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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 20/00562


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 161













Rôle N° RG 20/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYL







SA SOCIETE GENERALE





C/



[U] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP DUHAMEL ASSOCIES



Me Florent LADOUCE









Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000370.









APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant 29, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 161

Rôle N° RG 20/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYL

SA SOCIETE GENERALE

C/

[U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DUHAMEL ASSOCIES

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000370.

APPELANTE

SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant 29, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [U] [I]

né le 15 Août 1978 à ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE), demeurant Domaine Nona, 219 Impasse de la Valette - 83460 LES ARCS

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 février 2016, Monsieur [U] [I] a souscrit auprès de la SA Société Générale une convention de compte courant avec autorisation de découvert d'un montant de 3500 euros, pour de courtes durées renouvelables et ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période, au taux conventionnel de 12,44%.

Le 08 novembre 2017, un avenant conclu entre les parties prévoyait une facilité de caisse d'un montant de 15000 euros, pour de courtes périodes renouvelables ne pouvant excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaires, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période, au taux conventionnel de 5,90% .

Selon offre préalable acceptée le 17 août 2016, la SA Société Générale a consenti à Monsieur [I] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 15000 euros sur 34 mois remboursable par mensualités de 500 euros, au taux conventionnel de 7,14%.

Par lettre du premier octobre 2018, la SA Société Générale a notifié à Monsieur [I] la résiliation du crédit renouvelable et la clôture de son compte courant, avec un préavis de 60 jours.

Le 18 octobre 2018, la SA Société Générale a conclu un accord avec Monsieur [I] prévoyant le remboursement de la somme de 8571,15 euros relative à son compte courant, avec intérêt au taux de 5,89%. Il était convenu que ce compte ne fonctionne qu'en position créditrice.

Le 18 octobre 2018 a été conclu un accord portant sur le crédit renouvelable (désigné compte n°0197200058310096).

Le 14 novembre 2018, la SA Société Générale a mis en demeure Monsieur [I] de lui verser la somme de 1500 euros dans un délai de 08 jours et l'informait que l'exigibilité du prêt était encourue à défaut du règlement d'une seule échéance.

Le 06 décembre 2018, la SA Société Générale avisait Monsieur [I] de la clôture de son compte courant.

Par acte d'huissier du 28 juin 2019, la SA Société Générale a fait assigner Monsieur [I] aux fins principalement de le voir condamner au paiement de la somme de 8821,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019 et au paiement de la somme de 16.190,15 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêt au taux contractuel de 8,68% sur la somme de 15.691, 08 euros à compter du 11 avril 2019, avec capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a:

- déclaré recevable la SA Société Generale en ses demandes concernant le compte courant numéro 00050006247 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n° 00050006247 consenti le 03 février 2016 et modifiée par avenant en date du 08 novembre 2017 à [U] [I] ;

- condamné [U] [I] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 573,05 euros (trois mille cinq cent soixante treize euros cinq centimes) au titre de la convention de compte en date du 17 juillet 2010 avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l'ancien article 1154 et nouvel article 1343-2 du code civil ;

- constaté l'irrecevabilité des demandes de la SA Société Générale au titre du contrat de crédit RESERVEA n°58310096 ;

- rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [U] [I] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a retenu l'existence d'un solde débiteur du compter courant en continu depuis le 03 avril 2018. Il a prononcé la déchéance des intérêts sur le compte courant débiteur en indiquant que la banque n'avait pas informé l'emprunteur du montant du dépassement autorisé, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, alors qu'il était constaté un dépassement significatif qui s'était prolongé au-delà d'un mois.

Soulignant que la SA Société Générale ne produisait pas au débat un historique de compte du contrat de crédit mais uniquement un détail de sa créance, il a déclaré irrecevable sa demande puisqu'il a jugé que cette carence ne mettait pas le tribunal en mesure de contrôler la recevabilité de l'action du prêteur.

Le 14 janvier 2020, la SA Société Générale a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [I] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA Société Générale demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d'instance de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU :

- de débouter Monsieur [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- de condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme principale de 8 821.78 € au

titre du solde débiteur du compte courant n°00050006247, outre intérêts au légal à compter du 12 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme principale de 16 190.15 € au titre du crédit renouvelable Réservéa, outre intérêts au taux contractuel de 8.68 % l'an sur celle de 15 691.08 € à compter du 11 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

- de condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 2 000 € par application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur [U] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats aux offres de droit.

Elle expose que sa créance expurgée de tout intérêt contractuel, relative au compte débiteur du compte courant de Monsieur [I], s'élève à la somme de 8811, 40 euros. Elle souligne que c'était la somme retenue par le premier juge dans le corps de son jugement, somme qui n'a pas été reprise dans le dispositif.

Elle indique produire au débat les relevés de compte du crédit renouvelable dont les échéances étaient prélevées sur le compte courant de Monsieur [I]. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du mois de septembre 2018.

Elle affirme avoir signifié ses pièces et conclusions à l'intimé le 09 novembre 2020.

Par conclusions notifiées le 04 octobre 2020, Monsieur [I] demande à la cour :

- de débouter la SOCIÉTÉ GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LADOUCE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose ne s'être vu communiquer ni le jugement ni les pièces, si bien qu'il lui a été impossible d'organiser sa défense. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes adverses.

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient d'indiquer que Monsieur [I] a bien été destinataire du bordereau de pièces le 09 novembre 2020. Le conseil de ce dernier n'a pas conclu postérieurement à cette date. Il ne justifie pas n'avoir pas été en mesure d'organiser sa défense.

Sur le solde débiteur du compte bancaire

L'article L. 312-4, 4°, du Code de la consommation exclut les opérations sous forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois des dispositions du Code de la consommation.

Aux termes de l'article L 312-92 du même code, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Comme le relève le premier juge, alors qu'il est établi à la lecture des relevés de compte de Monsieur [I] qu'il a existé un dépassement significatif qui s'est prolongé au-delà d'un mois et que le prêteur n'a pas fourni les informations précédemment relevées, il convient de dire que la SOCIÉTÉ GENERALE ne peut prétendre, au titre du solde débiteur du compte courant, aux intérêts contractuels ni aux frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il ressort des pièces produites que le solde débiteur du compte courant s'élevait à la somme de 8406,54 euros au 30 novembre 2011. Le montant des frais (pièce 1) s'élevait à la somme de 571,82 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] à verser à la SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 7834,72 euros au titre du solde du compte courant arrêté au 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de la mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le crédit renouvelable

Les mensualités du crédit renouvelable étaient prélevées sur le compte courant de Monsieur [I] qui bénéficiait d'une facilité de caisse de 3500 euros puis, à compter du 08 novembre 2017, d'une facilité de caisse de 15.000 euros.

Le prélèvement de la somme de 500 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable n'a pu être effectué lors de l'échéance du mois de septembre 2018. A compter de cette échéance, les parties se sont accordées sur des modalités de remboursement qui n'ont pas été respectées. Le premier impayé non régularisé date de l'échéance du mois de septembre 2018.

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, l'action du prêteur qui assigné Monsieur [I] le 28 juin 2019 est recevable puisque faite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé.

Il ressort des pièces produites que la créance de la SOCIÉTÉ GENERALE s'élève à la somme de 16.190,15 euros au 11 avril 2019 qui tient compte des intérêts au taux contractuel de 8,68%. Il convient de condamner Monsieur [I] au versement de 15.691, 08 euros avec intérêts au taux de 8,68% à compter du 11 avril 2019 jusqu'à parfait paiement.

L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts contractuels qui n'est pas prévu par cet article.

Il n'y aura lieu que d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GENERALE au titre du crédit renouvelable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la SA SOCIÉTÉ GENERALE sera-t-elle déboutée de ses demandes faites sur ce fondement pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [I] aux dépens et a rejeté la demande formée par la SA SOCIÉTÉ GENERALE au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [I] aux dépens et a rejeté la demande formée par la SA SOCIÉTÉ GENERALE au titre des frais irrépétibles.

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 7834,72 euros au titre du solde du compte courant arrêté au 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 et capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 15.691,08 euros avec intérêts au taux de 8,68% à compter du 11 avril 2019 jusqu'à parfait paiement, sans capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00562
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00562 ?
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