COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 18/20313 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ7S
[I] [S]
C/
Société VAMO
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/22
à :
- Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00693.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant Rue Basse - 84240 VITROLLES EN LUBERON
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société VAMO, demeurant 5135, route d'Avignon - Espace Célestin Coq - 13540 PUYRICARD
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 28 avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2000, M. [I] [S] a été embauché en qualité d'électromécanicien, par la société Vamo, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant en dernier lieu un salaire de 2.830 euros pour un horaire de 169 heures mensuelles.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. La société Vamo emploie moins de 11 salariés.
M. [S] a été victime d'un accident de trajet, le 13 juin 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie, le 7 juillet 2014. M.[S] n'a pas été placé en arrêt de travail, et a repris son poste.
Le 11 juillet 2014, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 août 2014, au titre de son accident du travail, arrêt prolongé jusqu'au 23 août 2014. Le 1er septembre 2014, après une semaine de congés annuels, il a repris son travail.
Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015.
Au terme de deux visites de reprise, le 9 novembre 2015 et le 1er décembre 2015, M.[S] a été déclaré inapte à son poste d'électrotechnicien du fait des efforts physiques et des trajets en voiture avec préconisation d'un poste administratif.
Le salarié avant refusé les deux postes de reclassement proposés, le 22 janvier 2016, M.[I] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le motif de son licenciement, voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité cause de son inaptitude et obtenir des indemnités de rupture majorées.
Par jugement rendu le 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, Section Industrie, a :
- Dit que le licenciement de M. [I] [S] a été réalisé dans le respect de l'ensemble des obligations en matière de santé pesant sur l'employeur ;
- Débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la SARL Vamo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2018, M. [I] [S] a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 27 août, M. [I] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions :
Et statuant à nouveau :
- Constater qu'il a été victime d'un accident de trajet survenu le 13 juin 2014 à la suite duquel il a gardé d'importes séquelles notamment au niveau des cervicales ;
- Constater qu'en dépit de cet accident, la société Vamo l'a laissé travailler dès le lendemain de l'accident sans nullement se soucier de l'état de santé du salarié ;
- Constater qu'ensuite M. [S] a été contraint de suspendre son contrat de travail dans le cadre des arrêts de travail prescrits pour se soigner ;
- Constater qu'à l'issue de ses premiers arrêts de travail, la société Vamo a laissé M. [S] reprendre son activité sans le soumettre à quelconque visite médicale de reprise ;
- Constater que M. [S] a dû de nouveau être arrêté en 2015 et que cette nouvelle suspension du contrat de travail a abouti à son inaptitude définitive à occuper le poste d'électrotechnicien;
-Dire et juger que la société Vamo a méconnu son obligation de sécurité de résultat visant à protéger la santé du salarié, imposée par l'article L. 4121-1 du code du travail en s'abstenant de soumettre Monsieur [S] à des visites médicales pour évaluer en temps utile son aptitude à occuper le poste d'électrotechnicien ;
- Dire et juger que la société Vamo a contraint M. [I] [S] à occuper un poste de travail auquel il n'était plus apte depuis son accident de trajet ;
- Dire et juger que la société Vamo a exercé des actes de pression morale et psychologique sur M. [S] alors qu'il était en arrêt de travail visant à le faire culpabiliser de son inactivité dans le but d'une reprise du travail prématurée au regard de son état de santé qui n'était pas ignoré par l'employeur ;
- Dire et juger que la société Vamo a même donné des instructions de travail à M. [S] pendant ses arrêts de travail tel que cela résulte des sms échangés avec M. [D] [P] ;
- Dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à M. [S] qui a travaillé dans la douleur pendant des mois, la souffrance étant à la fois physique et psychologique ;
- Condamner en conséquence la société Vamo à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié ;
- Dire et juger que la société Vamo n' pas rempli loyalement son obligation de reclassement lors du licenciement pour inaptitude de M. [S] ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause le licenciement pour inaptitude est consécutif aux manquements de la société Vamo à son obligation de sécurité de résultat ;
- Dire et juger qu'en conséquence le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société Vamo à payer à M. [S] :
- 33.960 euros (12 X 2.830 euros) au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ;
- 2.830 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
-12.195 euros correspondant au solde de l'indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale, la société Vamo ayant déjà payé la somme de 12.195 euros) ;
- Condamner la société Vamo à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Vamo de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Il fait valoir:
Sur la condamnation de la société Vamo au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- que la société Vamo a adopté un comportement incompatible avec son obligation de sécurité de résultat à son égard à partir de l'accident dont il a été victime le 13 juin 2014 ; averti de son accident de trajet et nonobstant les arrêts de travail prescrits, il l'a laissé travailler pendant de nombreuses semaines, sans se soucier de l'impact des tâches effectuées sur sa santé ;
- que lorsqu'épuisé par ces efforts, il a été contraint d'interrompre son activité, la société Vamo l'a contraint à reprendre plus rapidement son travail, toujours sans se soucier de son état de santé;
- que son employeur l'appelait pendant sa convalescence entre le mois de juillet et le mois d'août 2014 et le faisait appeler par des clients ;
- que la reprise de travail a eu lieu sans visite médicale de reprise ;
- que son état de santé s'est donc aggravé ;
- qu'étant placé de nouveau en arrêt de travail, il sera déclaré inapte au poste occupé lorsqu'il sera enfin examiné par la médecine du travail le 21 octobre 2015 ;
- qu'en conséquence, la société Vamo a méconnu son obligation de sécurité à son égard ;
Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que l'inaptitude est la conséquence directe des conditions de travail interdites auxquelles l'employeur l'a soumis pendant sa maladie ;
- que l'employeur n'a pas organisé aucune visite à la suite de l'accident de trajet en juin 2014 et l'a laissé travailler sur un poste inadapté pendant de nombreux mois ce qui est à l'origine de l'aggravation de son état de santé et in fine du licenciement pour inaptitude ;
- que l'employeur a procédé à une seule visite médicale de reprise en octobre 2015 ; que l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2015 le déclare inapte au poste d'électrotechnicien « du fait des efforts physiques et des trajets en voiture » et préconise un poste administratif à temps partiel;
- que par ailleurs l'employeur a manqué à son obligation de rechercher un reclassement ; la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment en ce que ce dernier avait déconseillé les déplacements en voiture ;
- qu'il n'a eu d'autre choix que de refuser lesdites propositions par lettre du 29 décembre 2015;
Sur la condamnation de la société Vamo au paiement du double de l'indemnité légale
- que pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur a cru pouvoir prétendre, dans une lettre du 11 avril 2016 que l'accident de trajet dont il a été victime n'est pas considéré comme professionnel au sens du droit du travail et qu'en conséquence elle se considérait déchargée de toute dette à son égard;
- que la suspension de son contrat de travail est consécutive à l'accident de trajet dont il a été victime le 13 juin 2014 puis à l'attitude de la société Vamo incompatible avec le respect de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé du salarié ;
- que l'employeur n'a pas cru devoir organiser des visites médicales de reprise en 2014, qu'elle l'a laissé travailler dès le lendemain de son accident en dépit de ses séquelles, puis lorsqu'il était en arrêt pour se soigner, elle n'a pas hésité à le harceler afin qu'il reprenne rapidement ses fonctions ;
- que dans ces conditions, il ya lieu de considérer que son inaptitude définitive à occuper son poste est d'origine professionnelle et qu'il est fondé à prétendre à l'application de l'article L 1226-15 du code du travail.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 3 mars 2020, la société Vamo, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater que le licenciement de M. [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Constater le caractère excessif et hors de proportion des demandes de M. [S] ;
En conséquence :
- Minimiser fortement le montant des dommages et intérêts alloués ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [I] [S] de sa demande en versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] [S] à payer à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
Sur l'absence d'exécution fautive du contrat de travail tirée d'un manquement de la société à son obligation de sécurité :
- que le salarié se contentait de procéder par voie affirmative devant le conseil de prud'hommes
sans apporter le moindre commencement de preuve de ce qu'il avançait ;
- que l'attestation de sa nièce qui précise que son patron lui demandait de rappeler les clients
afin de les dépanner et l'envoyait seul en intervention ce qui a contribué à déclencher des douleurs intenses, ne saurait avoir une quelconque force probante, celle-ci étant rédigée par une parente du salarié, qui n'a aucune objectivité pour témoigner d'une relation contractuelle qui lui était inconnue ;
- que s'agissant des SMS versés au débat entre M. [S] et M. [D] [P], ils démontrent seulement une sollicitation exceptionnelle de la société Vamo ; qu'elle est une petite entreprise avec un effectif de moins de 10 salariés et que l'absence d'un salarié désorganise considérablement son entreprise, que l'obligation de loyauté perdure pendant la période de suspension, et que ces sollicitations ponctuelles ne sont pas préjudiciables ;
- que s'agissant des bons d'interventions entre le 23 septembre 2014 et le 2 décembre 2014, versés aux débats, la cour observera qu'il n'en tire aucune conséquence ;
- que durant la période du 23 septembre 2014 au 30 octobre 2014, le salarié était en soin sans arrêt ;
- que le 7 octobre 2014, M. [S] a subi une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré « apte. Eviter les manutentions lourdes » ;
- que le salarié a repris son poste conformément à l'avis émis par le médecin du travail jusqu'au 12.12.2014, date à laquelle il a de nouveau été en arrêt de travail ;
- que les bons d'intervention transmis par le salarié n'apportent rien au présent débat et sont versés uniquement pour tenter de duper la cour ;
- que M. [S] se contente de procéder par la voie d'affirmation et n'apporte aucune preuve à ses dires ;
- que, depuis le 12 décembre 2014, les arrêts de travail de M. [S] ont été systématiquement prolongés mais ne lui ont pas toujours été adressés dans les temps ;
- que toutes les fois où il n'a pas adressé les arrêts dans les temps pour justifier une prolongation, elle a adressé un courrier à M. [S] afin que ce dernier se rende à une visite médicale de reprise.
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, la cour a ordonné communication du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 7 juillet 2014 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
Sur la visite de reprise
Le 1er septembre 2014, après un arrêt de travail du 11 juillet au 23 août, M. [S] a repris son travail, muni un certifical médical indiquant: «soins sans arrêt jusqu'au 30 octobre 2014» . Seule une visite périodique a été organisée le 7 octobre 2014 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à son poste. A Aucune visite de reprise n'a été organisée.
Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail le 12 décembre 2014 jusqu'au 21 octobre 2015. Au terme de deux visites de reprise le 9 novembre 2015 et le 1er décembre 2015, il sera déclaré inapte à son poste d'électrotechnicien du fait des efforts physiques et des trajets en voiture.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail sans organiser la visite de reprise obligatoire .
Aux termes de l'article R4624-22 du code du travail dans sa version en rigueur au moment des faits, résultant du Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1:
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(...)
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
(...)
M. [S] avant été en arrêt de travail pour une durée supérieure à 30 jours, la société Vamo devait le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures .
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il n'est pas établi que l'employeur a effectué des pressions sur son salarié en le contraignant à travailler dans des conditions incompatibles avec son état, en lui imposant des efforts physiques et des trajets en voiture, ce qui ne ressort ni des échanges électroniques très ponctuels entre les parties durant la convalescence du salarié ni de l'attestation de la nièce du salarié, qui manque d'impartialité et est étrangère à la relation de travail.
Cependant, l'inaptitude du salarié, cause de son licenciement, trouve son origine dans le manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée en le laissant reprendre le travail sans que le médecin du travail n'ait vérifié son aptitude à reprendre son poste.
Ce manquement justifie l'allocation d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
M. [S] ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, la société Vamo est à l'origine de son licenciement pour inaptitude ; la présente cour est en conséquence compétente pour statuer sur cette demande.
M. [S] fait grief au jugement déféré de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Vamo à lui payer l'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L1226-14 du code du travail alors:
-que son licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail est consécutif aux manquements de la société à son obligation de sécurité,
-que la société a manifestement manqué à son obligation de reclassement en lui proposant deux postes qui n'étaient pas conformes aux préconisations de la médecine du travail déconseillant les déplacements en voiture, en sorte qu'il n'avait d'autre choix que de les refuser.
Il vient d'être jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, d'où il suit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En outre, le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
M. [S] a été victime d'un accident de trajet, qui n'ouvre pas droit à la protection accordée aux victimes d'accident du travail. Il n'est pas fondé à obtenir les indemnités spécifiques auxquelles il prétend.
M. [S] est fondé à obtenir, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi que l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code .
Il peut prétendre en outre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi que la cour estime en fonction des justificatifs produits, d'une ancienneté de 15 années et d'un salaire de 2.830 euros dans une entreprise comptant moins de 11 salariés à la somme de 18.000 euros.
La société Vamo, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.
La société Vamo doit être déboutée de cette même demande ;
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [S] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la société Vamo a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [S],
Dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vamo à payer à M. [I] [S] :
- 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.830 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute M. [S] du surplus de ses prétentions ,
Condamne la société Vamo à payer à M.Vamo une somme de 1.800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Vamo de sa demande d'indemnité de procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vamo aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT