La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°18/12727

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 28 avril 2022, 18/12727


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/132













Rôle N° RG 18/12727 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3P3







Société SCM GROUP FRANCE





C/



[I] [X]

[T] [P]

SAS SOGELEASE FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me GUEDJ

Me BENEFICE

Me SAG

ET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00275.





APPELANTE



S.A.R.L. SCM GROUP FRANCE

Représentée par son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis ZA Les...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/132

Rôle N° RG 18/12727 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3P3

Société SCM GROUP FRANCE

C/

[I] [X]

[T] [P]

SAS SOGELEASE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me GUEDJ

Me BENEFICE

Me SAGET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00275.

APPELANTE

S.A.R.L. SCM GROUP FRANCE

Représentée par son représentant légal en exercice,

Dont le siège est sis ZA Les Plattes - 2 chemin des Plattes - 69390 VOURLES

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Véronique GIGNOUX, avocat au barreau de LYON, substituant Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [I] [X]

né le 03 Juillet 1978 à NICE (06000),

demeurant 18 Allée des Metallos - Zone industrielle

06700 ST LAURENT DU VAR

représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS SOGELEASE FRANCE

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 736 169,

Prise en la personne de son représentant en exercice

Dont le siège est sis 59 Avenue de Chatou

92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [T] [P]

Agissant en qualité de Mandataire Ad'Hoc de la Société VDM INDUSTRIE,

né le 30 Octobre 1964 à VALENCIENNES,

demeurant 15 Impasse de l'Horloge - 06110 LE CANNET

représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Pour les besoins de son entreprise d'ébénisterie et de menuiserie, située à Saint Laurent du Var, M. [I] [X] a souhaité remplacer un centre d'usinage numérique de petite capacité à un axe par un centre d'usinage numérique permettant la conception assistée par ordinateur. Cette machine devait remplacer sept machines différentes, qui ont été supprimées, pour réaliser des meubles de cuisine, à prix réduit.

Une offre a ainsi été faite à M. [X], par la société VDM INDUSTRIE, en date du 28 juin 2012, pour un centre d'usinage 4 axes de marque SCM type TECH Z2, puis un bon de commande numéro 5685 en date du 23 juillet 2012, a été signé pour un montant total de 116.100,00 euros HT, soit 138.855,60€ TTC, se décomposant comme suit :

- le centre d'usinage litigieux, ainsi que divers matériels pour le compléter, une ponceuse à bande large et une corroyeuse d'occasion, pour un montant total de 129.000,00 € HT

- déduction faite des machines de Monsieur [X] alors reprises par l'entreprise, évaluées à un montant total de 12.900,00 € HT soit : 129.000,00€ HT -12.900,00€ HT = 116.100,00 € HT, soit 138.855,60€ TTC.

Aux fins d'acquérir ledit matériel, M. [I] [X] a contracté un crédit-bail mobilier, auprès de la SASU SOGELEASE FRANCE, le 16 octobre 2012, pour une durée de 84 mois, selon les modalités de règlement suivantes :

- Une échéance à hauteur de 27.912,13 euros TTC, avec prestations,

- 83 échéances à hauteur de 1.631,49 euros TTC, avec prestations.

Il était prévu dans l'échéancier le paiement d'une cotisation d'assurance.

Un procès-verbal de réception du matériel a été établi le 19 octobre 2012. L'ancien centre d'usinage a été repris par le vendeur.

La facture définitive d'un montant total de 138.855,60 euros TTC, a été établie en date du 26 octobre 2012 et réglée par la SASU SOGELEASE FRANCE.

Dans les mois qui ont suivi la livraison, le matériel a rencontré des difficultés, empêchant selon M. [I] [X] d'utiliser la machine avec toutes ses fonctions, malgré l'intervention de techniciens de la société VDM INDUSTRIE.

Invoquant le fait qu'il continue à payer les loyers de cette machine défectueuse, M. [I] [X] a par lettre recommandée du 30 juillet 2013 mis en demeure la SASU SOGELEASE FRANCE d'avoir à régler une indemnité à hauteur de 30.000,00 euros en application de l'article 1724 du code civil.

Par ordonnance de référé du 4 novembre 2013, rendue sur assignation de M. [I] [X], le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES a ordonné une expertise aux fins de notamment décrire les désordres affectant la machine ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et a désigné Monsieur [K] [W], ès qualités d'expert judiciaire.

Au vu des conclusions du pré-rapport, mettant en cause la construction de la machine, l'expertise a été rendue commune et opposable à la société SCM GROUP FRANCE, constructeur.

L'expert a déposé son rapport le 20 août 2015.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2015 M. [I] [X] a assigné la société VDM INDUSTRIE, la SASU SOGELEASE FRANCE et la société SCM GROUP FRANCE devant le Tribunal de Commerce d'Antibes aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise, de voir annuler le contrat de vente conclu entre la société VDM INDUSTRIE et la SASU SOGELEASE FRANCE, compte tenu du fait que la machine objet du contrat est affectée de désordres ou dysfonctionnements qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, et de voir résilier le contrat de crédit-bail. Il a également sollicité la condamnation in solidum du vendeur, du bailleur et du constructeur à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 639.315,77€, outre 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2017 rendu sur contredit d'un jugement du 9 septembre 2016 du Tribunal de Commerce d'Antibes, la Cour a déclaré le Tribunal de Commerce de Cannes compétent territorialement pour statuer sur le litige en vertu d'une clause attributive de compétence.

En cours de procédure la société VDM INDUSTRIE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 13 décembre 2016, Maître [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.

M. [I] [X] a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2017, pour la somme de 658.596,39€ correspondant aux sommes réclamées dans l'instance au fond.

La société SCM GROUP FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 21 décembre 2016 pour la somme de 34.180,15€ au titre de factures impayées à titre chirographaire et de 649.315,77€ correspondant aux sommes réclamées à titre d'indemnité par M. [I] [X] in solidum contre le vendeur, le constructeur et le crédit-bailleur.

La clôture de la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée par jugement du 21 novembre 2017 et la société VDM INDUSTRIE a été radiée du RCS le même jour.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le président du Tribunal de Commerce de Cannes a désigné Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société VDM INDUSTRIE, la provision sur rémunération du mandataire étant mise à la charge du constructeur.

La procédure lui a été dénoncée par M. [I] [X] par acte du 19 mars 2018, mais il n'est pas intervenu dans la procédure.

Par ordonnance du 3 mai 2018 le président du Tribunal de Commerce de Cannes a, sur demande du mandataire ad'hoc, mis fin à cette mission, le mandataire n'ayant pu remplir la dite mission faute de versement de la provision initiale. Cependant cette ordonnance n'a pas été communiquée aux parties, ni portée à la connaissance du Tribunal de Commerce avant l'audience, de telle sorte que le tribunal a statué à l'encontre de la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [P].

Par jugement en date du 12 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Cannes a, au visa des articles 1186, 1245, et 1245-8 du Code civil :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017F002 75 et 2018F00077,

Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

- dit que Monsieur [I] [X] a qualité et intérêt à agir contre la SARL SCM GROUP France et dit son action à l'encontre de cette société recevable;

- prononcé la résolution du contrat de vente liant la SASU SOGELEASE et la SARL VDM INDUSTRIE ;

- prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu le 16 octobre 2012 entre la SASU SOGELEASE et M. [I] [X] ,

- condamné la SASU SOGELEASE à rembourser à M. [I] [X] toutes les sommes reçues à titre de la location afférente au matériel défectueux TECH Z2 ;

- ordonné à M. [I] [X] de restituer le matériel TECH Z2 en sa possession à la SASU SOGELEASE, selon les instructions qui lui seront données par cette dernière;

- débouté M. [I] [X] de sa demande de réparation du préjudice à l'encontre de la SASU SOGELEASE;

- condamné solidairement la SARL VDM INDUSTRIE représentée par Me [P] et la SARL SCM GROUP France à payer à M [I] [X] la somme de 12. 669,62 € TTC à titre de réparation de son préjudice commercial et financier,

- débouté la SARL SCM GROUP France de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- rejeté la demande de la SASU SOGELEASE France de condamner M [I] [X] à lui restituer la somme de 111.084,48 € TTC majorée de l'intérêt au taux légal ;

- condamné la SARL VDM INDUSTRIE représentée par Maître [T] [P], à restituer à la SASU SOGELEASE le prix d'achat du centre d'usinage TECH Z2, majoré de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la SARL SCM GROUP France à restituer à la SASU SOGELEASE le prix d'achat du centre d'usinage TECH Z2 majoré de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté la SASU SOGELEASE FRANCE de sa demande de condamner M [I] [X] à lui payer une indemnité de résiliation ;

- débouté la SARL SCM GROUP France de sa demande de condamner M [I] [X] et la SASU SOGELEASE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens;

- condamné in solidum la SASU SOGELEASE et la SARL SCM GROUP France à payer à M. [I] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, étant précisé que la SASU SOGELEASE sera dispensée du paiement des frais d'expertise ;

- dit qu'il n 'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le tribunal a rejeté l'irrecevabilité de l'action de M. [X] soulevée par le constructeur, au motif que ce dernier avait qualité à agir pour le compte du bailleur au vu des clauses du contrat de crédit-bail. Il a fait droit à la demande de résolution de la vente intervenue entre le bailleur et le fournisseur VDM INDUSTRIE au vu des conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles la machine litigieuse est inapte à l'ensemble des usages auxquels elle était normalement destinée et les défauts sont inhérents à la conception mécanique et ergonomique des logiciels censés faire fonctionner la machine. Par voie de conséquence il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail à la date de la résolution, compte tenu de la concomitance entre les contrats, condamné le bailleur à rembourser l'intégralité des loyers et ordonné la restitution du matériel par le locataire.

Par ailleurs le tribunal a débouté M. [X] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de VDM INDUSTRIE, puisque celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée et que la clôture est intervenue le 21 novembre 2017 de telle sorte qu'il n'est plus possible d'inscrire une nouvelle créance au passif.

En ce qui concerne la demande de condamnation du locataire envers le bailleur et le constructeur en réparation de son préjudice économique, commercial et financier, le tribunal a rejeté la demande de condamnation envers SOGEALEASE du fait de la résolution du contrat, excluant toute responsabilité contractuelle du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, mais a considéré que M. [X] était bien fondé, au vu du rapport d'expertise, à engager la responsabilité délictuelle du constructeur/producteur au visa de l'article 1245 du code civil . En revanche il a considéré que le préjudice indemnisable ne pouvait s'entendre que de la perte de marge commerciale subie du fait des dysfonctionnements et immobilisations de la machine litigieuse, qu'il a évalué au vu des pièces comptables à la somme de 12.669,62€, et a condamné le constructeur au paiement de cette somme.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société SOGEALEASE, le tribunal a considéré que la demande en restitution du prix d'achat du centre d'usinage formée contre le locataire était infondée compte tenu de la résolution du contrat et de la restitution des loyers. En revanche il a considéré que cette demande était fondée à l'encontre de VDM INDUSTRIE, et que la demande tendant à voir la société SCM GROUP FRANCE la relever et garantir de toute somme mise à sa charge était bien fondée du fait de sa responsabilité en tant que constructeur dans la résolution de la vente. Il a donc condamné le vendeur d'une part, le constructeur d'autre part, à lui restituer le prix d'achat du centre d'usinage.

Enfin le tribunal a débouté la société SOGEALEASE de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir à l'encontre du locataire, les clauses contenues à ce titre dans le contrat étant inapplicables du fait de la résolution.

La société SCM GROUP FRANCE a fait appel par déclaration du 26 juillet 2018.

Elle a fait signifier par acte d'huissier en date du 8 novembre 2018 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL VDM INDUSTRIE.

Par courrier en date du 17 septembre 2018 adressé au greffe uniquement, ce dernier avait déjà indiqué, suite à la réception de l'avis de déclaration d'appel, que sa mission de mandataire avait pris fin par ordonnance du 3 mai 2018, de telle sorte qu'il demandait sa mise hors de cause.

L'appelante et les intimées ont conclu à plusieurs reprises et signifié leurs conclusions à Maître [P] ès qualités.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2021 à laquelle il est apparu que les parties n'avaient pas eu connaissance de l'ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes du 3 mai 2018 mettant fin à la mission du mandataire ad'hoc, antérieurement au jugement dont appel, ni du courrier adressé par ce dernier au greffe de la Cour.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure, des demandes étant formées contre la SARL VDM, dépourvue de représentant.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2021 rendue sur requête de M. [X], Maître [P] a de nouveau été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL VDM INDUSTRIE; les honoraires ont été payés par M. [I] [X].

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021 Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société VDM INDUSTRIE a été assigné en intervention forcée devant la Cour. Il a constitué avocat le même jour.

*********

Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 21 février 2022, la société SCM GROUP FRANCE demande, vu les articles 1134 ancien, 1170 nouveau, 1182, 1184 ancien (devenu 1224 du Code Civil), 1720 et 1721 du Code Civil, de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

* Et statuant à nouveau, à titre principal,

- ordonner à Monsieur [X] de communiquer son chiffre d'affaires réalisé en 2020,

- juger que Monsieur [X] a refusé de connecter sa machine à internet,

- juger que Monsieur [X] a multiplié les actes d'obstruction permettant le bon fonctionnement de la machine,

- juger que la machine fonctionne, et que Monsieur [X] ne prouve pas le dysfonctionnement de la machine,

- juger que la machine n'est pas impropre à l'usage auquel elle est destinée,

- prendre acte que la société SCM GROUP FRANCE propose que son technicien se déplace chez Monsieur [I] [X] afin de pouvoir vérifier l'état de la machine,

- juger que Monsieur [I] [X] a commis plusieurs fautes dans le fonctionnement de sa machine à l'origine des désordres et que son refus de laisser intervenir le revendeur et le fabricant le prive d'obtenir une indemnisation,

- juger que la société VDM INDUSTRIE n'a pas rempli ses obligations de vendeur,

- juger que SCM GROUP FRANCE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,

- juger que Monsieur [X] ne prouve pas le lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires et le prétendu dysfonctionnement de la machine,

- juger que Monsieur [X] ne prouve aucun préjudice,

- débouter, en conséquence, Monsieur [X] de sa demande de résolution de la vente de la machine SCM GROUP France;

- débouter, en conséquence, Monsieur [X] de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de crédit-bail,

- Par conséquent, débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société SOGELEASE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner solidairement Monsieur [I] [X] et la société SOGELEASE au versement de la somme de 30.000 euros à la société SCM GROUP FRANCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- prendre acte que la société SOGELEASE ne veut pas de la machine,

* Subsidiairement

- dans l'hypothèse où la Cour condamnerait SCM GROUP FRANCE à payer le prix d'achat à la SASU SOGELEASE, la Cour ordonnera à Monsieur [X] de restituer la machine à SCM GROUP FRANCE,

- débouter Maître [P] ès qualités de se voir restituer la machine ( sic),

- dans l'hypothèse où la Cour condamnerait SCM GROUP FRANCE à payer le prix d'achat à la SASU SOGELEASE, la Cour devra tenir compte de la vétusté de la machine qui tiendra compte de son utilisation par Monsieur [X],

- Condamner Monsieur [I] [X] et la société SOGELEASE au versement de la somme de 34.408,23 € à la société SCM GROUP FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 11 février 2022, M. [I] [X] demande de:

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du concluant,

- débouter la Société « SOGELEASE '' et la SARL « SCM GROUP FRANCE '' de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1170 nouveau, 1182 ancien, 1184 ancien, 1720 et 1721 du Code civil, l'article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240 du Code civil ;

- homologuer le rapport d'expertise,

- confirmer le jugement du 12 juillet 2018, en ce qu'il a prononcé, la résolution du contrat de vente entre la SARL « VDM INDUSTRIE '', représentée par Maître [P] et la société « SOGELEASE '', compte tenu du fait que la machine, objet du contrat de vente, est affectée de désordres ou dysfonctionnements qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, avec effet rétroactif,

- confirmer le jugement du 12 juillet 2018, en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu le 16 octobre 2012 entre la Société « SOGELEASE '' et Monsieur [I] [X], avec effet rétroactif, et en ce qu'il a condamné la société SOGELEASE à restituer tous les loyers perçus soit la somme de 163.325 80 euros arrêtée au 30 octobre 2019, au profit du concluant et en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel,

Pour le surplus

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Maître [P] ès qualités in solidum avec la SARL SCM GROUP FRANCE à payer à M. [X] la somme de 12.669€ TTC à titre de réparation de son préjudice commercial et financier,

- statuer à nouveau et condamner in solidum la Société « SOGELEASE '' et la SARL « SCM GROUP FRANCE '', à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 571.873,80 euros, à titre de réparation de son préjudice commercial et financier, avec intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner in solidum la Société « SOGELEASE '' et la SARL « SCM GROUP FRANCE '' à payer et porter à Monsieur [I] [X], la somme supplémentaire de 10.000,00 euros, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ sur son offre de droit,

- admettre la créance de M. [X] au passif de la société VDM INDUSTRIE pour un montant de 571.873,80€ en principal, 10.000€ pour les frais irrépétibles et 9.280,62€ pour les frais d'expertise et dire et juger commun le jugement à intervenir concernant Maître [T] [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL VDM INDUSTRIE.

Par ses conclusions signifiées et déposées par RPVA le 10 mai 2021, et signifiées à Maître [P] le 10 mai 2021 par acte d'huissier, la SASU SOGELEASE FRANCE demande de :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 (nouveau) du Code Civil,

Vu la levée d'option ,

Vu les pièces communiquées ,

- réformer jugement entrepris,

ET statuer à nouveau,

- débouter Monsieur [I] [X] et la société SCM GROUP FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SOGELEASE FRANCE comme irrecevables et mal fondées ;

- constater que Monsieur [I] [X] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société SOGELEASE FRANCE en acceptant la livraison d'un matériel différent de celui commandé ;

* En cas de prononcé de la résolution du contrat de vente du matériel,

- condamner solidairement Monsieur [I] [X] et la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [T] [P] ès-qualités, et la société SCM GROUP FRANCE à restituer à la société SOGELEASE FRANCE le prix d'achat du centre d'usinage, soit la somme de 138.855,60 euros TTC majorés de l'intérêt au taux légal à compter du règlement de la facture par la société SOGELEASE FRANCE jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;

- ordonner à Monsieur [I] [X] de restituer les matériels à la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [T] [P] ès-qualités ;

- prendre acte que la société SOGELEASE FRANCE ne peut être tenue de restituer les matériels financés, n'étant pas en leur possession;

- dire n'y avoir lieu à caducité subséquente du contrat de crédit-bail ;

* En cas de prononcé de la caducité du contrat de crédit-bail,

- dire n'y avoir lieu à restitution des loyers versés ;

- condamner in solidum Monsieur [I] [X] et la société SCM GROUP FRANCE à verserà la société SOGELEASE FRANCE la somme de 194.229,85 euros, sauf à déduire les loyers versésrestés acquis, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner la société SCM GROUP FRANCE à garantir la société SOGELEASE FRANCE de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge;

* En tout état de cause,

- condamner la partie succombant à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 4.500 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2022, Maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société VDM INDUSTRIE, demande à la Cour de :

Vu les articles L.643-9 et L.643-11 du Code de Commerce,

Vu les anciens articles 1184 et 1186 du Code civil,

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil,

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 septembre

2021,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 juillet 2018,

ET STATUANT A NOUVEAU :

* A titre principal,

- débouter Monsieur [X] sa demande en résolution de la vente,

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,

* A titre subsidiaire,

Si la Cour confirmait le jugement rendu parle Tribunal de Commerce de CANNES en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente de la machine litigieuse

- ordonner à Monsieur [I] [X] de restituer la machine litigieuse à Maître [T] [P], ès-qualités de Mandataire Ad hoc de la SARL VDM INDUSTIRE,

- dire n'y avoir lieu à caducité du contrat de crédit-bail compte tenu de la levée de l'option,

- dire qu'il ne peut y avoir de condamnation de Maître [P], ès qualités de Mandataire Ad'Hoc de la Société VDM INDUSTRIE,

* En tout état de cause

- condamner tout succombant à payer à Maître [P], ès-qualités, la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2022.

Par note en délibéré reçue le 3 mars 2022 adressée à la cour à la demande de celle-ci, la SASU SOGELEASE FRANCE a confirmé n'avoir procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société VDM INDUSTRIE.

Motifs de la décision

Compte tenu de la date de signature du bon de commande et du contrat de crédit-bail ( juillet et septembre 2012) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.

Par ailleurs il convient à titre liminaire et pour la clarté de la décision, de préciser d'une part que l'intégralité des loyers prévus au contrat de crédit-bail a été versée par M. [I] [X], dans les conditions contractuelles, et d'autre part que ce dernier a exercé le 25 novembre 2019, en cours d'appel, son option d'achat et réglé l'indemnité prévue, selon facture justificative du 17 juin 2020, de telle sorte qu'il est aujourd'hui propriétaire du centre d'usinage objet du contrat de crédit-bail.

Sur la demande de résolution de la vente

Liminairement, il convient de préciser qu'il résulte de l'article 6, dénommé « GARANTIE », du contrat de crédit-bail du 16 octobre 2012, que le crédit-bailleur, stipule à son profit une clause de non-recours du locataire (crédit-preneur), en cas de défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement, et qu'en contrepartie, le bailleur transfère au locataire les actions qu'il détient contre le vendeur ou les entrepreneurs. En conséquence Monsieur [I] [X] est fondé à agir directement à l'encontre de la venderesse, la SARLVDM INDUSTRIE, en résolution de la vente passée entre elle et le crédit-bailleur, avant d'en solliciter toutes les conséquences quant au sort du contrat de crédit-bail.

En application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1184 dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution soit prononcée, ou si elle n'est pas suffisamment réparée par l'octroi de dommages-intérêts.

Tout d'abord il existe une controverse entre les parties en ce qui concerne le centre d'usinage lui-même, qui ne serait pas celui correspondant à la commande, en ce qu'il s'agirait d'un matériel d'occasion et non un matériel neuf comme prévu dans le bon de commande.

En réalité, et même si aujourd'hui M. [I] [X] n'invoque plus réellement cet élément comme justifiant sa demande de résolution de la vente, basée uniquement sur le rapport d'expertise et le caractère impropre de la chose à son usage, il ressort des pièces versées, notamment des courriers échangés, de la facture de vente de décembre 2012, du rapport d'expertise et du constat d'huissier du 18 juin 2013, que M. [I] [X] a souhaité acquérir ce centre d'usinage TECH Z2 neuf, et a souscrit un contrat de crédit-bail le 16 octobre 2012 pour ce faire. Même si un procès-verbal de livraison en date du 19 octobre 2012 a été signé, en réalité la livraison n'a eu lieu qu'en décembre 2012, en raison d'un retard de fabrication. Cependant dans ce type de contrat, le procès-verbal de livraison est signé concomitamment avec le contrat de location, afin que celui-ci se mette en place.

Ce retard gênant M. [I] [X], ce dernier s'est rendu en Italie chez le fabricant, la société SCM GROUP, et a accepté la livraison d'un centre d'usinage d'exposition, plus performant, et qui lui a été vendu au même prix, en contrepartie du fait qu'il s'agissait d'un modèle d'exposition ( et donc plus ancien). C'est pour cette raison que le centre d'usinage est de 2011 et non de 2012, et qu'il porte un numéro de série différent de celui qui est mentionné au contrat de crédit-bail. Dans le constat d'huissier de juin 2013, M. [I] [X] a d'ailleurs lui-même indiqué avoir acquis ce matériel en décembre 2012. Il était donc parfaitement informé de ce fait.

Cependant la société VDM INDUSTRIE n'a pas signalé cet élément à la SASU SOGELEASE FRANCE, et s'est fait payer dès fin octobre 2012 le prix du centre d'usinage et des autres appareils. Dès lors la différence entre le matériel commandé et le matériel reçu ne peut être reproché au bailleur.

En second lieu, même si le contrat de crédit-bail mentionne uniquement le centre d'usinage comme étant l'objet du contrat, c'est bien en réalité la totalité des matériels visés au bon de commande, y compris la corroyeuse et la ponceuse, qui ont fait l'objet de ce contrat, pour la totalité du prix indiqué dans le bon de commande, repris dans la facture d'achat de la société VDM INDUSTRIE à la SASU SOGELEASE FRANCE du 26/12/2012. Dans sa facture correspondant à la levée d'option par le locataire, la SASU SOGELEASE FRANCE a d'ailleurs expressément visé ces trois matériels avec leur numéros de série comme étant devenus la propriété de M. [I] [X].

Or il est incontestable que seul le centre d'usinage a rencontré des difficultés, pas les deux autres matériels, même si ces derniers sont très accessoires par rapport au centre d'usinage lui-même.

Ensuite, alors que le centre d'usinage litigieux a été livré en décembre 2012, il ressort des pièces versées aux débats que les premières réclamations faites par M. [I] [X] remontent à mai 2013, et surtout juin 2013, date à laquelle il a fait dresser un constat d'huissier le 18 juin 2013 pour relever les désordres. A cette date il reprochait non seulement un manque d'huile dans l'appareil du fait qu'il n'est pas neuf, mais surtout des difficultés de réglage empêchant d'utiliser la machine dans toutes ses fonctions, ainsi qu'un dysfonctionnement de la ponceuse.

Le courrier en réponse de la société VDM INDUSTRIE en date du 4 juillet 2013 démontre que la ponceuse a été réparée suite à l'intervention d'un technicien, de même que plusieurs difficultés de programmation, des techniciens de la société SCM GROUP FRANCE étant intervenus en juin ou début juillet 2013.

Une nouvelle intervention a eu lieu en octobre, selon bon d'intervention du 03 et 04/10/2013, postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé.

L'expertise a été ordonnée par ordonnance du 4 novembre 2013. L'expert a réalisé un premier accedit les 5 et 7 février 2014 en présence des parties. Il a noté un certain nombre de dysfonctionnements, dont certains ont été résolus le 07/02/2014 par une mise à jour des logiciels de programmation par internet par le constructeur, mais d'autres ont persisté (arrêt en cours d'usinage lors d'un surfaçage ...), nécessitant des investigations poussées des techniciens de la société SCM GROUP, d'où l'extension de la mission ordonnée pour attraire dans la cause le constructeur.

Une second accedit a eu lieu pendant 4 jours, du 16 au 19 juin 2014, dans les locaux de la société [X], en présence de toutes les parties, notamment de techniciens de la société SCM GROUP FRANCE.

Aux termes de ces 4 jours, un accord a été signé le 19.06.2014 par toutes les parties qui ont reconnu en présence de l'expert le bon fonctionnement de la machine.

Le compte-rendu signé par toutes les parties et visé par l'expert était ainsi rédigé:

- « Étanchéité à la poussière de l'armoire de commande résolue par mise en place de mousse dans la presse étoupe de passage de câbles ;

- Les deux clés USB d'activation XILOG sans numéro sont rendues par Monsieur [X] à SCM GROUP ;

- La clé USB d'activation XILOG n°1506234761 est rendue par Monsieur [X] à SCM GROUP;

- SCM GROUP a donné à Monsieur [X] deux clés USB d'activation XILOG + MAESTRO : Clé USB N°1522278480 (Placé sur ordinateur PC Machine SCM) Clé montée directement sur un des ports USB du PC ;

- Clé USB N°442800077 (ordinateur PC situé au bureau) ;

- La procédure de mise en place des étaux fonctionne et est comprise par Monsieur [X] ;

- La procédure de redémarrage après arrêt d'urgence et arrêt complet de la machine (Mise hors tension) fonctionne et est comprise par Monsieur [X] ;

- La procédure de mise en position des traverses + ventouses fonctionne et est comprise par Monsieur [X] ;

- La procédure de redémarrage après arrêt d'urgence et arrêt complet de la machine (mise hors tension) fonctionne et est comprise par Monsieur [X] ;

- Le bon réglage de la position des perçages sur chants de panneau (application pour assemblage de caissons) a été réglé par les techniciens SCM. Ce bon réglage est validé par Monsieur [X];

- La fixation de la machine au sol par un tirant fileté a été effectuée ;

- Installation de l'antivirus AVAST dans le PC Machine ;

- La machine est connectée au réseau internet ;

- Actualisation des connaissances sur l'utilisation de la machine dispensée par les techniciens SCM à Monsieur [X]. »

Il était ainsi terminé : 'La machine fonctionne correctement au terme de ces quatre jours d'expertise.»

Ainsi les dysfonctionnements répétés qui étaient apparus ont été réglés en juin 2014, ce que l'expert a relevé.

Ce dernier n'a pas déposé à cette date son rapport.

Aucun nouveau problème n'a été signalé jusque dans le courant de l'année 2015, date à laquelle M. [I] [X] ( ou son père présent tout au long des rapports d'expertise en lieu et place de son fils) a signalé de nouveaux dysfonctionnements et sollicité une nouvelle réunion d'expertise, laquelle a eu lieu le 5 juin 2015.

Dans son rapport rendu le 20 août 2015, l'expert a ainsi noté en conclusion de sa mission :

' Les différentes interventions des techniciens SCM ( opérant seuls sans l'appui technique du service technique du constructeur italien SCM GROUP) antérieurement à nos accedits judiciaires de juin 2014 n'ont pas permis de mettre en évidence l'origine des désordres constatés par M. [X] et d'y remédier.

Notre dernier accedit du juin 2015 a mis en évidence la persistance des désordres concernant l'impossibilité d'utiliser les broches horizontales destinées à effectuer des usinages sur les chants avant et arrière avec les logiciels d'usinage XILOG et MAESTRO livrés avec la machine.

Une tentative de résolution de ces désordres majeurs n'a pas pu être entreprise par la société SCM GROUP en juin 2015 en raison du refus de la société [X].

La machine SCM TECH Z2, connue et fabriquée par la société SCM GROUP en Italie, livrée à l'entreprise [X] par la société VDM INDUSTRIE est toujours affectée d'un vice de conception, ou plus exactement de réglage et de mise au point non mis en évidence par des essais de réception approfondis et exhaustifs.

Ces désordres rendaient cette machine partiellement impropre à l'usage auquel elle était normalement destinée au moment de sa livraison et non conforme aux performances figurant en descriptif technique.

Le produit livré est encore à ce jour non conforme à ses spécifications techniques.

Les interventions techniques des techniciens SCM GROUP lors de nos accedits judiciaires de juin 2014 et de juin 2015 ont permis de mettre en lumière la nature des désordres affectant la machine mais pas de les résoudre complètement. ( ...)

Notre dernier accedit du 05/06/2015 a mis en évidence que des désordres concernant le paramétrage informatique et le couplage avec les logiciels d'usinage persistent encore à ce jour en ce qui concerne les broches d'usinage horizontales n°91 et n°93.

Ces désordres rendent la machine partiellement impropre à l'usage auquel elle est destinée.'

Il résulte de ce rapport d'expertise que des désordres liés notamment à des problèmes de conception et de paramétrage sont apparus rapidement après la livraison du centre d'usinage et du matériel, que certains désordres relevés par l'expert ont pu être résolus en juin 2014 par l'intervention de techniciens de la société SCM GROUP FRANCE, la remise à jour de certains logiciels et les explications données au client sur l'utilisation de cette machine complexe, de telle sorte que le centre d'usinage a fonctionné pendant plusieurs mois, avant que de nouveaux problèmes ne soient de nouveau signalés.

Il persiste quelques désordres concernant le paramétrage informatique et le couplage des logiciels avec les broches.

Cependant il échet également de constater qu'en juin 2015 la société [X] a refusé une nouvelle intervention des techniciens de la société SCM GROUP FRANCE, y compris devant l'expert, ce qui ressort des courriers versés aux débats. De plus dans son courrier adressé à l'expert, le technicien de la société SCM GROUP a indiqué que certains dysfonctionnements ( problèmes de paramétrage) étant liés à une mauvaise utilisation des logiciels et un mauvais paramétrage par l'utilisateur.

Par ailleurs l'expert lui-même note que ces désordres rendent seulement partiellement impropre à son usage la machine, notamment en ce que toutes ses performances ne peuvent être utilisées.

Le centre d'usinage a ainsi fonctionné pendant de nombreux mois, lors de la livraison, puis après l'accedit et la remise en oeuvre en juin 2014.

M. [I] [X] prétend que le centre d'usinage serait totalement inutilisable, y compris jusqu'à aujourd'hui, et qu'il serait remisé dans un coin de sa société. Il produit pour ce faire un constat d'huissier dressé en janvier 2021.

Cependant ce constat d'huissier fait suite aux pièces produites par la société SCM GROUP FRANCE tendant à démontrer que contrairement à ses allégations, M. [I] [X] utilise le centre d'usinage.

En effet, outre que des pièces de rechange ont été commandées en avril 2018 à la société SCM GROUP par l'intermédiaire d'un autre revendeur, qui semblent concerner le centre d'usinage, il ressort surtout d'un article de journal paru dans la revue Bois International en mai 2020 s'intéressant au sort de l'entreprise [X] lors du confinement des mois de mars à mai 2020, que M. [I] [X] lui-même a exposé sa situation et celle de sa société, son évolution dans le temps, en indiquant que sa société avait connu un tournant dans son activité lors de l'acquisition 'd'une machine CN TECH Z2 de chez SCM opérant en 4 axes', lui ayant permis de se lancer dans la CAO-DAO. Figurent pour illustrer cet article plusieurs photos dont une de la machine litigieuse clairement identifiable, et une d'un salarié au travail.

Enfin il convient de rappeler que, outre le fait que M. [I] [X] a réglé tous les loyers du crédit-bail, il a levé l'option et acquis le matériel fin 2019.

Il est difficile de croire qu'il aurait acheté ce matériel onéreux et encombrant pour le remiser dans un coin sans s'en servir, sachant que les locaux ne sont pas vastes, et que M. [I] [X] ne prétend pas et ne justifie pas avoir acheté une autre machine pour faire ce travail d'usinage à la place du produit défectueux. Il convient aussi de rappeler que cette machine permettant l'usinage a remplacé totalement les autres machines existant antérieurement, lesquelles ont été reprises, de telle sorte que M. [I] [X] n'a pas d'autre machine pour réaliser le travail d'usinage, alors que sa société a fonctionné en continu pendant toutes ces années.

En conséquence il apparaît que si des désordres ont existé et que certains ont persisté au moins en 2015, ces désordres ne rendent pas la machine totalement impropre à son usage, mais seulement partiellement, que de surcroît la société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE ont remédié partiellement aux désordres de telle sorte que la machine a de nouveau fonctionné et qu'en juin 2015 M. [I] [X] a refusé toute nouvelle intervention.

Dès lors les manquements contractuels liés aux désordres affectant la chose ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente en application de l'article 1184 susvisé.

En conséquence il convient de débouter M. [I] [X] de sa demande de résolution du contrat de vente passé entre la société VDM INDUSTRIE et la SASU SOGELEASE FRANCE.

Par voie de conséquence la demande de caducité du contrat de crédit-bail du fait de l'interdépendance des contrats est également rejetée.

Le jugement est infirmé.

Il est également infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par la SASU SOGELEASE FRANCE de tous les loyers perçus, et la restitution du matériel par M. [I] [X].

Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution de la machine présentées par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société VDM INDUSTRIE et par la société SCM GROUP FRANCE.

Sur la demande de dommages-intérêts

M. [I] [X] forme une demande de condamnation in solidum à l'encontre du vendeur, du constructeur et du crédit-bailleur, aux fins de se voir indemniser des conséquences financières et économiques des désordres subis.

Les désordres affectant la machine achetée par le crédit-bail ont été longuement exposés ci-dessus, et sont incontestables, même s'ils sont insuffisants pour justifier la résolution du contrat de vente passé entre le vendeur et le crédit-bailleur. Dès lors le principe de l'indemnisation de ces désordres à celui qui les a subis ne peut être remis en cause. En revanche il convient de déterminer sur quel fondement la responsabilité de chacun peut être recherchée, et quel est le préjudice indemnisable.

* Sur la demande formée à l'encontre de la SASU SOGELEASE FRANCE

Il convient de rappeler que le cocontractant de M. [I] [X] est la SASU SOGELEASE FRANCE. C'est donc en premier lieu vers elle que l'on doit se tourner.

Le tribunal a écarté la demande formée contre le crédit-bailleur en raison de la caducité du contrat de crédit-bail par lui prononcée laquelle anéantit le contrat de telle sorte qu'aucune responsabilité du crédit bailleur ne peut être recherchée. Du fait que la caducité n'est pas prononcée, ce moyen ne peut être accueilli.

Le jugement est infirmé.

En application de l'article 1720 du Code civil, le propriétaire est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Ce texte dispose également que le propriétaire doit faire « pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires... ».

De plus, l'article 1721 du Code civil dispose que le propriétaire est tenu de garantir au preneur « tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »

Cependant, comme de manière habituelle en matière de crédit-bail mobilier, le contrat signé entre M. [I] [X] et la SASU SOGELEASE FRANCE prévoit un article 6 ainsi rédigé :

'en contrepartie de cette renonciation à tout recours au titre du matériel, l'établissement financier concède à son locataire un mandat d'agir directement à l'encontre du fournisseur sur le fondement des actions nées du contrat de vente.

« 6.1 Le Locataire ayant négocié librement avec le ou les fournisseur(s) l'acquisition du matériel tant pour son compte que pour le compte du Bailleur est tenu d'une obligation de résultat envers le Bailleur en ce qui concerne l'état et les performances du matériel, en conséquence le Locataire renonce à exercer tout recours contre le Bailleur en raison des défaillances du ou des fournisseur(s) ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement.

(...)'

Cette clause est la contrepartie d'une part du fait que le matériel est choisi, livré et installé sous la seule responsabilité du locataire, même si c'est le bailleur qui l'acquiert, et d'autre part du fait que le bailleur instaure son locataire en qualité de mandant pour l'exercice de toute action en justice contre le fournisseur en lui permettant d'exercer les actions dont il dispose.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. [I] [X], cette clause ne peut être réputé non-écrite au visa du nouvel article 1170 du code civil, inapplicable en l'espèce, en ce que d'une part les dispositions de l'article 1721 du code civil ne sont pas d'ordre public de telle sorte que l'on peut y déroger, et d'autre part qu'elles ne portent pas sur la substance même de l'obligation de délivrance du bailleur, mais uniquement sur la conformité et l'existence de vices.

Au vu de cette clause exonératoire, la responsabilité de la SASU SOGELEASE FRANCE ne peut être recherchée pour la réparation du préjudice subi du fait des désordres du centre d'usinage.

M. [I] [X] est débouté de sa demande de dommages-intérêts contre la SASU SOGELEASE FRANCE.

* Sur la demande formée à l'encontre de la société VDM INDUSTRIE

Le Tribunal de Commerce a rejeté toute demande formée à l'encontre du vendeur la société VDM INDUSTRIE au motif que celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée et d'une clôture en date du 21 novembre 2017, il ne serait plus possible d'inscrire une créance au passif de ladite société, quand bien même une déclaration de créance aurait été faite au passif de la liquidation.

Cette affirmation est erronée en ce que d'une part M. [I] [X] a régulièrement produit au passif de la liquidation judiciaire par déclaration de créance faite dans les délais légaux, et d'autre part la clôture de la liquidation n'empêche pas la fixation définitive au passif des créances déclarées pour lesquelles des procédures étaient en cours à la date de ladite déclaration. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un mandataire ad'hoc a été désigné pour représentée la société liquidée.

La question du recouvrement possible de la créance est par ailleurs une autre question qui n'empêche pas la fixation au passif.

Le jugement est infirmé.

La société VDM INDUSTRIE est vendeur du matériel objet du contrat de crédit bail, il engage donc sa responsabilité contractuelle en cas de vices de la chose vendue.

En application des clauses particulières applicables en matière de crédit-bail, le locataire pouvant exercer toutes les actions relatives au contrat de vente, il peut se retourner contre le vendeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice subi du fait des désordres du matériel.

La demande de dommages-intérêts formée contre la société VDM INDUSTRIE est bien fondée en son principe.

En revanche les sommes éventuellement allouées à titre de dommages-intérêts ne pourront pas faire l'objet d'une condamnation mais seulement d'une fixation au passif de la procédure collective.

* Sur la demande formée à l'encontre de la société SCM GROUP FRANCE

Le Tribunal de Commerce a retenu la responsabilité de la société SCM GROUP FRANCE en tant que fabricant sur le fondement de l'article 1245 nouveau du code civil.

Il ressort des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil (devenus 1245 à 1245-18) seuls applicables compte tenu de la date de la vente, que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Cependant cette responsabilité extra-contractuelle du fabricant du fait des produits défectueux n'est pas applicable en l'espèce. En effet aux termes de ces articles, pour engager la responsabilité spécifique du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, l'atteinte à la personne étant entendu comme une atteinte corporelle. Les conditions d'application de cette responsabilité ne sont manifestement pas remplies en l'absence de défaut de sécurité d'une part, et de dommage indemnisable au sens de ces articles d'autre part.

M. [I] [X] n'invoque d'ailleurs pas ces articles pour justifier ses demandes à l'encontre de la société SCM GROUP FRANCE, mais uniquement la responsabilité délictuelle de droit commun.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SCM GROUP FRANCE en qualité de producteur sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil.

En vertu des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est aujourd'hui constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

La société SCM GROUP FRANCE est le fabricant du centre d'usinage défectueux, dont les désordres ont été rappelés ci-dessus. Ces désordres persistants consistaient notamment en des problèmes de conception, concernant le paramétrage informatique et le couplage des logiciels avec les broches. Certains désordres ont pu être corrigés uniquement par des changements de logiciels et des interventions techniques poussées des techniciens de la société SCM GROUP FRANCE en juillet 2013, puis lors de l'accedit de juin 2014. S'il est exact qu'en juin 2015 c'est bien l'entreprise [X] elle-même qui a refusé toute nouvelle intervention, il n'en reste pas moins que l'origine des désordres est bien due uniquement à la conception de la machine.

Dès lors la responsabilité de la société SCM GROUP FRANCE, qui a vendu la machine à la société VDM INDUSTRIE, fournisseur, laquelle l'a vendue à la SASU SOGELEASE FRANCE, peut être retenue sur le fondement délictuel au profit de M. [I] [X], tiers au contrat de vente qui a subi un préjudice. C'est vainement que la société SCM GROUP FRANCE invoque la faute du locataire et la mauvaise utilisation de la machine par celui-ci.

La responsabilité de la société SCM GROUP FRANCE est donc engagée, in solidum avec celle du vendeur la société VDM INDUSTRIE.

* Sur le préjudice subi

Au titre de l'indemnisation de son préjudice commercial et financier subi, M. [I] [X] réclame une somme de 571.873,80€ correspondant à :

- 163.325,80€ correspondant aux échéances de loyer réglées au titre du crédit-bail,

- 367.448€ au titre de la perte de bénéfice pour les années 2012 à 2019,

- 92.313€ au titre de la perte du chiffre d'affaires de la société LOLA créée par M. [I] [X] le 18 juillet 20102 pour commercialiser les meubles de cuisine fabriqués par la société [X] grâce à l'investissement dans le centre d'usinage,

- 35.100€ au titre des frais de gardiennage du centre d'usinage qui ne fonctionne pas.

En premier lieu il échet de constater que le montant global de 571.873,80€ tel qu'il apparaît dans le dispositif des conclusions ne correspond pas au total des sommes ainsi réclamées, le corps des conclusions ne permettant pas non plus de comprendre le décompte opéré.

En second lieu la résolution de la vente n'ayant pas été prononcée, la demande de remboursement des loyers ne peut aboutir, aucun préjudice n'existant du fait du paiement des loyers en vertu du contrat de crédit-bail qui a permis à l'entreprise d'acquérir le matériel litigieux, qui fonctionne même imparfaitement.

Ensuite la demande au titre des frais de gardiennage est parfaitement injustifiée puisque le matériel se trouve dans les locaux de M. [I] [X] de telle sorte que la locataire n'expose aucun frais financier au titre d'un prétendu gardiennage.

Enfin en ce qui concerne la société LOLA, outre le fait que cette société n'est pas dans la cause, alors qu'elle aurait dû demander elle-même l'indemnisation de son propre préjudice, M. [I] [X] échoue à démontrer que la perte du chiffre d'affaires de cette société ' filiale' en 2014 et 2015, puis sa cessation d'activité en 2017, seraient liées aux dysfonctionnements du centre d'usinage, cette perte pouvant avoir de multiples causes.

Ne reste que le préjudice lié à la perte du bénéfice de l'entreprise [X].

Ainsi qu'il a été vu précédemment, il ressort du rapport de l'expert que les dysfonctionnements de la machine du fait de ses défauts de conception n'ont pas permis un usage optimum de ladite machine. Par ailleurs et surtout ces dysfonctionnements ont provoqué des immobilisations du centre d'usinage à plusieurs reprises.

Malgré les conclusions de l'expert qui a indiqué ne pas être en mesure d'établir le montant des préjudices et pertes d'exploitation engendrés par les dysfonctionnements rencontrés et s'en remet au Tribunal de Commerce, aucune des parties, et notamment pas le demandeur à l'indemnisation, n'a sollicité la désignation d'un expert comptable.

M. [I] [X] verse aux débats les déclarations de son chiffre d'affaires et de résultats des années 2012 à 2019.

Il fait également dans ses conclusions un tableau récapitulatif de la perte de bénéfice année par année, en prenant en compte le montant du chiffre d'affaires, le montant des salaires versés, le montant du BIC, et en calculant le delta pour chaque année par comparaison avec le bénéfice de l'année 2012, soit avant l'acquisition du centre d'usinage.

Cependant en matière économique, les pertes ou bénéfices d'exploitation d'une entreprise peuvent avoir des causes multiples, et n'ont pas une seule origine, sauf cas particulier.

M. [I] [X] ne démontre aucunement que la perte de bénéfice des années 2013 à 2019, par rapport à 2012, qui était elle-même une année exceptionnelle, le Tribunal de Commerce ayant relevé que le chiffre d'affaire de l'année 2011 était de 595.397€, soit très inférieur à celui de 2012 (941.307€), serait liée uniquement aux désordres et immobilisations subies du fait des dysfonctionnements de la machine.

Le calcul opéré est donc inopérant pour établir le préjudice financier de M. [I] [X].

En revanche il est suffisamment établi par les pièces versées, et notamment les deux attestations des entreprises ZOPPI et STAND AZUR EVENEMENTS, qu'en juin/juillet 2013, soit à la période à laquelle les premières immobilisations ont eu lieu, M. [I] [X] a dû mettre fin ou refuser deux contrats de sous-traitance avec ces deux sociétés pour un montant total de 115.178,39€ au vu des devis produits. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres relevés.

Comme l'a fait le Tribunal de Commerce a juste titre, il convient d'appliquer à ce chiffre d'affaires manqué le coefficient moyen de marge de 11% que l'entreprise a réalisé sur les exercices 2011 et 2012 ( marge moyenne de 85.191,50€ pour un chiffre d'affaires moyen de 768.352€), sachant que ce coefficient de marge a diminué effectivement à compter de l'année 2013.

La perte de marge commerciale ainsi calculée est de 12.669,62€.

M. [I] [X] ne démontre aucune autre perte directe liée aux désordres de la machine litigieuse, sachant qu'il a maintenu son activité pendant toutes ces années.

En conséquence, du fait de la responsabilité in solidum de la société VDM INDUSTRIE et de la société SCM GROUP FRANCE, et de la liquidation judiciaire de la société VDM INDUSTRIE, il convient de condamner la société SCM GROUP FRANCE à payer à M. [I] [X] la somme de 12.669,62€ en réparation de son préjudice économique et financier, et de fixer au passif de la procédure collective de la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc cette créance de 12.669,62€.

M. [I] [X] est débouté du surplus de ses demandes.

Même si le montant accordé à M. [I] [X] est identique à celui alloué en première instance, pour la clarté de la décision, tous les autres points étant infirmés, il convient d'infirmer pour le tout le jugement attaqué.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société SCM GROUP FRANCE sollicite la condamnation de M. [I] [X] au paiement d'une somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la solution du litige, cette demande est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE ayant succombé à l'instance, elles sont tenues in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les honoraires de Maître [P] avancés par M. [I] [X], les sommes dues par la société VDM INDUSTRIE étant fixées au passif de la procédure collective de celle-ci.

Pour les mêmes motifs la société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE sont tenues de verser à M. [I] [X] une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la société SCM GROUP FRANCE est condamnée et qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société VDM INDUSTRIE.

Elles sont également tenues dans les mêmes conditions au paiement à la SASU SOGELEASE FRANCE d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 12 juillet 2018 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau;

Déboute M. [I] [X] de sa demande de résolution du contrat de vente passé entre la société VDM INDUSTRIE et la SASU SOGELEASE FRANCE,

Déboute M. [I] [X] de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail, et de sa demande afférente en restitution des loyers versés;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution de la machine présentées par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société VDM INDUSTRIE et par la société SCM GROUP FRANCE;

Déboute M. [I] [X] de sa demande en réparation du préjudice dirigée contre la SASU SOGELEASE FRANCE;

Déclare la société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE responsables in solidum du préjudice causé par les désordres affectant le centre d'usinage à M. [I] [X];

Fixe à la somme de 12.669,62€ la somme allouée à titre de dommages-intérêts à M. [I] [X] en réparation de son préjudice économique et financier;

Condamne la société SCM GROUP FRANCE à payer à M. [I] [X] la somme de 12.669,62€ en réparation de son préjudice économique et financier,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc la somme de 12.669,62€ correspondant aux dommages-intérêts alloués;

Déboute M. [I] [X] du surplus de ses demandes;

Déclare la société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE tenues in solidum des sommes allouées à M. [I] [X] et à la SASU SOGELEASE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société SCM GROUP FRANCE à payer à M. [I] [X] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc la somme de 6.000€ correspondant aux sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [X];

Condamne la société SCM GROUP FRANCE à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la procédure collective de la société VDM INDUSTRIE de cette somme, faute de demande de la SASU SOGELEASE FRANCE et de déclaration de créance de celle-ci;

Rejette toute autre demande plus ample et contraire des parties;

Déclare la société VDM INDUSTRIE et la société SCM GROUP FRANCE tenues in solidum aux dépens de l'instance;

Condamne la société SCM GROUP FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les honoraires de Maître [P] avancés par M. [I] [X];

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VDM INDUSTRIE représentée par Maître [P] ès qualités de mandataire ad'hoc les sommes dues au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise et les honoraires de Maître [P], ces sommes étant frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/12727
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.12727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award