective de la société CAPI CLARET BERCY.

Par ordonnance du 15 avril 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a déclaré irrecevable cette requête en relevé de forclusion.

Par jugement du 8 juillet 2020, rendu sur opposition des sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

-déclaré l'opposition recevable,

-rejeté l'opposition,

-confirmé l'ordonnance du 15 avril 2020 en toutes ses dispositions,

-condamné les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT aux dépens.

Le premier juge a retenu que :

-la requête a été présentée le 11 décembre 2019 alors que le délai pour agir de six mois expirait le 28 mai 2018,

-les requérantes n'étaient pas dans l'impossibilité de connaître l'obligation de la débitrice car :

-le dossier MARANATHA dans le cadre duquel des associations de défense des investisseurs ont été constituées a été rapporté par la presse nationale, régionale et locale spécialisée dans l'industrie hôtelière,

-les requérantes n'ont pas cherché à obtenir des conseils auprès de la société PRADO PARADIS PATRIMOINE qui était leur conseillère en gestion de patrimoine,

-par courrier du 15 décembre 2015, reprenant un courrier du 10 mars 2015, M. [W] (président de la société MARANATHA) a informé les requérantes que leurs investissements étaient repositionnés sur la SCA CAPI CLARET BERCY,

-elles ne pouvaient donc ignorer la nature de leur créance sur cette société au moment de l'ouverture de la procédure collective en novembre 2017,

-les requérantes reconnaissent avoir déclaré leur créance sur la société MARANATHA au lieu de la SCA CAPI CLARET BERCY,

-le tribunal a déjà relevé l'ambiguïté entre la société MARANATHA qui levait des fonds et garantissait un retour sur investissement et le fait qu'en réalité les investisseurs privés étaient actionnaires et/ou créanciers de SCA détenant les actifs hôteliers,

-les requérantes font état de rachats partiels par la société MARANATHA mais sans réponse quant à leur levée d'option,

-les mandataires judiciaires ne pouvaient compenser les errements du gestionnaire de la société MARANATHA qui aurait omis d'inscrire leurs créances sur les listes qui leur ont été remises,

-il n'y a pas de différence de traitement avec les investisseurs ayant reçu une offre de reprise de la part de la société COLONY CAPITAL, la déclaration de créance étant préalable et incontournable.

Les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT ont fait appel de cette décision le 17 juillet 2020.

Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA les 17 août et 11 septembre 2020, elles demandent à la cour de :

-déclarer leur appel recevable,

-réformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a :

-rejeté leur oppositions,

-confirmé l'ordonnance du 15 avril 2020 en toutes ses dispositions,

-laissé les dépens à leur charge,

-faire droit à leur demande de relevé de forclusion,

-condamner la SCA CAPI CLARET BERCY aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 mai 2021, la conseillère de la mise en état a :

-déclaré irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par les SCP [O] ET LAGEAT et GORRIAS BECHERET THIERRY [J] le 7 décembre 2020 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures,

-condamné les SCP [O] ET LAGEAT et GORRIAS BECHERET THIERRY [J] aux dépens de l'incident.

La SCA CAPI CLARET BERCY et la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [T], citées en l'étude et à domicile le 26 août 2020, n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 4 juin 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 février 2022.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des appelantes pour l'exposé de leur moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation liminaire

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande des sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT tendant à ce que leur appel soit déclaré recevable.

Sur les mérites de l'appel

Comme l'a constaté le premier juge, ayant été formée le 14 mai 2020, l'opposition à l'ordonnance rendue le 15 avril 2020 est recevable.

Cela n'est pas contesté et le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.

Les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT font grief au premier juge d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive leur requête en relevé de forclusion.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-24, L622-26 et R622-24 du code de commerce que :

-à peine de forclusion, les créanciers dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure collective disposent, pour déclarer leur créance, d'un délai de deux mois à partir du jour de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

-le juge commissaire peut relever le créancier de la forclusion à la condition que :

-la demande soit présentée dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance,

-il établisse que sa défaillance n'est pas de son fait.

Il n'est pas remis en cause que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société CAPI CLARET BERCY (22 novembre 2017) a été publié au BODACC le 28 novembre 2017 de sorte que les appelantes avaient jusqu'au :

-28 janvier 2018 pour déclarer leur créance,

-28 mai 2018 pour déposer une requête en relevé de forclusion.

Les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT soutiennent que, bien que tardive, leur requête en relevé de forclusion serait recevable en raison de l'omission volontaire du débiteur.

Elles en veulent pour preuve que M. [W], le président de la société MARANATHA, les avait informées qu'elles étaient créancières de la société CAPI CLARET BERCY mais ne les a jamais mentionnées sur la liste des créanciers de cette société.

Elles en concluent que M. [W] s'est abstenu volontairement de les placer sur la liste des créanciers.

Il est établi que ni M. [W] ni les mandataires judiciaires de la société MARANATHA n'ont inscrit les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT dans la liste des créanciers de la société CAPI CLARET BERCY.

Cependant, conformément à la lettre de l'article L622-26 du code de commerce, si elle autorise un relevé de forclusion, cette omission n'est pas de nature à affranchir les créanciers du délai de 6 mois prévu pour déposer la requête en relevé de forclusion.

Il en résulte que ce moyen est inopérant.

Par ailleurs, les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT se prévalent du dernier alinéa de l'article L622-26 en ce que :

-elles n'auraient pas su qu'elles étaient créancières de la société CAPI CLARET BERCY au moment de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire,

-elles auraient pensé que leur déclaration de créance dans la procédure collective de la société MARANATHA était suffisante pour les remplir de leurs droits.

Elles en tirent pour conséquence que leur requête en relevé de forclusion déposée le 11 décembre 2019 n'est pas tardive puisqu'elles ont eu connaissance de leur créance le 11 juin 2019 lorsque leur investisseur a reçu des offres de reprise pour d'autres sociétés concernées par les mêmes procédures collectives.

Cependant, les créances concernée par l'application du dernier alinéa de l'article L622-26 du code de commerce sont celles dont l'existence s'est révélée après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Or, il ressort de leurs propres explications (page 11) et de leur pièces n° 2 qu'elles avaient connaissance de l'existence de ces créances avant même l'ouverture de la procédure collective de la société CAPI CLARET BERCY puisque le 31 décembre 2015 M. [G] [W], président de la société MARANATHA, les a informées que leurs investissements étaient repositionnés sur la société CAPI CLARET BERCY.

Ce moyen sera, en conséquence, écarté.

Enfin, les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT se plaignent d'une rupture d'égalité de traitement en ce que leur actionnaire et d'autres sociétés ayant également investi dans la société MARANATHA ont bénéficié d'une offre de rachat dans le cadre de la procédure collective de la société CAPI CLARET BERCY alors même qu'ils n'avaient pas déclaré leur créance.

A supposer qu'il soit établi, ce grief, susceptible d'être soulevé dans la quasi totalité des procédures de même nature, ne constitue pas un motif permettant de repousser le délai légal de 6 mois pour solliciter un relevé de forclusion.

En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de MARSEILLE sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés CARAPHE, ELAIA et BR DEVELOPPEMENT qui succombent conserveront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt rendu par défaut ;

Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Y ajoutant :

Condamne les sociétés CARAPHE, ALAIA ET BR DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/06614
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.06614 ?
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