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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 avril 2022, 20/00490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 159













Rôle N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNPD







[O] [D]





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Christophe MACONE







Me Sylvain DAMAZ



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Brignoles en date du 13 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-0422.





APPELANTE



Madame [O] [D]

née le 25 Novembre 1954 à SAINT-DENIS DE LA REUNION (97400)

de nationalité Française, demeurant 539 Chemin de Barcelone -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 159

Rôle N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNPD

[O] [D]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe MACONE

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Brignoles en date du 13 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-19-0422.

APPELANTE

Madame [O] [D]

née le 25 Novembre 1954 à SAINT-DENIS DE LA REUNION (97400)

de nationalité Française, demeurant 539 Chemin de Barcelone - 83470 SAINT MAXIMIN LA BAUME

représentée par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 13 juillet 2017, la société SOFINCO, aux droit de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [O] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 11 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 182,46 euros hors assurance et moyennant au taux débiteur fixe de 6,030%.

Par ordonnance du 21 mai 2019, le président du Tribunal d'instance de Brignoles a enjoint Mme [O] [D] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.545,98 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019, la somme de 5,20 euros au titre des frais accessoires, la somme de 61,65 euros au titre de l'assurance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019, la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 et la somme de 51,48 euros au titre des dépens.

L'ordonnance susvisée a été signifiée à Mme [D] le 14 juin 2019 sans que les modalités de remise de l'acte soient jointes aux débats.

Selon déclaration au greffe du 19 août 2019, Mme [D] a formé opposition à cette ordonnance en affirmant avoir obtenu un échéancier avec l'huissier de justice en charge du dossier.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Brignoles a statué en ces termes :

- DECLARE Mme [D] [O] recevable en son opposition ;

- MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000110 du 21 mai 2019 du tribunal

d'instance de BRIGNOLES ;

- DECLARE la SA CA CONSUMER Finance recevable en son action ;

- CONDAMNE Mme [D] [O] à verser à la SA CA CONSUMER France la somme de 9.210,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter du 19 janvier 2019 jusqu'au complet paiement ;

- AUTORISE Mme [D] [O] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit: 23 mensualités de 380 euros le 5 de chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;

- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra

immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [D] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge décide du premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 septembre 2018 et donc que l'action n'est pas forclose ; que la banque justifie de la régularité de l'opération en produisant les documents nécessaires qui démontrent qu'elle a respecté ses obligations de vérification. Il ramène à la somme de 10 euros le montant de la clause pénale en raison du déséquilibre entre les parties. Il octroi des délais de paiement à l'emprunteur qui n'a pas comparu.

Selon déclaration du 13 janvier 2020, Mme [D] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a déclaré la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action, qu'elle l'a condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.210,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter du 19 janvier 2019 jusqu'au complet paiement, autorisé Mme [D] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit: 23 mensualités de 380 euros le 5 de chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ; a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, Mme [O] [D] demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 13 décembre 2019 en ce qu'il a :

* Déclaré la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

* Condamné Mme [D] [O] à verser à la SA CONSUMER France (FINANCE) la

somme de 9.210,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter du 19 janvier 2019 jusqu'au complet paiement ;

* autorisé Mme [D] [O] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties

comme suit : 23 mensualités de 380 euros le 5 de chaque mois, suivies d'une dernière mensualité

comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;

* Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra

immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par lecréancier et restée infructueuse ;

* Condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

- Et statuer à nouveau :

- Juger qu'un accord de paiement de versements mensuels de 250 euros est intervenu entre Madame [O] [D] et la SA CA CONSUMER FINANCE.

- En conséquence,

- Juger que Madame [O] [D] versera mensuellement 250 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu'à apurement de sa dette ;

- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [O] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d'appel.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] soutient qu'un accord de paiement a été conclu avec l'huissier de justice en charge de recouvrer la créance de l'intimée prévoyant le versement mensuel de 250 euros mais que la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 7 août 2019 ; qu'elle a donc agi avec une particulière mauvaise foi.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de voir :

- DEBOUTER Mlle [O] [D] de ses demandes,

- CONDAMNER Mlle [O] [D] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 81584574353, la somme en principal actualisée au 19/12/2018 de 9967,95 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- CONDAMNER Mlle [O] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mlle [O] [D] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté l'accord d'échelonnement de sa dette et qu'elle était parfaitement en droit de demander un titre en justice en dépit d'un quelconque accord.

La procédure a été clôturée le 26 janvier 2022.

MOTIVATION :

Sur les demandes de Mme [O] [D] :

Il résulte des conclusions respectives des parties que la recevabilité de l'opposition formée par Mme [D] le 19 août 2019 à l'ordonnance portant injonction de payer du Tribunal d'instance de Brignoles rendue le 21 mai 2019 n'est pas contestée ainsi que la recevabilité de l'action en paiement du prêteur en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

En outre, Mme [D] ne conteste pas avoir signé le 13 juillet 2017 auprès de la société SOFINCO, aux droit de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE, un crédit personnel d'un montant en capital de 11 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 182,46 euros hors assurance et moyennant au taux débiteur fixe de 6,030%.

Cependant, en utilisant improprement le terme d'annulation, elle demande en réalité la réformation du jugement déféré, sans pour autant remettre en cause le principe et le montant de la condamnation prononcée par le premier juge.

L'appelante invoque néanmoins la mauvaise foi de la SA CONSUMER FINANCE, dont l'huissier mandataire a indiqué par mail qu'il acceptait qu'elle verse mensuellement la somme de 250 euros pour se libérer de sa dette.

En effet, il résulte d'un échange de mails entre Mme [L], fille de Mme [D], que celle-ci souhaite maintenir l'échéancier de 200 euros qui aurait été accordé le 11 janvier 2019 pour payer la dette de sa mère ; qu'il lui est répondu qu'il faut continuer et augmenter les versements (mails du 14 juin 2019).

Par mail du 27 août 2019, la SCP ANSELLEM, huissiers de justice à Rocquevaire (13717), a écrit: 'Je vous confirme nos accords de règlement. Il n'y avait pas lieu de faire opposition à l'ordonnance, cette dernière a juste pour but de garantir la créance. Il convient de continuer et de respecter l'échéancier'.

Ainsi, si la SA CONSUMER FINANCE est en droit d'obtenir un titre en justice suite aux impayés de Mme [D] depuis le 10 septembre 2018, elle ne peut empêcher la débitrice de faire opposition à l'ordonnance lui enjoignant de régler le solde du crédit alors que cette dernière souhaite pouvoir bénéficier de délais de paiement, moyen qu'elle ne peut faire valoir utilement que devant le Tribunal.

Si le mandataire du prêteur n'a pas indiqué à Mme [D] qu'il n'était pas utile de se rendre à l'audience, elle a néanmoins manqué de loyauté à son égard en lui faisant croire que son recours était sans effet, ce qu'il savait être faux en tant que professionnel du droit.

Il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'absence de contestation par l'appelante sur le montant chiffré de la condamnation prononcée par le jugement déféré et en l'absence de preuve du nombre et du montant exacts des versements effectués auprès de l'huissier de justice, il convient de confirmer ladite décision qui a condamné Mme [D] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 9 210,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter du 19 janvier 2019.

Il convient de préciser que dans la somme retenue par le premier juge, est décomptée celle de 10 euros à titre de clause pénale alors qu'il était demandé par la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 767,81 euros à ce titre.

Cependant, pour tenir compte des éventuels versements effectués par l'appelante depuis la date de déchéance du terme au 20 décembre 2018, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.

D'autre part, il résulte clairement des pièces versées aux débats que l'huissier chargé du recouvrement de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti des délais de paiement à Mme [D] depuis la déchéance du terme.

En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'appelante sollicite le maintien de cet échéancier, étant précisé que les mensualités prévues sont de 250 euros et qu'il existe bien un accord entre les parties sur cet échelonnement de la dette au vu des échanges de mails.

Il en résulte que cet accord déroge valablement au délai de deux années prévu par l'article 1343-5 du code civil.

L'intimée demande le rejet de la prétention adverse en invoquant que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté cet accord alors qu'il appartient au créancier de justifier de la non exécution de l'échéancier pour fonder sa demande de voir écarter l'accord pris entre les parties.

Par conséquent, l'appelante pourra apurer sa dette selon l'échéancier convenu et en respectant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique respective des parties commandent que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

Enfin, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [D] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- autorisé Mme [O] [D] à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités réparties comme suit: 23 mensualités de 380 euros le 5 de chaque mois, suivies d'une dernière mensualité comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présentjugement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la dette deviendra

immédiatement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus sauf à préciser qu'il convient de condamner Mme [D] [O] à verser, en deniers ou quittances, à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.210,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,03% à compter du 19 janvier 2019 ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONSTATE l'accord des parties sur le paiement échelonné de la dette ;

DIT que Mme [O] [D] pourrra se libérer du montant de sa condamnation par mensualités successives de 250 euros chacune, la dernière mensualité devant régler le solde de la dette, augmentée des frais et intérêts fixés par le présent arrêt ;

DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres, avant le 15 des mois suivants ;

RAPPELLE que le présent arrêt suspend les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/00490
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00490 ?
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