La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°18/11832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 avril 2022, 18/11832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/287













Rôle N° RG 18/11832 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY4N







SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS





C/



[Z] [O]

SARL STELLEA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé PAVARD



Me M

arc BOLLET































Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 03 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M01717.





APPELANTE



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Dont le siège social est sis [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/287

Rôle N° RG 18/11832 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY4N

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[Z] [O]

SARL STELLEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé PAVARD

Me Marc BOLLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 03 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M01717.

APPELANTE

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Chloé PAVARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [Z] [O]

Es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société STELLEA

Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL STELLEA ses Représentants légaux :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Madame [H] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL STELLEA, exerçant une activité de gestion immobilière, et a désigné Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 mai 2017, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a déclaré une créance d'un montant de 110 000€ au titre d'une garantie financière souscrite par la SARL STELLEA et susceptible d'être mise en jeu dans le cadre de la procédure collective.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2018, Maître [O], es qualité, a informé la CEGC de la contestation de la créance déclarée pour le motif suivant: « votre garantie n'a pas été mise en jeu au jour du jugement d'ouverture. Les propriétaires mandants de la société STELLEA ont été réglés sur les fonds détenus par la société générale agence d'AUBAGNE avec votre accord. »

Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance au motif que le créancier ne produisait pas de pièces justificatives suffisantes pour constater qu'une somme lui serait due personnellement.

Par déclaration en date du 13 juillet 2018, la CEGC a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande à la cour, au visa de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, des articles L624-3 et L622-27 du code de commerce, de :

DECLARER la CEGC recevable et bien fondée en son appel

INFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau:

CONSTATER que la CEGC est bien fondée à déclarer une créance d'un montant de 110 000€ au passif de la SARL STELLEA

En conséquence,

INSCRIRE la créance de la CEGC au passif de la SARL STELLEA pour un montant de 110 000€

DEBOUTER Maître [Z] [O], es qualité de liquidateur de la société STELLEA, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions éventuelles à l'encontre de la CEGC

CONDAMNER Maître [Z] [O], es qualité de liquidateur de la société STELLEA, à payer à la CEGC la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Maître [Z] [O], es qualité de liquidateur de la société STELLEA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chloé PAVARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CEGC expose que le 7 janvier 2015, la SARL STELLEA a souscrit auprès d'elle un contrat de garantie financière ayant vocation à indemniser l'absence de restitution par le professionnel des fonds qui lui ont été confiés.

Elle indique que suite à la mise en liquidation de la SARL STELLEA, elle a déclaré au titre de cette garantie une créance à parfaire de 110 000€ correspondant au montant qu'elle était susceptible de devoir garantir aux mandants de la SARL STELLEA, ledit montant pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse compte tenu de l'instruction des réclamations en cours et de celles éventuelles à intervenir.

Elle précise que l'indemnisation des mandants est bloquée en raison d'une expertise judiciaire en cours dont elle obligée d'attendre les conclusions dès lors que le montant des réclamations déjà reçues pour un montant de 255 530€ entraînerait si la créance devenait certaine, liquide et exigible une répartition au marc le franc de la garantie des fonds mandants en raison du dépassement du plafond de la garantie financière.

Elle rappelle que l'obligation de déclarer sa créance est générale et s'oppose à la demande de sursis à statuer formée par Maître [O] que rien ne justifie selon elle, les créances certaines dans leur principe mais dont le montant n'est pas encore liquide devant être déclarées par les créanciers par estimation du maximum de ce à quoi ils peuvent prétendre.

Elle soutient que dès lors que la créance existe, qu'elle est déclarée dans le délai et qu'elle est justifiée, ce qui est le cas en l'espèce eu égard au contrat de garantie financière, la créance doit être admise au passif.

La CEGC fait valoir que la demande de sursis à statuer est d'autant plus injustifiée qu'il s'agit d'une créance d'un garant financier constitutive d'une garantie autonome au même titre qu'une caution et rappelle que dans cette hypothèse la jurisprudence retient que la caution est autorisée à déclarer sa créance de recours subrogatoire avant tout paiement.

Elle en déduit que l'absence d'indemnisation des mandants avant la déclaration de créance ne saurait justifier un rejet de l'admission de la créance du garant financier au passif de son débiteur, le mandataire immobilier; que bien au contraire l'absence de déclaration de créance du garant financier dans les délais légaux exclurait celle-ci du passif.

Elle ajoute que sa garantie financière vis à vis des mandants étant autonome, ces derniers n'ont pas à déclarer leur créance auprès du liquidateur de la SARL STELLEA; que sa créance à l'égard de ladite société sera égale au montant des réclamations des mandants qu'elle indemnisera dans la limite du plafond de garantie fixé à 110 000€.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [Z] [O] demande à la cour, au visa de l'article L624-2 du code de commerce de:

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure d'indemnisation par la CEGC ou du moins, jusqu'à ce que la CEGC ait justifié avoir déboursé la somme de 110 000€ pour indemniser les mandants

DEBOUTER la CEGC de sa demande de condamnation de Maître [Z] [O] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens

CONDAMNER la CEGC au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Maître [O] expose que la CEGC a déclaré entre ses mains une créance d'un montant de 110 000€ à titre provisionnel.

Il rappelle que l'emploi du terme provisionnel dans le cadre de la déclaration de créance est réservée aux créanciers fiscaux et sociaux, la cour de cassation faisant preuve d'indulgence lorsque ce terme est employé par erreur seulement lorsque la déclaration de créance révèle la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la CEGC étant dans l'impossibilité de déclarer sa créance à titre définitif.

Il en déduit que l'ordonnance attaquée doit être confirmée.

A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'expert mandaté par la CEGC, la cour d'appel ne pouvant admettre à titre définitif une créance de 110 000€ alors que celle-ci peut être amenée à diminuer.

Il relève que si la CEGC verse aux débats diverses réclamations des mandants de la société STELLEA pour fonder sa déclaration de créance à titre provisionnel, elle n'apporte pas la preuve d'avoir réglé une somme quelconque à ces derniers.

Il en déduit, à défaut de confirmation de l'ordonnance querellée, qu'il est nécessaire d'attendre que la procédure soit menée à son terme ou du moins que la CEGC ait justifié avoir déboursé la somme de 110 000€. Il fait valoir que si la créance est certaine, elle n'est ni liquide, ni exigible et que dans cette hypothèse, le juge peut se déclarer incompétent et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

La déclaration d'appel, les conclusions et pièces ont été signifiées le 3 octobre 2018 aux représentants légaux de la SARL STELLEA par dépôt à l'étude. La SARL STELLEA n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il sera relevé que si Maître [O] a dans le corps de ses dernières conclusions sollicité à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur les mérites de l'appel

Il est établi que la SARL STELLEA a souscrit au titre de son activité de gestion immobilière une garantie financière d'un montant de 110 000€ auprès de la CEGC.

Il ne peut être reproché à la CEGC, au regard des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, d'avoir déclaré sa créance, dont le montant n'était pas encore définitivement fixé, sur la base d'une évaluation correspondant au maximum de ce à quoi elle pouvait prétendre, et ce y compris en l'absence d'activation de la garantie.

En revanche, l'article L624-2 du code de commerce interdit au juge commissaire, qui en la matière statue soit par voie d'admission, de rejet, d'incompétence ou de constat d'une instance en cours, d'admettre, exception faite des créances fiscales et sociales, une créance à titre provisionnel.

Pour être admise, une créance doit être certaine dans son existence et déterminée dans son montant.

C'est donc à juste titre que le juge commissaire, qui n'était saisi d'aucune demande de sursis à statuer, a rejeté la créance de la CEGC faute pour celle-ci d'en justifier.

Il sera relevé que les pièces produites à hauteur d'appel, essentiellement constituées de demandes de remboursement de dépôts de garanties formées en 2016 et 2017 par des propriétaires ayant confié des mandats de gestion de location à la SARL STELLEA, sont insuffisantes à démontrer l'existence de la créance déclarée.

Il n'est en outre aucunement justifié de l'existence et a fortiori des conclusions de l'expertise judiciaire invoquée.

L'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La CEGC qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [O], es qualité, l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La CEGC sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mise à disposition au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE le 3 juillet 2018

DEBOUTE Maître [Z] [O] es qualité de sa demande de sursis à statuer

DECLARE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître [O], es qualité, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11832
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.11832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award