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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 20/00601


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 162













Rôle N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN4D







SA SOCRAM BANQUE (SIÈGE SOCIAL)





C/



[S] [X]

[N] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP PLANTARD ROCHAS VIRY,










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de martigues en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001384.







APPELANTE



SA SOCRAM BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 2, rue du 24 Février CS 90000 - 79092 NIORT



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 162

Rôle N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN4D

SA SOCRAM BANQUE (SIÈGE SOCIAL)

C/

[S] [X]

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de martigues en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001384.

APPELANTE

SA SOCRAM BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 2, rue du 24 Février CS 90000 - 79092 NIORT

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [X]

né le 21 Août 1994 à AZAZGA, demeurant Résidence le Domaine des Pins 42, rue du Bonheur - Bât 1 - 13127 VITROLLES

Assigné en étude le 23 juillet 2020

défaillant

Madame [N] [D]

née le 01 Mars 1988 à MARTIGUES, demeurant Résidence le Domaine des Pins 42, rue du Bonheur - Bât 1 - 13127 VITROLLES

Assignée en étude le 23 juillet 2020

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2017, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion d'un montant de 15 570 euros, moyennant le remboursement de 83 mensualités d'un montant de 217,43 euros hors assurance, au taux débiteur nominal de 3,74%.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2018, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure M et Mme [X] de lui payer la somme de 1160,26 euros sous quinze jours et qu'à défaut, sera appliquée la déchéance du terme.

Par acte du 5 septembre 2019, la SOCRAM BANQUE a fait citer M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au solde restant dû du prêt, outre les frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2019, le Tribunal d'instance de Martigues a statué en ces termes :

- REJETTE les demandes de la SOCRAM BANQUE à 1'encontre de monsieur [S] [X] et Madame [N] [D] à payer à la SOCRAM BANQUE dans le cadre du contrat de crédit affecté souscrit le 26 avril 2017,

- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en exécution provisoire,

- CONDAMNE la SOCRAM BANQUE aux dépens.

Le jugement précité rappelle que le prêteur doit s'assurer, avant de délivrer les fonds au vendeur, que le livraison du bien a été effectuée ; or, en l'espèce aucun élément n'est produit en ce sens.

Selon déclaration du 14 janvier 2020, la société SOCRAM BANQUE a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Selon conclusions signifiées à M et Mme [X] par acte d'huissier remis à étude le 23 juillet 2020 et notifiées sur le RPVA le 18 février 2020, la société SOCRAM BANQUE demande de voir :

- A titre principal,

- CONSTATER que le Tribunal d'instance de Martigues a, par jugement prononcé le 28 novembre 2019, débouté la SOCRAM BANQUE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [X] et Madame [N] [D] au motif que la preuve de la livraison du véhicule objet du prêt souscrit le 26 avril 2017 n'aurait pas été établie,

- CONSTATER que cette question n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ni en fait ni en droit et qu'elle a été soulevée d'office par le Tribunal, les débiteurs étant non comparants à l'audience,

- DIRE ET JUGER que le jugement déféré a été prononcé en violation des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, et en méconnaissance des droits de la SOCRAM BANQUE,

- ANNULER en conséquence le jugement déféré et statuer à nouveau au fond,

- A titre subsidiaire :

- CONSTATER que la SOCRAM BANQUE établit la preuve de la livraison du véhicule financé entre les mains de Monsieur [S] [X], celui-ci ayant souscrit une assurance portant sur ce véhicule à compter du 4 mai 2017, et le vendeur ayant précisé par écrit, et par les documents joints à sa lettre, que le véhicule avait été livré à Monsieur [X] ;

- INFIRMER en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- En tout état de cause, statuant à nouveau :

- CONDAMNER Monsieur [S] [X] et Madame [N] [D] épouse [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 14.687,81 euros au titre du prêt souscrit le 26 avril 2017 avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,74 % à compter du 17 octobre 2018, date de la mise en demeure infructueuse,

- CONDAMNER Monsieur [S] [X] et Madame [N] [D] épouse [X] à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [N] [D] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- LES CONDAMNER aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Selon ses écritures, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SOCRAM BANQUE soutient que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction et que sa décision encourt donc la nullité de ce fait : qu'il n'a pas été sollicité les observations des parties sur la question de la livraison du véhicule.

Subsidiairement, elle demande l'infirmation dudit jugement et prétend justifier que le bien a été livré aux empruteurs, M. [X] ayant fait assurer son véhicule auprès de la MAIF du 4 mai 2017 au 1er juin 2017 et le vendeur indiquant clairement, dans une lettre du 17 février 2020, que le véhicule a été acheté par l'intimé et lui a été livré. En outre, la facture acquittée précise que le véhicule est livré à M. [X].

M. [S] [X] et Mme [N] [X] née [D] n'ont pas constitué avocat mais se sont vus signifiés par l'appelante, dans les délais légaux, la déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier remis à étude le 23 juillet 2020.

La procédure a été clôturée le 26 janvier 2022.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, les intimés n'ayant pas constitué avocat et ayant été cités à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de la SA SOCRAM BANQUE :

En vertu de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le jugement déféré a rejetté les demandes de la SOCRAM BANQUE en se fondant sur l'absence de preuve de la livraison du véhicule, objet du contrat de crédit du 26 avril 2017 consenti par cette dernière aux époux [X], expliquant que le prêteur doit s'assurer avant de délivrer les fonds au vendeur que la livraison du bien a été effectuée.

Or, il a débouté le prêteur de l'intégralité de ses demandes sans évoquer ce moyen relevé d'office à l'audience, ni sans ordonner la réouverture des débats.

En effet, si lors de l'audience du 26 septembre 2019, le tribunal a soulevé d'office et a invité les parties comparantes à s'expliquer notamment sur les moyens de droit tirés d'un défaut éventuel de signature du contrat ou d'une éventuelle libération des fonds avant l'expiration du délai légal susceptibles d'entraîner la nullité du contrat, il n'a pas demandé à la SA SOCRAM BANQUE de s'expliquer sur les conséquences éventuelles de l'absence de preuve de la livraison du bien.

Ainsi, le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction et son jugement sera donc annulé de ce fait, en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la SA SOCRAM BANQUE, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 15 août 2018 alors qu'elle a fait citer les emprunteurs devant le premier juge par acte du 5 septembre 2019, soit moins de deux années après.

Par conséquent, l'action de la banque n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

En vertu de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En l'espèce, selon offre préalable acceptée le 26 avril 2017, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion d'un montant de 15 570 euros, moyennant le remboursement de 83 mensualités d'un montant de 217,43 euros hors assurance, au taux débiteur nominal de 3,74%.

La SA SOCRAM BANQUE verse aux débats :

- le bon de commande du véhicule, qui n'est pas de marque VOLVO comme indiqué à tort dans l'offre de prêt mais de marque VOLKSWAGEN (modèle : GOLF 1.6 TDI) immatriculé DG-735-GL, signé le 24 avril 2017 par M. [X] auprès de la société VW BYMY)CAR AVIGNON,

- la copie du chèque du 4 mai 2017 de la SOCRAM BANQUE d'un montant de 15570 euros à l'ordre de WWBYMYCAR AVIGNON,

- le relevé d'information de la MAIF du 26 décembre 2019 qui indique que ce véhicule était assuré par M. [X] du 4 mai 2017 au 1er juin 2017,

- la lettre de la société BYMY)CAR VAUCLUSE du 17 février 2020 confirmant que M. [X] a bien acheté le véhicule le 22 mai 2017, accompagnée de la facture acquittée de 15570,76 euros en date du 22 mai 2017 précisant que le véhicule est livré et de l'accusé d'enregistrement de changement de titulaire du certificat d'immatriculation effectué le 29 mai 2017.

Il résulte de l'ensemble de ces documents que le véhicule VOLKSWAGEN, objet du crédit litigieux, a bien été livré à M. [X] qui l'a fait assurer dès le 4 mai 2017.

Ainsi, lors du déblocage des fonds au vendeur le 4 mai 2017, il convient de considérer que l'emprunteur en était devenu le propriétaire et que ses obligations, dont celle de payer les échéances du prêt, avaient pris effet.

En vertu de l'article L. 312-29 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir mis en demeure M et Mme [X], par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2018, de lui payer la somme de 1160,26 euros sous quinze jours et qu'à défaut, sera appliquée la déchéance du terme.

Au vu du détail de la créance, de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, la créance de la banque s'établit comme suit :

*[(221,79 X 8 mensualités impayées) + 12 419,90 euros de capital restant dû au 30 janvier 2019] - 500 euros de règlements = 13 694,22 euros.

Par conséquent, M. [X] et Mme [X] seront condamnés à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 13 694,22 euros, outre intérêt au taux contractuel de 3,74% l'an à compter de la date de la mise en demeure du 17 octobre 2018, au titre du solde du crédit affecté du 26 avril 2017.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de crédit, le prêteur demande le paiement de la somme de 993,59 euros, correspondant à 8% du capital restant dû à la défaillance des emprunteurs.

Cependant, compte tenu du faible préjudice subi par l'organisme de crédit du fait de la défaillance des emprunteurs et d'un taux d'intérêt suffisamment rémunérateur, il convient de diminuer d'office la pénalité prévue à la somme de 200 euros au vu de son caractère manifestement excessif.

Par conséquent, les époux [X] seront condamnés à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 200 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de la mise en demeure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de la SA SOCRAM BANQUE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront condamnés à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions pour non repect du principe de la contradiction ;

STATUANT A NOUVEAU :

DÉCLARE recevable les demandes formées par la SA SOCRAM BANQUE à l'encontre de M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] ;

CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 13 694,22 euros, outre intérêt au taux contractuel de 3,74% l'an à compter du 17 octobre 2018, au titre du solde du crédit affecté du 26 avril 2017 ;

CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 200 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ;

CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que d'appel ;

REJETTE le surplus des demandes de la SA SOCRAM BANQUE ;

CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [N] [D] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00601
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00601 ?
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