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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 20/00515


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 160













Rôle N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNRZ







SA ENEDIS





C/



Mutuelle MACIF





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Me Nathalie PUJOL







D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer en date du 18 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-0006.







APPELANTE



SA ENEDIS Anciennement dénommée ERDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit si...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 160

Rôle N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNRZ

SA ENEDIS

C/

Mutuelle MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Nathalie PUJOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer en date du 18 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-0006.

APPELANTE

SA ENEDIS Anciennement dénommée ERDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Tour ENEDIS - 34 Place des Corolles - 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssitée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Mutuelle MACIF, demeurant 2 et 4 rue Pied de Fond - 79000 NIORT

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration du 1er août 2014 adressée à la MACIF, son assureur, Mme [W] [F] a déclaré un sinistre matériel en lien avec un problème survenu, le 29 juillet 2014, sur le réseau d'électricité EDF.

Le 18 septembre 2014, s'est tenue une expertise amiable effectuée par le cabinet SARETEC, mandaté par la MACIF.

Par lettre du 23 septembre 2014, la société MACIF a réglé à Mme [F] la somme de 4 974 euros dont 4821 euros pour des dommages mobiliers.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, la MACIF a fait citer la SA ENEDIS (anciennement ERDF) aux fins de la condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser, en qualité de personne subrogée dans les droits de Mme [F], la somme de 4 974 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2015, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a statué en ces termes :

- JUGE que la SA ENEDIS est responsable des dommages causés aux biens (appareils électriques, denrées alimentaires) de Madame [W] [F] par la surtension intervenue sur son réseau le 29 juillet 2014 ;

- CONDAMNE en conséquence la SA ENEDIS à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF,

subrogée dans les droits de Madame [W] [F], la somme de 4.974 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ;

- DEBOUTE la société d'assurance mutuelle MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- CONDAMNE la SA ENEDIS au paiement des entiers dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement précité expose que la MACIF est subrogée dans les droits de son assurée, Mme [F], et se fonde notamment sur un procès-verbal de constatation du Cabinet SARETEC, qui évalue le coût des dommages causés à la somme totale de 8194,50 euros suite à un problème de surtension survenu sur le réseau ERDF ayant endommagé plusieurs appareils électriques et des denrées alimentaires.

Il estime que la preuve est rapportée que la société ENEDIS a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison du défaut de qualité du courant électrique fourni et de l'installation électrique.

Par déclaration du 13 janvier 2020, la société ENEDIS a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision précitée, excepté en ce qu'elle a débouté la société MACIF de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la SA ENEDIS demande de voir :

- A titre principal, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en ce qu'i1 a déclaré recevable l'action de la MACIF.

- DECLARER l'action de la MACIF irrecevable pour absence de qualité, et d'intérêt à agir.

- DECLARER l'action prescrite.

- Par conséquent,

- DECLARER l'action de la MACIF irrecevable.

- DEBOUTER la MACIF de ses demandes formulées à l'égard de la société ENEDIS.

- A titre subsidiaire, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en ce qu'il qu'i1 a condamné la société ENEDIS à verser à la MACIF la somme de 4974 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2015,

- DECLARER que l'action de la MACIF ne peut être fondée que sur la législation des produits défectueux.

- DECLARER la demande d'indemnisation formulée injustifié, faute de preuve de l'ampleur du dommage.

- DEBOUTER la MACIF de ses demandes formulées à l'égard de la société ENEDIS.

A titre infiniment subsidiaire,

- DECLARER que l'action de la MACIF ne peut être fondée que sur la législation des produits défectueux.

- ORDONNER l'application d'une franchise de 500 euros sur toute somme qui serait allouée à la MACIF.

- En tout état de cause,

- CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- DEBOUTER la MACIF de ses demandes formulées à l'égard de la société ENEDIS.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ENEDIS fait valoir que l'action de la MACIF est prescrite en application de la législation sur les produits défectueux, qui doit primer sur la responsabilité contractuelle, prise en son obligation de sécurité de résultat et ce conformément à l'application de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Elle invoque la prescription triennale fondée sur l'article 1245-16 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la surtension étant intervenue le 29 juillet 2014 et même si est pris en compte la date de la déclaration de sinistre du 1er août 2014, ou le constat du 18 septembre 2014 établi par le cabinet SARETEC.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute mais une défectuosité du réseau, évènement fortuit pouvant se produire à tout moment.

De plus, une offre transactionnelle ne constitue pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité valant interruption de la prescription et le dommage invoqué par l'intimée n'a jamais été prouvé.

Concernant la subrogation de la MACIF, il manque le caractère réel du paiement ce qui implique de produire une quittance subrogative et de justifier du décaissement, et son caractère obligé, ce qui suppose la communication de la police d'assurance signée. L'appelante en déduit que la MACIF ne justifie pas de son intérêt à agir, et donc que son action est irrecevable puisque la quittance subrogative du 10 octobre 2020 n'est pas accompagnée de la preuve du règlement, ni de la concommitance entre les deux.

En outre, une expertise non judiciaire ne saurait servir de seul fondement à une décision de justice.

En effet, selon l'appelante, il n'est pas établi le lien de causalité entre la surtension et les dommages invoqués et l'expert n'indique pas si les biens indemnisés à leur valeur à neuf étaient ou non réparables ; il manque en plus les factures d'origine des biens, les devis ou factures de réparation et les certificats d'irréparabilité.

Elle prétend que les stipulations contractuelles entre l'assurance et son assuré sont inopposables aux tiers, qui ne peuvent être tenus par la valeur à neuf prévue par le contrat d'assurance, qui est contraire au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.

Enfin la société ENEDIS affirme qu'il convient de faire application d'une franchise de 500 euros sur toute somme, selon décret n° 2005-113 du 11 février 2005.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, la société MACIF demande de voir :

- Rejeter l'ensemble des moyens et demandes de la Sté ENEDIS, y compris les fins de non-recevoir et ceux tirés de la prescription,

- dire et juger que la Sté ENEDIS doit prendre en charge la réparation des équipements et des denrées endommagées en l'état de ses manquements et subsidiairement du fait du produit défectueux fourni par elle,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la MACIF,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté ENEDIS à verser à la MACIF, subrogée dans les droits de Madame [F], la somme de 4 974 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2015,

- Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour une plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MACIF soutient que le montant des dommages subis par son assurée est de 4821 euros après déduction de la vétusté pour l'électroménager et de 3 373,50 euros pour les denrées alimentaires.

Elle soutient que la Cour de Justice des Communautés Européennes n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. Or, en l'espèce, il existait une faute de l'appelante du fait qu'il manquait une phase sur l'installation en triphasé, faute qu'ENEDIS n'a jamais contestée.

En cas d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'appelante a reconnu sa responsabilité à deux reprises par courriers, discutant uniquement la preuve des préjudices ; par conséquent, cela aurait eu pour effet d'interrompre la prescription.

La MACIF affirme qu'elle justifie de son intérêt à agir par la production de documents suffisants et que la liste des appareils endommagés et des denrées perdues figure dans le rapport du cabinet SARETEC ; qu'il appartenait à ENEDIS de participer à la réunion d'expertise.

La procédure a été clôturée le 26 janvier 2022.

MOTIVATION :

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société ENEDIS tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société MACIF :

L'article L.121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, la société MACIF produit les conditions particulières du contrat d'assurance habitation de Mme [W] [F] du 24 avril 2014, en sa qualité d'usufruitière d'une maison située Quartier Laval, à GREOLIERES (06) : ce contrat prévoit notamment la garantie en cas d'action de l'électricité et chute de la foudre.

De même, l'intimée verse aux débats la quittance subrogative signée par Mme [F] le 10 octobre 2020, par laquelle elle reconnaît avoir reçu de la MACIF la somme de 4 974 euros représentant l'indemnisation de son préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 29 juillet 2014.

Elle justifie également, par une capture d'écran, que le virement de la MACIF a été effectué le 23 septembre 2014 à hauteur de la somme de 4 974 euros.

Ainsi, même si les conditions particulières du contrat produites ne sont pas signées et si le paiement n'est pas concommittant à la date de la quittance subrogative du 10 octobre 2020, la société MACIF établit avoir bien décaissé la somme précitée, au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [F] suite à un incident survenu sur la ligne EDF le 29 juillet 2014, et qu'elle avait qualité pour le faire en vertu de son obligation contractuelle de garantie des biens de son assurée.

En effet, il convient de considérer qu'à la date de la présente décision, la société MACIF justifie être subrogée dans les droits de son assurée, qu'elle est en droit d'agir et a qualité pour le faire, à l'encontre de la société ENEDIS prétendument responsable du dommage causé à cette dernière.

Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante au titre des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

Sur la prescription invoquée par la société ENEDIS :

En vertu de l'ancien article 1386-17 du code civil, applicable au présent litige au vu de sa date, devenu l'article 1245-16, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Il résulte de l'ancien article 1386-18 dudit code, devenu l'article 1245-17, que le régime mis en place par la directive 85/374/CEE n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, mais la victime de la défaillance d'un produit qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 ancien ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause (Cass Civ. 1ère, 10 décembre 2014 : n°13-14.314 P.).

En outre, l'article 1386-3 ancien du code civil prévoit que l'électricité est un produit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à un incident survenu le 29 juillet 2014 sur la ligne électrique, Mme [F] a subi un sinistre matériel qu'elle a déclaré le 1er août 2014 auprès de la société MACIF.

La société MACIF prétend cependant que le dommage est dû à une faute de la société ENEDIS.

Si l'électricien intervenu à la demande de Mme [F] invoque qu'il manque une phase sur l'installation en triphasé, l'expertise amiable du 18 septembre 2014, à laquelle la société ENEDIS a été dûment convoquée mais ne s'est pas rendue, évoque uniquement une surtension sur le réseau ERDF sans parler de faute.

Au vu des éléments produits, la société MACIF n'établit pas la faute commise par la société ENEDIS qui aurait causé le préjudice subi par son assurée.

Il convient donc de faire application des articles 1386-1 anciens et suivants en l'absence de preuve rapportée que le fait dommageable est distinct du défaut de sécurité du produit concerné, en l'espèce l'éléctricité fournie par ENGIE.

En l'espèce, la société MACIF a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet SARETEC, qui a convoqué la société ENGIE, par lettre du 14 août 2014, aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 18 septembre 2014.

Une fois reçu le rapport d'expertise, la société MACIF a demandé à l'appelante, par lettre du 30 janvier 2015, de lui adresser le règlement de la somme de 10 488,50 euros.

Par lettre du 24 février 2015, la société ERDF a indiqué que faute de preuve du préjudice subi justifié par des factures, elle n'était pas en mesure de présenter une offre d'indemnisation.

Or, la société MACIF n' a fait assigner la société ENGIE, venant aux droits d'ERDF, que par acte du 26 juillet 2019, soit plus de trois années après la connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du fournisseur.

L'intimée invoque l'application de l'article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation décide que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.

Si par courrier du 22 août 2014, la société ERDF a invité l'intimée à lui adresser une estimation du coût des dommages ainsi qu'un inventaire détaillé des biens endommagés, cette lettre, comme celles du 24 février 2015, du 21 avril 2015, du 26 juin 2017, 26 juillet 2017 et du 3 octobre 2017, ne peuvent être interprétées comme une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la société appelante, qui se contente de rappeler les conditions d'une indemnisation.

Ces lettres peuvent être, tout au plus, analysées comme des débuts de pourparlers entre les parties.

Par conséquent, il convient de déclarer prescrite l'action de la société MACIF à l'encontre de la société ENEDIS et par là même de la déclarer irrecevable.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il paraît équitable de faire droit à la demande de la société ENEDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, qui sera déboutée de sa demande faite à ce titre, sera condamnée à lui verser la somme prévue au dispositif de la présente décision, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d'appel.

L'intimée, qui succombe, sera condanmée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE l'action de la société MACIF recevable, comme ayant droit et qualité à agir ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE prescrite l'action de la société MACIF à l'encontre de la société ENEDIS ;

Par conséquent, la DÉCLARE irrecevable ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu'en cause d'appel;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00515
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00515 ?
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